⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l'alinéa 2 :
« aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d'inscrire d'office à l'ordre du jour des assemblées générales d'une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d'administration, à charge pour eux de l'inscrire ou pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l'intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000248.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« existante » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la quatrième phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
« existante ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000247.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« aboutir à » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la quatrième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« aboutir à »
le mot :
« obtenir ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000246.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« avant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« avant »
le mot :
« précédant ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000245.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : supprimer la seconde occurrence de la référence : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence :
« L. 131‑14 ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000244.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« au terme » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« au terme »
les mots :
« à l'échéance ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000243.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« procéder à la même… » sans cible — résidu : procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin »
les mots :
« de l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000279.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 12 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« cinquième et sixième alinéas »
les mots :
« deux alinéas précédents ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000278.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 12 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
A l'alinéa 12, substituer aux mots :
« deuxième alinéa du présent article »
les mots :
« quatrième alinéa de l'article L. 131‑14 ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000277.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la fin de la l'alinéa 11, supprimer les mots : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de la l'alinéa 11, supprimer les mots :
« ou d'une société de paris sportifs. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État. »
Exposé sommaire :
En coordination avec l'amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d'être précisée pour :
– d'une part, viser explicitement l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
– d'autre part, viser explicitement l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État pour y inclure La française des jeux.
La mention « sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000275.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 11 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 11, substituer au mot :
« délibérant »
les mots :
« collégial d'administration ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d'administration » sont déjà utilisés lorsqu'ils visent les conseils d'administration ou organe assimilé des fédérations sportives.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000276.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
« dédiée au »
les mots :
« pour le ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000274.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« ligues »,
insérer le mot :
« professionnelles ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000273.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin »,
les mots :
« une ou deux ligues professionnelles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».
Exposé sommaire :
La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l'article 1 er en explicitant qu'une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s'inspire de la formulation retenue à l'article 9 A s'agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c'est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000271.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
Exposé sommaire :
Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000251.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à une société commerciale créée »
les mots :
« aux sociétés commerciales créées ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
« la »
le mot :
« une ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« ladite ».
Exposé sommaire :
L'article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l'article L. 131‑14 du code du sport, de la création d'une nouvelle forme de société commerciale prévue à l'article 6 de la présente proposition de loi.
Afin d'ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l'article 1 er D en conséquence.
Tel est l'objet de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000237.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Exposé sommaire :
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance prévue au II » ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l'article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l'Arcom notifie les données d'identification des services contrefaisants aux ayant droits « dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance ».
Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l'exécution de l'ordonnance judiciaire .
Sort : Adopté | Déposé le 10/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000221.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article 3, les références : « L. 333‑10 et L. 333‑11 » sont remplacées par les références : « L. 333‑10, L. 333‑11 et L. 333‑13 »
2° Après le VI de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI bis . – Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d'accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d'œuvres ou objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l'article L. 132‑2 du code de la consommation. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l'influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage :
a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l'article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage :
Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l'article 10) qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation des ayant-droits.
b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d'accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d'œuvres ou objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l'article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende).
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000206.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service » sont supprimés.
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie l'article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que :
« Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service. »
Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d'émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l'audiovisuel, sont également victimes du piratage.
Cette restriction, qui, à l'origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d'engager d'éventuelles poursuites sur le fondement de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000213.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux droits d'auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints » sont remplacés par les mots : « le membre désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d'empêchement, par son suppléant » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et, après les mots : « de l'article L. 331‑14 du présent code », sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 333‑11 du code du sport. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de droits d'auteur ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « de droits d'auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport ».
d) Au 2°, après les mots : « objets protégés », sont ajoutés les mots : « auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit mentionné à l'article L. 333‑10 du code du sport ; » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
– À la deuxième phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont remplacées par les phrases suivantes : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire d'une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée, ou le cas échéant publiée, au moins quinze jours avant la date de la séance publique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « L'autorité délibère hors la présence du membre désigné et de son suppléant. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « aux droits d'auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport ».
– À la dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des droits d'auteur et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « des droits d'auteur, des droits voisins ou des droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport ».
5° La seconde phrase du V est supprimée.
Exposé sommaire :
L'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l'Arcom d'établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins ».
Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s'applique pas au piratage dans le domaine du sport.
Cet amendement propose :
a) d'étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ;
b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d'inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois).
