⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« L'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l'issue de cette consultation, l'avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l'instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu'elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. ».
Exposé sommaire :
L'amendement n°941 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.
Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.
Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.
Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité.
Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.
L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.
Sort : Tombé | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000998.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104 . – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal.
« Art. 706‑104‑1 . – Sans préjudice des recours à l'encontre de la technique spéciale d'enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.
« Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement d'éléments recueillis par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l'article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d'office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l'affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.
« Lorsque le président de la chambre de l'instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l'article 706‑104. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.
Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000941.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795120 <PA795120@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« ou les activités » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« appel » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.