Commit graph

103 commits

Author SHA1 Message Date
27e1290334 Adopté : amendement AC251 (Rect) de Lionel Duparay (DR) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
43e1d84ebf Adopté : amendement AC237 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 00:00:00 +02:00
82390c62e7 Adopté : amendement AC236 de Lionel Duparay (DR) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
707909b665 Adopté : amendement AC66 de Sacha Houlié (SOC) et 1 cosignataires
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 00:00:00 +02:00
f5fcf4a597 Adopté : amendement AC51 de Sacha Houlié (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-12 00:00:00 +02:00
8c201cb8d1 Amendement AC270 — art. 1er c
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 4 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel, la modification prévue à l'alinéa 4 n'apparaissant pas nécessaire d'un point de vue légistique.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000270.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
07b26867ac Amendement AC269 — art. 1er c
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « 2° La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000269.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
8a72aea320 Amendement AC234 — art. 1er aa
Dispositif :

    I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après la référence :
    « L. 131‑5‑2. – »,
    insérer la référence :
    « I. – ».

Exposé sommaire :

    Afin de permettre l'application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l'article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l'article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000234.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
bf40010f3b Amendement AC235 — art. 1er aa
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après la référence :
    « L. 131‑1 »,
    insérer les mots :
    « ou être employé par ladite fédération ».

Exposé sommaire :

    L'article 1 er AA étend l'obligation d'honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu'il convient d'engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d'exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l'ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu'il s'agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s'attache à leur activité.
    De la même manière, le dispositif du contrôle d'honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d'activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu'ils n'exercent pas des activités de direction ou des fonctions d'éducateur) ni leurs prestataires n'entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus.
    Le présent amendement, qui est un amendement d'appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000235.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
8cb851d481 Amendement AC254 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « économique ni à aucun avantage de toute nature, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu'il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n'est nul besoin de mentionner une catégorie d'avantages en particulier.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000254.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
3bdbd69539 Amendement AC253 — art. 2 bis
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu'elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d'échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu'elles font régulièrement.
    Pour l'ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu'il y a lieu de supprimer l'article 2 bis A. Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000253.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
5dbdc24e71 Amendement AC266 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 14, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 14, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
    « « IV – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire visés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
    « « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui l'étaient à la ligue professionnelle préalablement aux transferts.
    « « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
    « « V. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
    « « VI. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d'une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l'article L. 333‑1 du même code, prévue au III.
    Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d'entreprises du secteur public, par exemple à travers l'ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n'entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
    Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l'année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s'est établi entre les protagonistes.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000266.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
ed2ecffa3c Amendement AC252 — art. 2
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « devient alors »
    les mots :
    « est dès lors ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000252.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
94399a9ef3 Amendement AC249 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu'il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l'intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d'envisager une nouvelle forme d'organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s'entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000249.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
be06729f47 Amendement AC248 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après le mot :
    « convention »,
    rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l'alinéa 2 :
    « aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d'inscrire d'office à l'ordre du jour des assemblées générales d'une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d'administration, à charge pour eux de l'inscrire ou pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l'intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000248.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
4755b29af0 Amendement AC247 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« existante » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la quatrième phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
    « existante ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000247.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
e3dffa4a9d Amendement AC246 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« aboutir à » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la quatrième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « aboutir à »
    le mot :
    « obtenir ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000246.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
aaff6a12f7 Amendement AC245 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« avant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « avant »
    le mot :
    « précédant ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000245.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
59a5fd8d32 Amendement AC244 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : supprimer la seconde occurrence de la référence : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence :
    « L. 131‑14 ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000244.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
5b0158e3e3 Amendement AC243 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« au terme » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « au terme »
    les mots :
    « à l'échéance ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000243.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
40deb975e7 Amendement AC279 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« procéder à la même… » sans cible — résidu : procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
    « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin »
    les mots :
    « de l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132‑1 ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000279.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
98fbe3f383 Amendement AC278 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 12 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « cinquième et sixième alinéas »
    les mots :
    « deux alinéas précédents ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000278.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
a29e2b26a5 Amendement AC277 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 12 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    A l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « deuxième alinéa du présent article »
    les mots :
    « quatrième alinéa de l'article L. 131‑14 ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000277.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
6c327b6ca1 Amendement AC275 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la fin de la l'alinéa 11, supprimer les mots : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la fin de la l'alinéa 11, supprimer les mots :
    « ou d'une société de paris sportifs. »
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
    « Sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État. »

Exposé sommaire :

    En coordination avec l'amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d'être précisée pour :
    – d'une part, viser explicitement l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
    – d'autre part, viser explicitement l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État pour y inclure La française des jeux.
    La mention « sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000275.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
abb68b957a Amendement AC276 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 11 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 11, substituer au mot :
    « délibérant »
    les mots :
    « collégial d'administration ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d'administration » sont déjà utilisés lorsqu'ils visent les conseils d'administration ou organe assimilé des fédérations sportives.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000276.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
dde57d608b Amendement AC274 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « dédiée au »
    les mots :
    « pour le ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000274.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
a9542e884f Amendement AC273 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « ligues »,
    insérer le mot :
    « professionnelles ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000273.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
9445bf351f Amendement AC272 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « décide de créer »
    le mot :
    « constitue ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000272.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
c871e45a4d Amendement AC271 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin »,
    les mots :
    « une ou deux ligues professionnelles ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».

Exposé sommaire :

    La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l'article 1 er en explicitant qu'une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s'inspire de la formulation retenue à l'article 9 A s'agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c'est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000271.xml

Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
a94ba3c7a5 Amendement AC251 (Rect) — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »

Exposé sommaire :

    Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000251.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
11b2fdd705 Amendement AC237 — art. 1er d
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « à une société commerciale créée »
    les mots :
    « aux sociétés commerciales créées ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
    « la »
    le mot :
    « une ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
    « la »
    le mot :
    « ladite ».

Exposé sommaire :

    L'article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l'article L. 131‑14 du code du sport, de la création d'une nouvelle forme de société commerciale prévue à l'article 6 de la présente proposition de loi.
    Afin d'ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l'article 1 er D en conséquence.
    Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000237.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
04083bd060 Amendement AC236 — après art. 1er aa
Dispositif :

    Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
    « Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

Exposé sommaire :

    Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
76fcb30e74 Amendement AC179 — art. 1er b
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Au troisième alinéa de l'article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l'article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit l'article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.
    Cet article est très largement satisfait par l'article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu'une mesure de coordination avec l'article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000179.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-08 12:00:00 +02:00
01d4af3bd9 Amendement AC178 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Substituer aux alinéas 8 et 9 les six alinéas suivants :
    « 2° L'article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :
    « a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement »
    « b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective.
    « 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement modifie l'étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l'article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale . ».
    En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires.
    L'amendement propose :
    – d'étendre à l'ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l'affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ;
    – de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective. Aujourd'hui, l'assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l'avait proposé le rapport d'évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d'assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ;
    – d'interdire le financement d'une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s'inspire de l'article L. 52‑8 du code électoral.
    L'adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires.

Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000178.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-08 12:00:00 +02:00
f3f8e46a5c Amendement AC177 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l'article 1 er A qui confient à l'organe collégial d'administration d'une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
    Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d'un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s'opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu'à l'assemblée générale de la fédération délégataire.
    Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s'appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l'article 9 de la proposition de loi le soin d'émettre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s'opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée.
    Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l'article 9 en confiant cette compétence aux DNCG.

Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000177.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-08 12:00:00 +02:00
6c730c3284 Amendement AC100 — art. 3
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l'article 3, afin d'y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
    Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d'un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d'une part, et les associations spécialisées d'autre part.
    Ces associations disposent d'une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000100.xml

Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
42f7d4e930 Amendement AC135 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
    « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

Exposé sommaire :

    Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation.
    En l'état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d'une délégation de service public et potentiellement source de contentieux.
    Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d'approbation, en cohérence avec la délégation qu'il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s'inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000135.xml

Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
ee88702c36 Amendement AC60 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par les mots :
    « mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d'une subdélégation.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000060.xml

Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
9112448c19 Amendement AC94 — art. 1er a
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à introduire, à l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000094.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
5cd55533b1 Amendement AC66 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'article 2 bis est ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    L'article 2 bis est ainsi rédigé :
    « Le code du sport est ainsi modifié :
    « 1° ) L'article L222‑5 est ainsi modifié :
    « a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    « – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, soit » ;
    « – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    « – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
    « – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L'agent sportif » ;
    « 2° ) L'article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222‑5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
    « Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues. »
    3° ) L'article L222‑7 est ainsi rédigé :
    « L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
    « 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d'une part un sportif ou un entraineur et d'autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
    « 2° D'un contrat visé à l'article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
    « 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
    « L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif.
    « L'accès à l'activité d'agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d'une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l'une des modalités prévues par décret.
    « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
    « La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
    « Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
    « 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
    « 2° lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société par laquelle l'agent sportif exerce cette activité,
    « 3° les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
    « Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l'article L. 222‑17. »
    4° ) L'article L222‑8 est ainsi rédigé :
    « L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social.
    « La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats visés à l'article L. 222‑7, ni conclure l'un des contrats visés à l'article L. 222‑17.
    « L'identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
    « La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7. Lorsqu'un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
    « Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
    5° ) L'article L222‑9 est ainsi rédigé :
    « I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
    « 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
    « – de dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
    « – de salarié ou préposé,
    « – de membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
    « 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
    « – dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
    « – de salarié ou préposé,
    « – de conseiller technique sportif visé à l'article L. 131‑12 du code du sport,
    « – de membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical,
    « – d'arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
    « – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
    « 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
    « – dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
    « – salarié ou préposé ;
    « II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
    « 1° S'il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
    « 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
    « La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
    6° ) L'article L222‑10 est ainsi rédigé :
    « Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions visées au I de l'article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif, ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
    « Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
    7° ) Après l'article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations visées à l'article L. 222‑7.
    « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaire consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf à ce que l'apporteur d'affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'en entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
    8° ) L'article L222‑13 est ainsi rédigé :
    « Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif doit transmettre annuellement l'identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
    9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l'article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
    « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national. »
    10° ) L'article L222‑17 est ainsi rédigé :
    « I. Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
    « Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222‑7.
    « Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un joueur ou entraîneur d'un club vers un autre.
    « Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 précise :
    « 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
    « 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
    « 3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
    « 4° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qui rémunère l'agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
    « 5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
    « II. – Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7.
    « Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
    « Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évolutif selon l'assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
    « Toute convention contraire au présent article ou qui n'aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »

Exposé sommaire :

    Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d'agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l'activité, outre qu'elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
    Principalement, il faut relever que :
    · Cette réglementation s'inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
    · La définition du champ d'intervention de l'agent sportif mérite une clarification,
    · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
    · Et fixe des contraintes d'accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l'activité,
    · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l'activité et des flux,
    · Le mode d'exercice au travers de sociétés commerciales favorise l'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d'affaires.
    Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l'activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
    Les différentes modifications ont pour objectif d'intégrer dans le code du sport :
    1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ;
    2) Un renforcement de la sanction de l'infraction de l'article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ;
    3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l'activité d'agent sportif (article L. 222‑7) ;
    4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d'exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ;
    5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ;
    6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l'une des fonctions visées à l'article L222‑9 au cours des douze derniers mois d'obtenir une carte professionnelle d'agent sportif. (L. 222‑10) ;
    7) L'application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l'obligation de transmission de l'identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu'il a constituée (L. 222‑13) ;
    8) L'encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d'affaires (L222‑12‑1) ;
    9) La limitation du nombre des autorisations d'exercice occasionnel délivrées à l'agent sportif ressortissant d'un État membre de l'UE (L222‑16) ;
    10) Le renforcement de l'interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l'agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000066.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-07 12:00:00 +02:00
5fb1e075c0 Adopté : amendement AC125 de Jean Bodart (LIOT) et 2 cosignataires
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2026-05-07 12:00:00 +02:00
a13f3ba16f Amendement AC51 — après art. 2 bis
Dispositif :

    Le code du sport est ainsi modifié :
    1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
    2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
    « Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
    « 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
    « 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
    « 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
    « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
    L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
    Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
    Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
efff469693 Adopté : amendement AC58 de Virginie Duby-Muller (DR) et 3 cosignataires
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2026-05-07 12:00:00 +02:00
bc8eeb5ae5 Amendement AC125 — art. 1er a
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires.
    Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel.
    En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d'exercice, les parcours et l'avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime.
    Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives.
    Cette évolution s'inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4.
    Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000125.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
d3fbae3a52 Amendement AC58 — art. 1er a
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l'avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d'améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d'une voix délibérative et d'une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d'une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000058.xml

Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
7db68286f0 Amendement AC36 — art. 3
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
    La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
    La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000036.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-06 12:00:00 +02:00
7b155e64e6 Amendement AC37 — art. 3
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
    Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
    Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
    Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-06 12:00:00 +02:00
200ebbbdeb Amendement AC14 — art. 3
Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « , ainsi qu'avec les associations ou groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
    « supporters »
    insérer les mots :
    « , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l'article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l'image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
    Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l'article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d'une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l'objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu'ils soient déjà entrés au capital ou en voie d'y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu'elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
    Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000014.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-06 12:00:00 +02:00
9e00e22cc0 Amendement AC32 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 10, substituer au mot :
    « trois »
    le mot :
    « six ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d'une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s'organiser. Il s'agit également d'une sécurité supplémentaire pour l'ensemble des salariés concernés.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-06 12:00:00 +02:00
715b8b7cc6 Amendement AC13 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi le début de l'alinéa 7 :
    « 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

    Au regard de l'importance du retrait d'une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle.
    Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-06 12:00:00 +02:00