L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0255.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Au titre, supprimer les mots : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Au titre, supprimer les mots :
« des agences et ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d'abandonner toute référence aux "agences de l'Etat" dans le titre de cette proposition de loi.
Suite à son examen en commission, le champ d'application du texte se recentre sur les opérateurs de l'Etat, alors qu'il englobait initialement à la fois les opérateurs mais aussi les "agences de l'Etat".
Ce recentrage est le bienvenu. Si les opérateurs de l'Etat répondent à une qualification juridique précise, les "agences" recouvrent une acception plus large, mal définie.
Notre groupe n'a eu de cesse d'alerter sur l'usage de ce terme, dont la portée très large laissait courir le risque que des organisations qui ne peuvent par définition recevoir d'instruction ou d'orientation des autorités gouvernementales, telles que les autorités administratives indépendantes (AAI) soient concernées par ce texte.
Or, cette proposition de loi consacre un nouveau pas dans la mise sous tutelle d'organisations remplissant une mission de service publique mais devant bénéficier d'une certaine autonomie. Son article 4 confère notamment un véritable droit de veto aux représentants de l'Etat pour les décisions prises en conseil d'administration d'un certain nombre d'organisations, y compris lorsque l'Etat ne représente pas la majorité des membres siégeant au CA.
Cet article en particulier ne saurait concerner les "agences" de l'Etat, dont le statut à part les conduit à associer prioritairement des acteurs du secteur professionnel concerné à leur gouvernance, comme le rappelle le Conseil d'Etat. Ainsi, "la recherche de compétences professionnelles particulières, que ne présentent pas les corps de l'administration classique, est un argument récurrent en faveur de la création tant des AAI que des agences".
L'autonomie des agences, et l'indépendance des AAI, est la condition-même à ce qu'elles puissent exercer un rôle de régulation pouvant "garantir l'exercice d'une liberté publique", comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, dans une étude annuelle de 2012. On pense évidemment aux organisations telles que la Défenseure des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ou encore la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Ainsi, "il s'agit dans les deux cas d'échapper au schéma traditionnel d'organisation de l'administration, structuré par le principe hiérarchique et l'autorité directe du politique". C'est précisément ce schéma que ce texte entend rétablir.
Cet amendement propose donc de mettre fin à toute ambiguité en abandonnant toute mention aux "agences de l'Etat".
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000062.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« ont la faculté de s'opposer aux »,
les mots :
« disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :
« lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer les mots :
« en Conseil État ».
Exposé sommaire :
L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public).
Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l'état du droit, les représentants de l'État participent aux réunions de l'organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l'organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP.
Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat.
Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée.
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000078.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots : ⟦2⟧ , le mot : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , d'une part, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« le ou ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« chargés de la »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« , d'autre part, ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« assignés à l'organisme et les décline en objectifs »,
le mot :
« et ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« de l'organisme ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , objectivables et vérifiables, ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« trajectoire de moyens pluriannuelle pour les »,
les mots :
« prévision pluriannuelle des moyens des ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »,
le mot :
« de ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« une durée par défaut de ».
XI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« au plus tard ».
XII. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« , qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« annuellement un rapport présentant »,
les mots :
« un rapport annuel qui présente ».
XIV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 9, supprimer les mots :
« , au regard des indicateurs mentionnés au II ».
XV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 9.
XVI. – Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« Les critères de définition de la notion d'opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par décret. »
Exposé sommaire :
L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
Le nouvel alinéa V supprime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat et le remplace par un décret simple. Il s'agit d'une modification formelle permettant de garantir la souplesse du dispositif. Le pouvoir réglementaire devra, d'une part, expliciter les critères de définition de la notion d'opérateur de l'État, et d'autre part, préciser les modalités d'application du présent article.
En outre la mention d'une "trajectoire de moyens pluriannuelle" est remplacée par "prévision pluriannuelle des moyens". Cette modification permet de respecter le principe d'annualité budgétaire, garanti à l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), tout en le conciliant avec les prévisions triennales de moyens introduites à l'article 1C de la LOLF par la révision organique du 28 décembre 2021. Le rapporteur rappelle que la prévisibilité budgétaire n'est pas une contrainte mais bien une attente des agences et de leurs autorités de tutelle : elle encadre le pilotage de l'Etat et permet de mieux anticiper les ressources et les dépenses à venir.
Les autres modifications apportées à cet article sont de nature purement formelle.
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000077.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel.
L'auteur et rapporteur estime que les dispositions de l'alinéa 2 sont déjà satisfaites par les pouvoirs prévus par l'article de 57 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF). Aux termes de l'article 57 de la LOLF, le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs spéciaux de la commission des finances peuvent obtenir communication de "tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical".
En conséquence, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi propose de supprimer le second alinéa de l'article 1er.
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000076.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« Un rapport transmis annuellement »,
les mots :
« Le Gouvernement remet ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« finances »,
insérer les mots :
« un rapport annuel qui ».
