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Assemblée nationale
2e45dbd879 Adopté : amendement 22 de Virginie Duby-Muller (DR) et 5 cosignataires 2026-06-29 17:04:31 +02:00
Assemblée nationale
95de1fa67e Adopté : amendement 35 de Stéphane Viry (LIOT) 2026-06-29 17:01:44 +02:00
Assemblée nationale
b591de7ca8 Adopté : amendement 265 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-06-29 16:59:01 +02:00
Assemblée nationale
3b548d418e Adopté : amendement 263 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-06-29 16:54:46 +02:00
Assemblée nationale
da440867fe Adopté : amendement 356 de Benjamin Dirx (EPR) 2026-06-29 16:22:58 +02:00
Assemblée nationale
b661566f64 Adopté : amendement 229 de Lionel Duparay (DR) 2026-06-29 15:51:53 +02:00
Assemblée nationale
5461209bb7 Adopté : amendement 228 de Lionel Duparay (DR) 2026-06-29 15:44:14 +02:00
Assemblée nationale
bdb8c0ed56 Adopté : amendement 220 de Lionel Duparay (DR) 2026-06-29 15:43:44 +02:00
Assemblée nationale
3fa4de9735 Adopté : amendement 366 de le Gouvernement 2026-06-29 15:27:52 +02:00
Assemblée nationale
5016ac735e Adopté : amendement 308 de Julie Delpech (EPR) et 5 cosignataires 2026-06-29 12:54:24 +02:00
Assemblée nationale
663d766b8c Adopté : amendement 199 de Romain Daubié (Dem) 2026-06-29 12:51:12 +02:00
Assemblée nationale
0a77e811bc Adopté : amendement 1 de Philippe Bonnecarrère (NI) 2026-06-29 12:51:10 +02:00
Assemblée nationale
91d5468c9f Adopté : amendement 237 de Belkhir Belhaddad (SOC) et 1 cosignataires 2026-06-29 12:40:24 +02:00
Assemblée nationale
74eda69b7b Adopté : amendement 304 de Lionel Duparay (DR) 2026-06-29 12:37:51 +02:00
Assemblée nationale
cafc31f7eb Adopté : amendement 303 de Lionel Duparay (DR) 2026-06-29 12:35:05 +02:00
5f27e30e0e Amendement 387 — art. 2
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre »
    les mots :
    « d'une durée d'un an, renouvelable une fois ».

Exposé sommaire :

    Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 29/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000387.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-29 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
9a8b561ade Adopté : amendement 285 de Stéphane Viry (LIOT) et 8 cosignataires
Scrutin public n° 7892 : adopté, 47 pour, 2 contre, 15 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7892.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7892
2026-06-29 19:49:47 +02:00
Assemblée nationale
6bc19a6e1e Adopté : amendement 283 de Stéphane Viry (LIOT) et 9 cosignataires
Scrutin public n° 7891 : adopté, 30 pour, 25 contre, 15 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7891.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7891
2026-06-29 19:49:24 +02:00
Assemblée nationale
cf6d58e989 Adopté : amendement 218 de Éric Coquerel (LFI-NFP) et 13 cosignataires
Scrutin public n° 7880 : adopté, 38 pour, 26 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7880.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7880
2026-06-29 18:37:06 +02:00
Assemblée nationale
d5cf18b4a9 Adopté : amendement 42 de Stéphane Viry (LIOT)
Scrutin public n° 7864 : adopté, 51 pour, 6 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7864.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7864
2026-06-29 17:19:43 +02:00
Assemblée nationale
369334de69 Adopté : amendement 41 de Stéphane Viry (LIOT)
Scrutin public n° 7863 : adopté, 32 pour, 5 contre, 18 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7863.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7863
2026-06-29 17:19:27 +02:00
Assemblée nationale
5d1a1c9b2f Adopté : amendement 268 de Belkhir Belhaddad (SOC)
Scrutin public n° 7862 : adopté, 37 pour, 22 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7862.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7862
2026-06-29 17:16:17 +02:00
Assemblée nationale
02ec83b17c Adopté : amendement 34 de Stéphane Viry (LIOT)
Scrutin public n° 7861 : adopté, 44 pour, 5 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7861.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7861
2026-06-29 16:58:59 +02:00
Assemblée nationale
b52ceaf6b2 Adopté : amendement 169 de Belkhir Belhaddad (SOC)
Scrutin public n° 7859 : adopté, 28 pour, 23 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7859.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7859
2026-06-29 16:39:26 +02:00
Assemblée nationale
fe91eccaff Adopté : amendement 365 de le Gouvernement
Scrutin public n° 7848 : adopté, 26 pour, 16 contre, 10 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7848.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7848
2026-06-29 15:27:14 +02:00
Assemblée nationale
f4b4e3e760 Adopté : amendement 277 de Stéphane Viry (LIOT) et 9 cosignataires
Scrutin public n° 7829 : adopté, 24 pour, 22 contre, 9 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7829.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7829
2026-06-29 12:15:31 +02:00
bf5fc2e370 Amendement 371 — art. 9 ter
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d'un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222‑2 ».

Exposé sommaire :

    Les dispositions de l'article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu'elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
    Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d'équilibre compétitif et d'attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L'exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ».
    La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d'inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d'application de ce plafond dans leur règlementation.
    Cette volonté d'encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux.
    Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement.
    Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions.

Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000371.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-26 12:00:00 +02:00
54f1acfba3 Amendement 265 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de l'égalité entre les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition ne se limite au droit de vote à l'assemblée générale ou au conseil d'administration : elle vaut aussi en cas de distribution de dividendes ou de réserves et de partage du patrimoine dans le cadre d'une liquidation de la société.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000265.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
fc45b9bad9 Amendement 263 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
    « Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
    « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
    « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000263.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
8a01871b4b Amendement 356 — art. 5
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 5 à 9.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5, introduits en commission, qui prévoient respectivement que la constitution des lots doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre », qu'un lot obligatoire est réservé à la diffusion en clair d'au moins un événement par semaine sur la TNT, et que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions de participation des associations de supporters à ses organes délibérants.
    S'agissant des dispositions relatives aux droits audiovisuels, les mécanismes retenus contredisent l'objet même de l'article 5, qui vise à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire pour redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale. La notion d'« exposition du plus grand nombre » est par ailleurs dépourvue de portée normative suffisante pour s'imposer dans un appel d'offres commercial. Ces dispositions font en outre double emploi avec l'article 5 bis, qui réserve déjà aux seules chaînes gratuites de la TNT les droits portant sur les événements d'importance majeure, répondant ainsi de manière ciblée et juridiquement robuste à l'objectif d'accessibilité poursuivi.
    S'agissant de la participation des supporters aux organes délibérants de la société commerciale, le dialogue avec les supporters trouve sa pleine expression dans le cadre de l'article 3 du présent texte. L'introduction de représentants extérieurs dans les organes de direction d'une personne morale commerciale, dont le mandat serait défini par les seuls statuts et non par le code de commerce, crée une asymétrie juridique susceptible d'exposer les délibérations à des contentieux sur leur régularité.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000356.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
d84cc8e064 Amendement 229 — art. 3
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre »
    les mots :
    « d'application du présent article ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa 5 pour tenir compte des alinéas insérés par la commission.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000229.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
d7b77e3334 Amendement 228 — art. 3
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « désignés »
    le mot :
    « de la discipline concernée désignées ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets :
    – il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ;
    – en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l'instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000228.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
9f66369ad5 Amendement 220 — art. 3
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « ainsi recueilli ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000220.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
16e9c92184 Amendement 366 — après art. 2 ter
Dispositif :

    L'article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « articles », sont insérées les références « L. 131‑5-2, L. 132‑1-2‑2, L. 333‑3-1, » ;
    b) Après la référence « L. 212‑1, », est insérée la référence « L. 222‑7, » ;
    2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence « , L. 222‑7, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'étendre aux agents sportifs et aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales subdélégataires, le champ d'application des mesures de police administrative susceptibles d'être prises par les préfets sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000366.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
b0919b2662 Amendement 308 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 organise, à son I, une procédure applicable lorsque la fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation : désignation d'un médiateur par le ministre chargé des sports en l'absence d'accord trois mois avant l'échéance, possibilité de prorogation de la convention pour une durée maximale de trois mois, et faculté pour le ministre de proposer aux conseils d'administration de la fédération et de la ligue d'inscrire un projet de convention à l'ordre du jour de leurs assemblées générales respectives.
    Cette procédure, modifiée en commission, repose désormais entièrement sur la capacité des parties à parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Or le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de six mois à compter du terme de la convention. Cette automaticité prive la procédure organisée au I d'une grande partie de son effet utile : la ligue négocie sous la menace d'une dissolution qui interviendra quel que soit l'état d'avancement des discussions, y compris si celles-ci sont encore en cours ou ont simplement échoué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
    Dans un souci de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue un acte délibéré de la fédération, par opposition au non-renouvellement, qui peut résulter de circonstances multiples et fait précisément l'objet de la procédure organisée au I.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000308.xml

Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) <PA793944@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
042f26a511 Amendement 199 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
    « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
    En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
    La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'État en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations.
    Il appartient en conséquence ultimement à l'État de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
    Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000199.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
e928919685 Amendement 237 — après art. 1er ter
Dispositif :

    Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »

Exposé sommaire :

    Si le sport professionnel est pleinement engagé dans la lutte contre la haine et les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, il est absolument prioritaire, face aux actes pouvant notamment survenir dans les enceintes sportives, de continuer à agir en évaluant les actions engagées et en renforçant ces actions quand elles ne sont pas suffisantes.
    Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit que les ligues professionnelles remettent aux fédérations délégataires, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elle ont mises en œuvre, le cas échéant avec les clubs professionnels. Cela permettra d'évaluer les actions prises et de les faire évoluer pour plus d'efficacité.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000237.xml

Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
5c94df361b Amendement 304 — art. 1er ter
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation ayant entraîné l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    À la suite d'échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l'article par des dispositions permettant de s'assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s'applique aux personnes en poste qui auraient d'ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d'incapacité, tout en prévoyant qu'elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l'action sociale et des familles.
    Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000304.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
1a25bbf7f1 Amendement 303 — art. 1er ter
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer au mot :
    « délibérant »,
    les mots :
    « collégial d'administration ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000303.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
32f6c3096f Amendement 285 — après art. 11 bis
Dispositif :

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.

Exposé sommaire :

    Depuis les conventions d'objectifs, l'ensemble des fédérations sportives sont tenues de se doter d'un plan de féminisation portant sur la pratique, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Le dernier bilan de synthèse de ces plans, dressé par le ministère chargé des sports, remonte toutefois à 2016 : il portait sur les 86 plans alors transmis et a été prolongé par un rapport exploitant le recensement des licences 2012‑2017. En 2022, le rapport Ottogalli/Garcia en 2022, porté par le Gouvernement, dressait quant à lui le bilan de la féminisation, du côté des licenciées.
    Près de dix ans plus tard, aucune actualisation d'ensemble de ces bilans fédéraux n'a été produite. Alors que la présente proposition de loi consacre plusieurs avancées en faveur du sport féminin, il est nécessaire de disposer d'un état des lieux consolidé permettant d'évaluer l'effectivité des plans de féminisation et d'identifier les leviers de progrès. Tel est l'objet du présent amendement.
    Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025).
    Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000285.xml

Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
6613e35fee Amendement 283 — après art. 11 bis
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l'opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d'impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.

Exposé sommaire :

    Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport.
    Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000283.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
c121e68693 Amendement 218 — après art. 9
Dispositif :

    L'article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces interdictions s'appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable s'exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
    2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
    b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. »
    3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
    D'une part, il élargit le champ de l'interdiction de l'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l'interdiction prévue à l'article L. 122‑7 du code du sport ne s'applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d'autres États membres européens ou d'États tiers. Le présent amendement prévoit donc d'élargir cette interdiction aux situations d'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l'un de ces clubs est français.
    D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d'affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l'assortir, conjointement, d'une interdiction de participation aux compétitions.
    Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l'équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000218.xml

Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
65058fd46e Amendement 268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
    « La fédération s'oppose à toute décision conduisant à ce que l'écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».

Exposé sommaire :

    Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
c9da37618e Amendement 169 — après art. 5
Dispositif :

    Après l'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 20‑2‑1 . – Lorsque qu'une société sportive mentionnée à l'article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d'une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n'est pas inscrite sur la liste des événements d'importance majeure mentionnée à l'article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu'un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s'inspire de celui prévu à l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d'importance majeure.
    S'il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d'importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d'assurer la visibilité et la médiatisation auprès d'une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple. La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait.
    Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n'est pas déjà visée par la liste d'évènements d'importance majeure mentionnée à l'article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s'appliquerait.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000169.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
4c3a93f8fa Amendement 365 — art. 2 ter
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article
    I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
    2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
    II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
    D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
    En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
    En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
    Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000365.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
f53bf2da73 Amendement 277 — après art. 1er a
Dispositif :

    Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
    « 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

Exposé sommaire :

    Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
    En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
    Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
    Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000277.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
de6ff51bbe Amendement 35 — art. 6
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».

Exposé sommaire :

    Cette disposition, issue de l'amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
    Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d'actions s'opèreront entre clubs n'ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d'actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
    Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n'empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d'actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s'en trouvera plus nettement affirmé.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000035.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
cad5918007 Amendement 42 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 20, après le mot :
    « statuts »,
    insérer les mots :
    « énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils ».

Exposé sommaire :

    L'ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League.
    Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d'administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés.
    Il convient de compléter cette disposition par l'exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil.
    A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000042.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
e9218f686a Amendement 41 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
    « 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu'une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu'ils n'aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas.
    Dans le secteur du football notamment, il s'agit de transposer dans la société l'existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel.
    Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d'une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu'ils y figureraient.
    Or, il ne s'agit pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000041.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
f52a06ec8e Amendement 34 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d'égalité, non seulement en termes de droits politiques, c'est-à-dire de droits de vote, ainsi que l'a prévu l'amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c'est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d'un éventuel boni de liquidation de la société.
    Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d'actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d'exploitation des compétitions, notamment des droits d'exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l'article 7 modifiant l'article L. 333-3 du code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000034.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00