⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : ⟦5⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
« devant »
insérer les mots :
« le président de ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, après le mot :
"décision",
insérer les mots :
"du président de".
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
V. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues à l'article 706‑104 »
les mots :
« par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct »
VI. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :
« que les éléments recueillis »
les mots :
« que certains éléments recueillis ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« faisant l'objet de poursuites »
le mot :
« incriminée ».
Exposé sommaire :
A la suite de l'avis d'assemblée du Conseil d'Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s'appuyer sur l'amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l'assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d'enquêtes.
Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants :
- La requête du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l'autorisation du dossier distinct ;
- Si l'autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l'instruction, et le cas échéant, par la chambre de l'instruction statuant collégialement, c'est en revanche la chambre de l'instruction qui contrôle l'usage dérogatoire d'éléments recueillis selon une technique spéciale d'enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ;
Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001004.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104 . – I. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« II – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« III. – Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal.
« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester, devant la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier.
« Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de e l'article 706‑104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense,, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II de l'article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 706‑104 n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article.
« La chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose une réécriture de la procédure visant à créer un dossier distinct.
Il restreint les cas d'usage aux cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.
Il simplifie la procédure en retirant toute mention des actes rebonds.
Il prévoit un recours devant la chambre de l'instruction à la fois pour contester le principe même du dossier distinct, mais aussi pour contester le versement en procédure des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d'enquête faisant l'objet d'un dossier distinct.
L'objectif est de trouver un équilibre entre respect des droits de la défense et efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000939.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« ou les activités » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« appel » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.