Exposé sommaire :
L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi.
Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel. Il est dépourvu d'incidence sur le dispositif juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000075.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-03-23 12:00:00 +02:00
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2531.html
2026-02-25 12:00:00 +02:00
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« précise » introuvable ou ambigu).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-02-25 11:22:03 +01:00
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l'État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi consolide la portée normative de son texte.
L'alinéa ainsi rédigé renforce l'information du Parlement en portant obligation de transmettre un rapport annuel qui précise les dix rémunérations les plus élevées de chaque opérateur de l'Etat. En présentant le détail des rémunérations aujourd'hui agrégées dans le jaune "Opérateurs l'État", cette disposition complète l'alinéa 25 de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 à défaut de pouvoir la modifier.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000039.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
En cohérence avec ses autres amendements et afin d'alléger la rédaction juridique, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi propose de supprimer l'article 3.
En substitution de l'article 3 il propose de compléter l'article 2. Les contrats d'objectifs et de performance devront prévoir une trajectoire de moyens pour les opérateurs de l'Etat participant à la mise en œuvre d'une loi de programmation et ceux exposés à des difficultés de gestion.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000036.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion. »
Exposé sommaire :
L'auteur et rapporteur de la proposition de loi opère une coordination textuelle.
L'article 3 est supprimé et remplacé par une trajectoire de moyens pluriannuelle inscrite dans les contrats d'objectifs et de performance des opérateurs de l'État . Cette trajectoire financière est rendue obligatoire pour deux catégories d'opérateurs de l'État :
– d'une part, ceux participant à l'exécution d'une loi de programmation ;
– d'autre part, ceux exposés à des difficultés de gestion.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000035.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance. »
II. – À l'alinéa 2, substituer au mot :
« établissement »,
le mot :
« opérateur ».
III. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur. »
IV. – À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« chaque »,
supprimer les mots :
« agence et ».
V. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« le périmètre des agences et opérateurs concernés »,
les mots :
« les critères de définition des opérateurs de l'État ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de l'auteur et rapporteur de la proposition de loi précise les dispositions initialement proposées.
D'une part, l'obligation d'établir un contrat d'objectifs et de performance est recentrée sur le champ des opérateurs de l'État.
D'autre part, le contenu du contrat d'objectifs et de performance devra être décliné dans une lettre d'objectifs adressée au dirigeant de l'opérateur à sa prise de fonction.
Enfin un décret en Conseil d'État devra établir des critères de définition de la notion d'opérateur, qui est issue de la comptabilité publique.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000034.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi consolide la portée normative de son texte.
Les modifications apportées à l'article 1 portent sur le champ des opérateurs de l'Etat dont l'article 2 modifié demande une définition explicite par voie réglementaire. En cohérence avec ces amendements, et pour respecter la primeur accordée au droit général sur le droit spécial, l'alinéa 3 est supprimé.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000038.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-02-23 12:00:00 +02:00
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Les rémunérations des agents comprises dans les trois pour cent des rémunérations les plus élevées au sein des agences et opérateurs de l'État font l'objet d'un contrôle annuel par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Dans l'exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Ce contrôle s'exerce à l'égard des agences et opérateurs de l'État dont la liste est fixée par décret.
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport annuel qui présente, pour chaque opérateur de l'État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.
I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l'État un contrat d'objectifs et de performance.
I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'établissement, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
Ce contrat est conclu entre l'État, représenté par les ministres de tutelle de l'organisme, et l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
II. – Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
1° Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisme ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
2° Comporte des indicateurs associés ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat.
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;
III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
4° (nouveau) Présente une prévision pluriannuelle des moyens des opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et de ceux exposés à des difficultés de gestion.
IV. – Chaque agence et opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au terme de la troisième année.
V. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
IV. – Chaque opérateur de l'État publie un rapport annuel qui présente l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance.
V. – Les critères de définition de la notion d'opérateur de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par décret.
I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'établissement, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
II. – Ce contrat :
1° Fixe les objectifs assignés à l'organisme au regard de ses missions ;
2° Définit la trajectoire de moyens associée à ces objectifs, incluant, le cas échéant, les moyens financiers et humains ainsi que les principaux déterminants de coûts ;
3° Comporte des indicateurs objectivables et vérifiables permettant d'apprécier l'atteinte des objectifs et l'adéquation des moyens.
III. – Chaque agence et opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat au regard des objectifs, des moyens et des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
IV. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
I. – Lorsqu'il est le principal financeur d'une agence ou d'un opérateur, l'État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d'administration ou de l'organe délibérant équivalent de cet organisme.
I. – Les représentants de l'État disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l'organisme.
II. – Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations.
II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités.
III. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article, ainsi que les modalités d'appréciation de la qualité de principal financeur.
III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.
# l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des opérateurs de l'Etat (première lecture).