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000215.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'alinéa 37 par la phrase : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'alinéa 37 par la phrase :
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131‑39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Exposé sommaire :
Cet amendement complète le 37e alinéa de l'article 10 par une mention indiquant que la peine d'interdiction professionnelle susceptible d'être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l'article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000212.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 29 supprimer les mots :
« par cette ligue professionnelle »
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d'autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc).
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 24, substituer aux mots :
« son rapport annuel d'activité »
les mots :
« le rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« toute personne »
les mots :
« toute catégorie de personnes »
Exposé sommaire :
L'alinéa 17 de l'article 10 confie à l'Arcom la charge d'adopter des modèles d'accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage.
L'amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d'inviter l'Arcom à personnaliser les accords par catégorie d'interlocuteur.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« « III quater . – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »
« « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire.
« « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.
« « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée à l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l'Arcom pour lui permettre de répondre à l'absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.
Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l'article 10.
Ce pouvoir de sanction s'inspire de la procédure figurant à l'article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui repose lui-même sur l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ce pouvoir de sanction permettrait d'infliger des sanctions pécuniaires d'un montant dissuasif.
Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l'État.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale de droit français ou étranger, dans le cas où elle organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive, ou qui commercialise ou exploite les droits d'exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l'objet ou font l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d'ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique.
Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d'Espagne de football professionnel, sur le fondement de l'article L. 333‑10 du code du sport.
L'amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d'agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits.
Le CIO est également susceptible d'agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030.
La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l'égide d'une fédération, comme le Paris Dakar.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l'article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l'Arcom notifie les données d'identification des services contrefaisants aux ayant droits " dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance ".
Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l'exécution de l'ordonnance judiciaire .
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ».
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
Exposé sommaire :
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l'économie du sport professionnel féminin et à sa structuration.
Pourtant, alors que le sport féminin s'installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l'antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s'agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu'ils regarderaient davantage de sport féminin si l'offre en télévision était plus importante.
Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l'audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Suppression de 2 alinéas de l'article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d'un article additionnel après l'article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« XI. Sous réserve de réciprocité, l'Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s'appliquent aux renseignements et documents échangés.
« Le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération.
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'État par le président de l'Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. »
2° Les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas sont supprimés.
Exposé sommaire :
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d'euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel.
Cet amendement modifie l'article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l'Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mots et la phrase : « des mises et des pertes. Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa. ».
Exposé sommaire :
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d'euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l'ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an.
Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d'âge des 18 – 25 ans.
En conséquence, l'amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises.
Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse.
La France doit rattraper son retard en ce domaine.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le premier alinéa de l'article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. »
Exposé sommaire :
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d'euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
Cet amendement vise à permettre la prononciation d'une interdiction administrative de jeux à l'encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d'une rencontre.
Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs.
Si une réflexion sur l'institution d'une peine complémentaire d'interdiction de parier prononcée par l'autorité judiciaire mérite d'être ouverte, l'amendement propose de permettre à l'autorité administrative (le ministère de l'intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l'encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs.
À cet effet, il est proposé de compléter l'article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd'hui la prononciation d'une telle interdiction de jeux à l'encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ».
L'amendement complète cette définition pour y intégrer explicitement les faits de harcèlement.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu'il n'existe entre ces compétiteurs aucun risque d'entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d'entente. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'inscrire le principe d'aléa sportif à l'article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport.
Cet amendement reprend le contenu de l'article 1 er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues.
Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000198.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« III bis . – Au V de l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier, après les mots : « les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° », sont insérés les mots : « et au 13° pour les fédérations sportives comptant un nombre minimum, défini par décret, de détenteurs de la licence visée à l'article L. 222‑7 du code sport ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer l'implication des fédérations sportives dans le contrôle de l'implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment.
Comme l'a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d'activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n'a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfi n. ».
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l'article 9 modifient l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l'égard de leur clientèle et de déclaration et d'information auprès de la cellule de renseignement financier nationale.
En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l'article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.
En remplacement, l'amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d'agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autres autorités de contrôle définies par le V de l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Seules quelques fédérations importantes seraient concernées par cette formalité destinée à améliorer la lutte contre le blanchiment.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000197.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« « Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d'investissement étranger relatif à l'achat, la cession et le changement d'actionnaires d'une société sportive.
« « Cet avis complète l'avis rendu par l'organisme indépendant mentionné à l'article L. 132‑2 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures.
« « Cet avis est rendu à l'initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal ; d'une association nationale représentative des supporters ou d'une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l'objet de l'opération d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires.
« « Cet avis est rendu public.
« « Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d'investissement étranger relatif à l'achat, la cession et le changement d'actionnaires d'une société sportive.
Cet avis complète l'avis rendu par la DNCG prévu à l'article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures. Il est notamment important que la reprise d'un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d'alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat.
L'avis proposé est rendu à l'initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d'associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000196.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« c ter ) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l'association ou une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l'article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour :
a) étendre l'obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions . » Aujourd'hui, cette obligation de communication, s'applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L'amendement propose que cette obligation de communication s'applique également aux personnes morales qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l'exercice de leur profession ;
b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd'hui, juridique) avec les intéressés .
La modification qui figurait au 16e alinéa de l'article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000193.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (phrase 3 introuvable dans l'alinéa 15) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 15 :
« En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. »
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d'exploitation prévisionnels et les comptes d'exploitation réalisés.
La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie :
* cette rédaction limite les possibilités de prononciation d'une sanction « à l'issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ;
* cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d'exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l'origine de ces écarts alors que certains d'entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d'un partenaire commercial qui n'est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ;
* cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu'il est préférable de laisser une marge d'appréciation à la DNCG et d'écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d'État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques.
Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Substituer aux alinéas 11 à 13 l'alinéa suivant :
« c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa. »
Exposé sommaire :
Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l'activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation.
Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 du code du sport pour :
a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l'encontre des associations et des sociétés sportives,
b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu'ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes
c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes.
La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l'article 9.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000192.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« dans les domaines » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« dans les domaines »
insérer les mots :
« du droit, »
Exposé sommaire :
Le 10e alinéa de l'article 9 prévoit qu'une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l'audit ou de la finance ».
Il est proposé d'inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d'expertise juridique souligné par l'ensemble des DNCG auditionnées.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000191.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« b) Le 3° est ainsi rédigé : « D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s'y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement est le pendant de celui proposé à l'article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu'à l'organe collégial d'administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s'opposer à un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d'avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et peut proposer à la fédération de s'y opposer.
Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d'appel devant une instance fédérale.
La DNCG possède l'expertise et l'indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000190.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Au même premier alinéa, les mots : « doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l'indépendance, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les garanties d'indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d'éthique.
À l'heure actuelle, l'article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu'une DNCG est dotée « d'un pouvoir d'appréciation indépendant » alors que l'article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l'indépendance » des comités d'éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice.
Il est proposé d'appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l'indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d'éthique afin d'éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d'harmoniser par le haut les garanties d'indépendance des DNCG et des comités d'éthique.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000189.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« ou d'une société de paris sportifs » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333 2 1, est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État. ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase, supprimer les mots :
« ou d'une société de paris sportifs ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l'article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une une société de paris sportifs.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d'être précisée pour :
– d'une part, viser explicitement l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
– d'autre part, viser explicitement l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État pour y inclure La française des jeux.
La mention « sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010..
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000202.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de diffusion audiovisuelle » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après les mots :
« de diffusion audiovisuelle »
sont insérés les mots :
« , à l'exception des fonctions exercées au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale, »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre au directeur général d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d'exercer des fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle.
Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d'une société de paris sportifs.
En pratique, l'application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d'exercer, comme il le fait aujourd'hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu'elle a créée.
Ce cas de figure mérite d'être évité et une exception limitée mérite d'être introduite au sein de cet article pour autoriser un tel cumul de responsabilités.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000201.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Au troisième alinéa de l'article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l'article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement réécrit l'article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.
Cet article est très largement satisfait par l'article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu'une mesure de coordination avec l'article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000179.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 8 et 9 les six alinéas suivants :
« 2° L'article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement »
« b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective.
« 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie l'étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l'article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale . ».
En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires.
L'amendement propose :
– d'étendre à l'ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l'affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ;
– de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective. Aujourd'hui, l'assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l'avait proposé le rapport d'évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d'assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ;
– d'interdire le financement d'une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s'inspire de l'article L. 52‑8 du code électoral.
L'adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000178.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l'article 1 er A qui confient à l'organe collégial d'administration d'une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d'un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s'opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu'à l'assemblée générale de la fédération délégataire.
Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s'appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l'article 9 de la proposition de loi le soin d'émettre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s'opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée.
Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l'article 9 en confiant cette compétence aux DNCG.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000177.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :
« aux III et III bis »
les mots :
« aux II, III et III bis ».
Exposé sommaire :
Cet alinéa organise la mise à jour par l'ARCOM de la liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d'identification permettant l'accès aux services visés par l'ordonnance initiale du juge dont découle l'intervention de l'ARCOM.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000064.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. L'article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s'agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000063.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto