Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à soumettre les clubs de foot aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) au-delà d'un montant total de rémunération des sportifs qu'ils emploient qui devra être fixé par décret. Les obligations de LCB-FT améliorent la traçabilité des transactions financières réalisées et permettent une lutte effective contre le blanchiment.
Le football professionnel compte parmi les secteurs particulièrement exposés au risque de blanchiment. Les agents sportifs sont soumis depuis 2010 aux obligations de LCB-FT, mais les clubs de foot ne le seront qu'à compter de 2029 selon la réglementation européenne adoptée en 2023. Ainsi, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, mais aussi le transfert de joueurs, ne font pas l'objet de vérifications renforcées du côté des clubs pour l'heure.
Dès 2009 le Groupe d'Action Financière (GAFI) alertait quant à la vulnérabilité du football au recyclage d'argent sale, en raison notamment de l'usage fréquent de comptes off-shore et des nombreuses transactions non-déclarées. En 2012, TRACFIN relevait que les difficultés financières auxquelles étaient confrontés les clubs risquaient de rendre ces derniers moins regardants sur l'origine des capitaux, dans un contexte de rude concurrence nationale et internationale. Les flux de trésorerie et les intérêts financiers attachés au foot n'ont cessé de croître depuis, et avec eux les risques de transactions opaques.
Plusieurs pays, dont la Belgique, ont d'ores et déjà fait le choix d'assujettir les clubs à la législation anti-blanchiment, suite à des scandales d'envergure. La France doit sans attendre en faire de même.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : qprès la première occurrence du mot : ⟦6⟧ , insérer les mots : ⟦7⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 38, substituer aux mots :
« terrestres motorisés »
le mot :
« automobiles ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 43, après le mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« automobiles, à l'exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
III. – En conséquence, au même alinéa 43, substituer aux mots :
« la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure »
les mots :
« le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 44, qprès la première occurrence du mot :
« plaisance »,
insérer les mots :
« , à l'exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
V. – En conséquence, au même alinéa 44, substituer les mots :
« la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure »
les mots :
« le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« à l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 45, substituer aux mots :
« la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure »
les mots :
« le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic.
En premier lieu, il précise explicitement que l'intention du législateur est de faire porter les obligations exclusivement sur le secteur de la vente et de la location de véhicules automobiles conformément aux débats qui se sont tenus. Ne sont ainsi pas concernés par le nouvel assujettissement l'ensemble des véhicules motorisés ou non construits pour le transport de personnes, de biens ou de marchandises tels que les remorques, les deux-roues, les autobus ou autocars et les poids lourds.
Ensuite, l'amendement permet d'exclure l'application des obligations de vigilance dans le cadre des relations entre d'une part les constructeurs ou importateurs de véhicules automobiles, de navires de plaisance et d'aéronef et d'autre part, les distributeurs ou concessionnaires de ces biens en vue de leur offre à des clients particuliers ou professionnels.
Enfin, l'amendement précise la détermination du seuil à prendre en compte pour l'application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les secteurs de la distribution automobile, de navires de plaisance et d'aéronefs privés à des fins de lutte contre le narcotrafic, en remplaçant la notion de valeur d'un bien par celle de prix de vente, de revente et de location. Dans le cadre d'une consultation avec le secteur, il s'avère que le recours à la notion de valeur engendrerait d'importantes difficultés d'application car elle peut être appréciée différemment selon la personne à l'origine de l'estimation et des paramètres pris en compte à cette fin, en particulier lorsque le véhicule concerné est un véhicule d'occasion ou fait l'objet d'une location.
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 9‑2 . – Dans le cas défini au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »
Exposé sommaire :
L'article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d'expulsion en cas de trouble à l'ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d'un immeuble du fait des activités ou des agissements d'un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l'immeuble.
Ce dispositif d'injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l'obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d'autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.
Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d'un bail, si des troubles graves à l'ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d'un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants.
Cette disposition s'inspire d'une jurisprudence établie qui permet à un occupant d'un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d'un autre occupant de l'immeuble, s'il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n'agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20‑18.327).
La procédure est très encadrée par le fait qu'elle est soumise à la double condition : le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l'ordre public graves ou répétés et s'il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu'ils ont à subir. Ainsi il ne s'agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l'action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« la date mentionnée au V ter »
les mots :
« le 31 décembre 2028 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :
« la date mentionnée au même V ter »
les mots :
« le 31 décembre 2028 ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000619.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« en » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 67, substituer au mot :
« en »
les mots :
« au dossier de la ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 68, ajouter les mots :
« Le fait ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000809.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 52, substituer au mot :
« déclarations »
le mot :
« déclaration ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« en »
les mots :
« dans le dossier de la ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000808.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 50, supprimer les mots :
« et, en cas d'octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est une coordination avec la disposition à l'article 2 qui prévoit que le Pnaco sera informé dès qu'une personne est susceptible de bénéficier du statut de collaborateur de justice, si cela entre dans son champ de compétence.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 43.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à écarter la compétence exclusive du procureur de la République anti‑criminalité organisée dans la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice dès lors que les infractions révélées relèveraient du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale. à ce stade de la procédure, il est prématuré d'envisager que le Pnaco soit compétent dès lors qu'il s'agit d'une infraction entrant dans son champ de compétence.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer au mots : ⟦2⟧ le mot : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 35, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
Exposé sommaire :
Il est crucial de renforcer le statut dit de « repenti » et son image pour permettre à la justice de pénétrer au sein des organisations criminelles et de les démanteler dans leur intégralité.
Le terme de « collaborateur » de justice, consacré par la présente proposition de loi, pose toutefois question : il est associé dans l'imaginaire collectif à l'occupation allemande et au régime de Vichy. Force est de constater qu'être désigné comme un « collabo » n'incite guère à s'engager dans les procédures associées. De même, le terme de « repenti » véhicule un imaginaire religieux et moral qui n'a pas sa place dans ce dispositif éminemment pragmatique : il n'est pas demandé aux personnes qui bénéficient de ce statut de faire amende honorable, mais de travailler avec la justice pour empêcher de futures infractions et de bénéficier en échange d'une protection et d'une réduction de peine.
Aussi le présent amendement propose-t-il de substituer à l'expression « collaborateur » le terme « coopérateur » de justice, qui présente l'avantage d'être plus neutre. La dénomination de ce statut peut contribuer à son attractivité et, de là, à la lutte contre le narcotrafic.
Amendement travaillé avec l'association Crim'Halt.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« a) Au premier alinéa, le mot : « assassinat » est remplacé par le mot : « meurtre ». »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux collaborateurs de justice bénéficiant d'une exemption ou d'une réduction de peine pour des faits de meurtre éventuellement commis avec une circonstance aggravante, notamment la préméditation, le guet-apens ou la bande organisée.
Actuellement, le meurtre commis sans circonstance aggravante est puni de 30 ans de réclusion criminelle (article 221-1 du code pénal). Le meurtre commis avec la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens est un assassinat puni de la peine de réclusion à perpétuité (article 221-3 du code pénal), de même s'agissant du meurtre commis en bande organisée (8° de l'article 221-4 du code pénal). Par ailleurs, l'article 221-4 du code pénal prévoit onze autres circonstances aggravantes du crime de meurtre pouvant donner lieu à l'application de la réclusion criminelle à perpétuité.
L'ensemble de ces crimes doivent entrer dans le champ d'application du dispositif des repentis, conformément au souhait des parlementaires et du Gouvernement.
Afin d'éviter tout risque d'interprétation a contrario des dispositions introduites par l'article 14 de la présente proposition de loi, qui pourraient donner lieu à l'exclusion des meurtres commis dans certaines circonstances aggravantes non mentionnées expressément (par exemple : d'un magistrat, d'un juré, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale ou de l'administration pénitentiaire), il importe de ne faire figurer dans l'article 221-5-3 que les infractions de meurtre et d'empoisonnement.
En effet, la seule mention du meurtre au sein de l'article 221-5-3 du code pénal permet d'appréhender les différentes atteintes volontaires à la vie réprimées par le législateur aux articles 221-1 et suivants du code pénal sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle de l'article 23 bis A de la présente proposition de loi dans la mesure où un amendement vient coordonner et harmoniser les dispositions en la matière à l'article 23.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000952.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Lors de l'examen de la LOPJ et sur demande des magistrats du parquet de la JIRS de Fort-de-France, le législateur a créé un nouvel article 706-79-2 au code de procédure pénale prévoyant que lorsque la compétence de certaines juridictions spécialisées s'exerce sur le ressort de certaines juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Saisi par des parlementaires par voie d'action, le Conseil constitutionnel a émis, aux termes de sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, plusieurs réserves d'interprétation de cet article notamment dans son considérant 78 en indiquant que « ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles ». Le cumul des particularités géographiques des territoires ultra-marins et de nature des infractions concernées apparaît entrer dans le champ de ces circonstances exceptionnelles. En revanche, l'extension de telles dispositions, même limitées aux infractions (délits et crimes) propres au trafic de stupéfiants, sur l'ensemble du territoire national semble excéder largement les réserves émises par le juge constitutionnel. En tout état de cause, le placement comme le maintien en détention provisoire sont des décisions d'une particulière gravité en tant qu'elles sont susceptibles d'altérer la liberté de circulation d'un individu n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire au fond. Au regard du principe du respect des droits de la défense, il est donc préférable que le prévenu puisse être présenter physiquement à un magistrat.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000748.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, introduit en commission des Lois à l'initiative du rapporteur. Cet article prévoit de faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l'information judiciaire, en particulier pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu'elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 du code de procédure pénale.
Les auteurs de cet amendement réaffirment leur ferme opposition au recours systématique à la visioconférence.
Le recours systématique et massif à la visio-audience compromet les garanties procédurales des personnes détenues et menace la qualité de la justice. En effet, la présence physique reste un élément fondamental pour garantir une défense effective et le droit à un procès équitable. Le recours à la visioconférence doit donc demeurer l'exception.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000535.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression l'article qui pose comme principe le recours à la visioconférence pour la comparution d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction en lien avec la criminalité organisée.
Si il est utilisé pour compenser le manque de moyens de l'administration pénitentiaire il est aussi du fait de l'austérité budgétaire imposée par la macronie, ce dispositif ne permet qu'une justice dégradée. En effet, le recours à la visio-conférence ne permet pas que les audiences des personnes détenues se fassent dans des conditions satisfaisantes, en portant des atteintes importantes à la publicité des débats, au respect du contradictoire et aux droits de la défense.
L'Observatoire International des Prisons décrit les nombreuses difficultés matérielles que posent ce dispositif comme l'accès entravé aux documents versés au dossier juste avant l'audience, l'impossibilité pour les magistrats de scruter les réactions des parties, l'impossibilité pour les avocats à la fois de plaider et d'assister leur client, ou encore des problèmes de connexions internet très fréquents en détention.
Dans un avis du 9 novembre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté, le CGLPL avertissait déjà : « Le développement inconsidéré d'une telle technique emporte le risque de porter atteinte aux droits de la défense ». Le contrôle plaide pour que « les économies réalisées sur les coûts des extractions ou les difficultés de réunir les escortes nécessaires ne constituent pas des motifs suffisants pour recourir à la visioconférence », ce que fait précisément cette mesure.
À nouveau, donc, ce sont les droits pourtant fondamentaux à la défense et au procès équitable des personnes détenues qui sont attaqués par le Gouvernement, aveuglément aux avis des experts et des personnes directement concernées. La Défenseure des droits l'affirme très clairement dans son avis sur cette proposition de loi : "Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit au procès équitable, il doit demeurer l'exception".
C'est pourquoi nous demandons, par cet amendement, la suppression de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000370.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à la fin de la même phrase du même alinéa 78, supprimer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 78, supprimer le mot :
« ni ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 78, supprimer les mots :
« , ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 78 :
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. »
IV. – En conséquence, après la même seconde phrase du même alinéa 78, insérer la phrase suivante :
« Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement algorithmique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à interdire l'emploi de traitements algorithmiques sur les drones utilisés aux abords des prisons.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000346.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dans les conditions prévues par décret. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à reformuler l'alinéa 34 qui prévoit la dématérialisation du dépôt des demandes de mise en liberté, de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire prévues à l'article 148‑6 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000606.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 28.
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à une coordination à la suite de suppressions opérées par la commission des Lois
Il vise ainsi à supprimer un élément de précision relatif aux dispositions de la possibilité, introduite au Sénat, offerte à la chambre de l'instruction de refuser une remise en liberté, qui serait intervenue d'office, en raison de l'expiration des délais légaux, dispositions supprimées par la commission des Lois.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000591.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le premier alinéa du III de l'article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l'autorisation d'utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l'utilisation, la maintenance ou le retrait. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l'échéance de l'autorisation d'utilisation de ces dispositifs, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »
Exposé sommaire :
Le délai d'autorisation prévu à l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure pour l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule (ILP) afin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer des dispositifs techniques, est de trente jours. Par opposition, l'autorisation pour la mise en place, l'utilisation ou le retrait de ces dispositifs techniques (la pose d'une balise, la sonorisation des lieux ou la captation d'images et de données informatiques) est de deux mois.
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les durées d'autorisation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) précisait elle-même dans son 8ème rapport d'activité de 2023 que « certaines règles de recours aux techniques ou d'encadrement de ces dernières mériteraient d'être harmonisées par souci de cohérence et d'efficacité. Il en va notamment ainsi de la durée d'autorisation de l'introduction dans un lieu privé (ILP), fixée à 30 jours (…). L'ILP ne constitue en effet pas une technique en tant que telle, mais le support nécessaire à la mise en œuvre d'une autre technique telle que la captation d'images, ou de sons ou encore le recueil de données informatiques. Or, les durées d'autorisation de ces techniques sont plus longues que celle prévue pour l'ILP (deux mois maximum en vertu du II respectivement de l'article L. 853-1 et de l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure), de sorte qu'il arrive régulièrement qu'une demande de renouvellement d'ILP soit nécessaire afin de permettre la mise en œuvre d'une technique par ailleurs toujours autorisée mais qui, en pratique, n'a pas pu être installée. ».
Ainsi, ce besoin d'harmonisation des modalités de mise en œuvre de ces techniques de renseignement permettrait de simplifier le cadre juridique afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée en complétant la connaissance de ces organisations criminelles et en permettant l'identification de leurs complices, de leurs commanditaires et de leurs intermédiaires, notamment lorsqu'ils se réunissent dans un même lieu.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000571.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794426 <PA794426@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus »,
les mots :
« et la délinquance organisées en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, la contrebande, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus »,
les mots :
« et la délinquance organisées en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, la contrebande, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de la délibération rendue le 13 mars 2025 par la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR).
La commission définit la notion de narcotrafic comme pouvant désigner le trafic de stupéfiant de portée transnationale, appréhendée dans sa globalité en ce qu'il a pour corollaire une violence exacerbée et génère des gains financiers très importants. Elle en conclut qu'en « l'état du droit positif français, pourraient dès lors relever du champ du narcotrafic les trafics de stupéfiants structurés et organisés et les infractions connexes, notamment les trafics d'armes et d'explosifs, les blanchiments et associations de malfaiteurs y afférents, voire les crimes d'atteintes aux personnes, dès lors qu'ils s'insèrent dans la finalité 6° ».
S'agissant de la proposition d'étendre l'algorithme aux infractions relevant de la finalité 6° de l'article L. 811-3 du CSI qui sont en lien avec le nacrotrafic, la Commission souligne qu'il « n'est guère contestable que -ces infractions- font peser un risque particulier sur la cohésion nationale et la stabilité des institutions ». En cela, l'extension envisagée « peut être regardée comme justifiée par la finalité poursuivie et suffisamment circonscrite pour permettre à la CNCTR de s'assurer de la proportionnalité des atteintes au droit au respect à la vie privée aux motifs qui seront invoqués par les services pour la mise en œuvre d'une technique d'algorithme sur le fondement de la finalité considérée ».
Sur recommandation de la CNCTR, le présent amendement introduit donc le visa de la criminalité et de la délinquance organisées, afin de lever les incertitudes juridiques et pratiques que soulève la rédaction retenue par l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Le trafic d'armes et d'explosifs constituent en effet des délits et non des crimes, de même que l'essentiel des infractions de trafic de stupéfiant et blanchiment. Seules la direction de groupement, la production et la fabrication, l'importation et l'exportation en bande organisée illicites de stupéfiants et le blanchiment associé, constituent des crimes. Le visa à la délinquance organisée, sans incidence sur le champ des trafics ciblés dans l'amendement adopté par la commission des lois, permet de couvrir les qualifications utiles et d'éviter toute contradiction juridique qui rendrait la disposition inapplicable.
En rapport avec ces mêmes trafics de stupéfiants, d'armes et d'explosifs, le présent amendement, intègre les infractions douanières prévues au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, soit les délits de contrebande, d'importation et d'exportation de marchandises prohibées lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
A ce sujet, la CNCTR relève que « ces infractions douanières spécifiques ne relèvent en effet pas des dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants alors qu'elles semblent pleinement correspondre à la notion de narcotrafic, telle qu'appréhendée dans les conventions internationales et le rapport parlementaire [qui a conduit au dépôt de la présente proposition de loi]. Pour s'assurer de l'extension du champ de l'algorithme à ces infractions douanières, le cas échant, il pourrait être jugé préférable d'adopter une rédaction qui les mentionne explicitement. »
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 a retenu que la finalité de prévention de la criminalité et la délinquance organisées (6° de l'article L.811-3 du CSI) faisait référence aux crimes et délits énumérés à l'article 706-73 du code de procédure pénale ainsi qu'aux délits prévus par l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée.
La présente rédaction couvre le continuum d'infractions inhérent au narcotrafic, sous leurs acceptions pénales et douanières, en ciblant les trafics de stupéfiants du « haut de spectre », structurés et organisés, et les infractions connexes que sont le trafic d'armes et d'explosifs, et le blanchiment.
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :
« 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
« II bis . – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'une personne détenue dont l'extraction présente des risques élevés.
D'une part, suivant l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l'estime le Conseil d'État, « les critères d'affectation au sein d'un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ».
Ainsi, cet amendement entend :
- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l'information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d'y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d'office.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires d'une garantie pour les personnes placées sous-main de justice écrouées de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise, sous la forme d'une expérimentation, à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée. La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu'elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie.
Le rapport d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l'importance qu'il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d'une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l'accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d'agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l'accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 17 par les mots :
« après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer le contrôle des conditions de détention dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée en rendant obligatoire l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté avant l'adoption du décret en Conseil d'État définissant les modalités d'application du régime.
Le CGLPL, autorité administrative indépendante, joue un rôle essentiel dans la prévention des atteintes aux droits fondamentaux en détention. Son expertise permettra d'évaluer la proportionnalité des mesures restrictives et d'assurer que les impératifs de sécurité ne se traduisent pas par des traitements inhumains ou dégradants.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 224‑8-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à exclure les collaborateurs de justice du dispositif permettant d'affecter un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, en cohérence avec la volonté de rendre plus attractif le dispositif de collaborateur de justice.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. ».
Exposé sommaire :
Afin d'assurer le principe de respect des droits de la défense, le présent amendement, proposé à la suite de l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, vise à compléter l'article 23 quinquies en précisant que les dispositions spécifiques relatives au dispositif de séparation lors des visites et à la limitation d'accès au téléphone ne s'appliquent pas aux échanges constitutionnellement garantis entre les personnes détenues et leurs avocats.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :
« , sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l'autorité administrative d'individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l'article L. 6 du code pénitentiaire, à l'âge, à l'état de santé, au handicap, à l'identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue.
Les modalités d'application de ces dispositions et les conditions d'adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d'État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue au sein de ce quartier est ordonnée tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d'affectation fait l'objet d'un nouvel examen. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, vise à ce que les conditions d'affectation dans ces quartiers soient vérifiées lorsqu'il est mis fin à la détention provisoire tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou lorsque la personne détenue concernée est jugée pour les faits ayant justifié le placement.
A ces occasions, le ministre de la justice devra soit mettre fin à la décision d'affectation, soit prendre une nouvelle décision démontrant que les conditions initiales justifiant le placement au sein de ce quartier demeurent réunies malgré cette circonstance nouvelle.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 12, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réduire de quatre à deux ans la durée de validité de la décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, afin d'en prévoir le réexamen plus régulier et d'assurer ainsi une meilleure proportionnalité du dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :
« , après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties procédurales entourant l'affectation d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en introduisant un mécanisme de contrôle judiciaire a minima et préalable.
Contrairement au régime 41 bis italien, qui prévoit une consultation systématique des autorités judiciaires spécialisées avant toute décision d'affectation, le texte actuel laisse cette décision à la seule appréciation du ministre de la Justice.
L'amendement prévoit ainsi :
- L'avis obligatoire du juge de l'application des peines pour les personnes condamnées ; - L'information préalable du magistrat instructeur pour les personnes prévenues avec une possibilité d'opposition dans un délai de huit jours afin de préserver la présomption d'innocence et d'éviter qu'une telle mesure ne porte préjudice au bon déroulement de l'instruction. Ce dispositif est déjà prévu en cas de transfèrement pour les personnes prévenues détenues. Il convient cependant de réaffirmer dans la loi son application pour les affectations dans les quartiers sécurisés.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique »
les mots :
« poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers ».
Exposé sommaire :
L'article 23 quinquies (nouveau) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic prévoit, par de nouvelles dispositions au code pénitentiaire, la création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. L'alinéa 10 porte ainsi création de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire qui définit les critères d'affectation dans ces quartiers.
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 14 mars 2025, le présent amendement vise à modifier cet alinéa, afin de mieux cibler les personnes détenues susceptibles d'être affectées dans ces quartiers en substituant au critère du « risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique » celui de la nécessité de rompre le lien avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. Ce critère correspond davantage à l'objectif poursuivi par le Gouvernement et à la nature des restrictions envisagées, lesquelles visent à assurer une étanchéité entre la détention et le monde extérieur et une meilleure protection de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000740.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique »
les mots :
« ne s'applique pas aux mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à modifier l'article 23 quinquies en insérant deux exceptions pour lesquelles le dispositif de séparation lors des visites ne s'applique pas :
- en cas de visite de mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale, afin de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- en cas de circonstances familiales exceptionnelles, qui seront précisées par décret en Conseil d'État.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000813.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :
« , sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l'autorité administrative d'individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l'article L. 6 du code pénitentiaire, à l'âge, à l'état de santé, au handicap, à l'identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue.
Les modalités d'application de ces dispositions et les conditions d'adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d'État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000798.xml
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Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :
« 3° À l'article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement technique a pour objet de préserver la spécificité du Pnaco, qui n'a pas vocation à exercer l'ensemble des attributions du ministère public près le tribunal judiciaire de Paris.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000604.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à la même phrase du même alinéa 37, substituer aux mots : ⟦1⟧ les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 37, supprimer le mot :
« national ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 37, substituer aux mots :
« en personne ou par »
les mots :
« ou par l'un de ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 37, supprimer le mot :
« national ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 37, après le mot :
« criminalité »
insérer le mot :
« organisée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000603.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 35.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime la possibilité pour les services de renseignement dits « du premier cercle » et « du second cercle » de transmettre des informations au procureur de la République anti-criminalité organisée.
En effet, il n'est pas utile de modifier la loi pour y imposer cet échange d'informations, dans la mesure où le droit actuel l'organise déjà de façon tout à fait satisfaisante :
1/ D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale permet aux services de renseignement de transmettre à l'autorité judiciaire des informations relatives aux infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions. Les informations transmises ne sont pas classifiées et peuvent servir de point de départ à une enquête pénale. Cette distinction entre l'enquête judiciaire et le renseignement doit être préservée pour éviter tout mélange des genres entre ces deux voies qui poursuivent des objectifs différents.
2/ D'autre part, lorsque les procureurs de la République participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement et que des informations classifiées sont susceptibles d'être échangées, ils peuvent être habilités pour les recevoir sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le code de procédure pénale. Au contraire, une telle précision pourrait créer des risques d'a contrario pour les autres procureurs de la République qui participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement (par exemple les Cross ou les GED - groupes d'évaluation départementaux pour la prévention de la radicalisation violente). Ce dispositif, largement éprouvé en matière de lutte contre le terrorisme et absent donc de la loi, apparaît pleinement efficace.
Si ce dispositif était à l'inverse prévu dans la loi pour la lutte contre la criminalité organisée, hors l'incohérence de l'ensemble, il aurait probablement pour effet de bord indésirable de nuire à la lutte contre le terrorisme, en détournant une partie du flux d'informations vers le PNACO.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000850.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 32, supprimer le mot :
« national ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 33, supprimer la première occurrence du mot :
« national ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 34, supprimer la première occurrence du mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000602.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 31, rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante :
« Art. 706‑74‑3 . – I – Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l'ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
« Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l'article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.
« II. – La décision de co-saisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure.
« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 706‑76, soit par les deux. L'ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »
Exposé sommaire :
Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793416 <PA793416@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 31, rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante :
« Art. 706‑74‑3 . – I – Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l'ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
« Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l'article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.
« II. – La décision de co-saisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure.
« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 706‑76, soit par les deux. L'ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »
Exposé sommaire :
Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000601.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite première phrase dudit alinéa 25, supprimer le mot : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 24, supprimer le mot :
« national ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 25, substituer aux mots :
« autres cas, »
les mots :
« cas où ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 25, supprimer le mot :
« national ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 25, après le mot :
« organisée »
insérer les mots :
« n'a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris » ;
V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 25, substituer aux mots :
« toute formation d'instruction ou tout »
le mot :
« le ».
VI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 25, supprimer les mots :
« ou de la formation d'instruction ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 27, supprimer les mots :
« ou de la formation d'instruction ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots :
« national anti-criminalité organisée »
les mots :
« territorialement compétent ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 29, supprimer le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement procède à des ajustements concernant la procédure de dessaisissement de juge d'instruction à juge d'instruction à la réquisition du parquet pour les infractions relevant de la compétence du Pnaco. Il précise que c'est le magistrat du parquet local qui sollicite le dessaisissement de son juge d'instruction, car c'est le seul habilité à agir dans son ressort.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000600.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 19, supprimer le mot :
« national ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l'alinéa 20.
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 21, supprimer le mot :
« national » ;
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer au mot :
« retournée »
le mot :
« transmise ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 22, supprimer le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000599.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : supprimer la première occurence du mot : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 18, supprimer la première occurence du mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000598.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant