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Assemblée nationale
6486314b4c Adopté : amendement 4 de Sébastien Saint-Pasteur (SOC) et 65 cosignataires
Scrutin public n° 512 : adopté, 71 pour, 47 contre, 50 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V512.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/512
2024-12-03 22:21:14 +01:00
ff0132ac79 Amendement 15 — après art. 2
Dispositif :

    Le code du travail est ainsi modifié :
    1° À l'article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « incluant l'état de santé d'un enfant » ;
    2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complété par quatre articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 1225‑65‑3 . – L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu'il soit pour l'affection grave, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l'enfant à charge d'un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d'emploi.
    « Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de santé des enfants à charge d'un salarié.
    « Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler l'état de santé de ses enfants, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d'enfant malade.
    « Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de santé des enfants de l'intéressé dans le cadre d'un recrutement.
    « Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
    « Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié parent d'un enfant malade.
    « Art. L. 1225‑65‑6 . – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l'enfant à charge dudit salarié atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question.
    « Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux conséquences de l'état de santé de l'enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l'état de santé de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite interdire les pratiques discriminatoires, dans le cadre d'un recrutement ou de l'emploi, envers les parents d'enfants gravement malades.
    L'objet du présent amendement est de renforcer la lutte contre les discriminations, tant à l'embauche que dans l'emploi, particulièrement en complément de la lutte contre ces mêmes discriminations lorsqu'elles sont liées au genre ou à l'état de santé.
    Selon une enquête de l'INSEE récemment paru et fondée sur des données de 2021, 11,3% des femmes en emploi considèrent subir des traitements inégalitaires et 30% les attribuent au sexisme. Ce sont donc 4,1% des femmes en emploi qui déclarent avoir subi de telles inégalités de traitement sur des bases discriminatoires. La situation familiale a sans conteste une influence en la matière : 15,2% des femmes à la tête d'une famille monoparentale sont concernées tandis que cette proportion tombe à 11,2% pour les femmes vivant seules sans enfant.
    En outre, 23,4% des personnes en emploi qui s'estiment en mauvais ou très mauvais état de santé déclarent avoir subi des traitements inégalitaires. La Défenseur des Droits observait l'an dernier que 13% des personnes atteintes de maladie chronique étaient confrontées à une discrimination ou un harcèlement discriminatoire.
    Il est aisé d'imaginer de quelle manière ces motifs discriminatoires peuvent se combiner : genre, situation familiale et maternité, état de santé de la mère et de l'enfant.
    La maladie d'un enfant est une épreuve suffisamment difficile, à laquelle il faut ajouter les complications d'ordres divers (financier, social, psychologique, etc.), pour ne pas qu'elle soit rendue plus pénible par l'accès empêché à l'emploi, la dégradation des conditions de travail ou la perte de son revenu professionnel.
    L'exigence à l'égard des employeurs en la matière doit être renforcée.
    Cette proposition fut formulée lors de la XVIe législature par le groupe LIOT dans sa proposition de loi n°832 visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de maladies graves. Elle n'a malheureusement pas été conservée par le groupe Horizons dans la présente proposition de loi.
    Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un principe de non-discrimination, dans l'embauche et en emploi, en raison de l'état de santé d'un enfant.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00
0ca1d86750 Amendement 4 — après art. 4
Dispositif :

    I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d'une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L'allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales territorialement compétentes. L'octroi de l'allocation et de la carte est révisé à l'occasion de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
    Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
    II. – Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
    III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une expérimentation d'une externalisation de l'ouverture des droits des MDPH vers 20 centres ressources.
    Dans le cadre d'une maladie invalidante - dont la liste sera déterminée par décret - touchant un enfant, les structures ressources (les centres hospitaliers notamment) identifiées par l'ARS, pourront dans le cadre d'une contractualisation avec les MDPH et les CAF transmettre directement à la Caisse d'Allocations Familiales une ouverture automatique d'un « panier-socle » de droits à l'attention des familles.
    Celui-ci comportera une AEEH avec complément 4 et le cas échéant l'octroi d'une CMI stationnement.
    Cette ouverture de droit sera réalisée dans l'attente d'une décision de la CDAPH permettant une analyse globale de la situation.
    En cas d'évaluation plus restrictive, aucun indu ne sera demandé de façon rétroactive aux familles.
    A l'inverse, en cas d'évaluation moins restrictive, un rappel sera opéré sur la durée concernée par la sous-évaluation.
    Cet amendement présente au moins deux avantages :
    1/ il crée un canal spécifique et direct entre l'établissement hospitalier et la Caisse d'Allocations Familiales autour d'une ouverture de droit socle rapide et simple à appréhender. L'AEEH est également intéressante car elle n'implique pas de démarches de justifications contrairement à la PCH par exemple. Dans la pratique, on peut escompter que cette ouverture sera quasi automatique sur les situations concernées.
    2/ il conserve le processus classique d'instruction permettant la lecture par la CDAPH en la complétant plus qu'en la dévoyant.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000004.xml

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Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00
16cea8b9f8 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0625.html
2024-11-26 12:00:00 +02:00
250513e557 Adopté : amendement AS8 de PA840713 2024-11-26 19:00:35 +01:00
fce82754ba Adopté : amendement AS47 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:58:32 +01:00
0925d5ebc1 Adopté : amendement AS7 de Sébastien Saint-Pasteur (SOC) et 9 cosignataires 2024-11-26 18:53:22 +01:00
8aaa1bf56e Adopté : amendement AS37 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:43:50 +01:00
6015405b10 Adopté : amendement AS34 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:39:08 +01:00
cdc9608ae6 Adopté : amendement AS33 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:39:03 +01:00
fc0118acb1 Adopté : amendement AS46 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:38:57 +01:00
95d7cf9b6b Adopté : amendement AS32 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:37:49 +01:00
9d31ca8312 Adopté : amendement AS42 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:21:08 +01:00
3af9f14ce3 Adopté : amendement AS39 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:03:41 +01:00
d533a64b5f Amendement AS47 — art. 9
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 162‑58 est ainsi modifié :
    « a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
    « b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. – Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
    « 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre I er est complété par une section 15 ainsi rédigée :
    « Section 15
    « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave
    « Art. L. 162‑63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160‑14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant :
    « 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
    « 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324‑1.
    « II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État :
    « 1° Les critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ;
    « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
    « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
    « 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
    « Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des prestations prises en charge ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de clarification, le rapporteur entend préciser la notion de « reste à charge zéro » employée dans la version initiale de l'article 9. Le rapporteur souhaite apporter une réponse aux restes à charge résultant :
    - d'une part, de l' accompagnement psychologique des enfants gravement malades dont la prise en charge est limitée à douze séances annuelles (I).
    - d'autre part, de la prise en charge inégale des enfants gravement malades par les auxiliaires médicaux, et en particulier les ergothérapeutes et les psychomotriciens , selon que les prestations sont dispensées en centre hospitalier ou en ville (II).
    Sur le I
    Les mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 610‑14 du code de la sécurité sociale, bénéficient de la prise en charge à 100 % de 12 séances avec un psychologue prévue par l'article L. 162‑58 du CSS et les articles R. 162‑60 et suivants du CSS.
    Au-delà de ce nombre restreint d'une séance d'accompagnement psychologique par mois pour des enfants gravement malades, un reste à charge demeure pour leur famille.
    Les familles peuvent se voir proposer des séances complémentaires de psychologues par des associations, que celles-ci prennent en charge.
    Or, ces associations ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire et les familles les plus vulnérables financièrement, ayant en particulier des difficultés pour se déplacer, peuvent du fait de ce reste à charge renoncer à l'accompagnement psychologique dont leur enfant gravement malade aurait besoin.
    Sur le II
    Comme le soulignent les associations des familles d'enfants gravement malades, les prescriptions aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 610 -14 du code de la sécurité sociale nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, et en particulier d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, font l'objet d'un remboursement inégal selon qu'elle est réalisée dans un centre hospitalier ou en soins de ville.
    Dans le premier cas, l'intégralité de l'accompagnement prodigué est pris en charge par l'assurance maladie, à l'inverse du second cas.
    Cette situation est ainsi inéquitable entre les familles résidant proches d'un centre hospitalier et celles, souvent en milieu rural, vivant éloignées d'un tel centre. Dans cette dernière situation, le recours à ces professionnels entraîne un reste à charge difficilement soutenable pour les familles les plus modestes financièrement.
    Les professions d'ergothérapeutes et de psychomotriciens sont encadrées par les articles L. 4331‑1 à L. 4334‑2 le code de la santé publique. L'intervention d'un ergothérapeute a pour objectif de faciliter la réalisation des activités de la personne, comme par exemple pouvoir s'habiller seule malgré des difficultés motrices. Il établit un diagnostic ergothérapique qu'il est amené à réajuster au fur et à mesure de son accompagnement. Le psychomotricien élabore un diagnostic et réalise des activités d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices et de thérapie psychocorporelle.

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775c971af5 Amendement AS37 — art. 6
Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 1, supprimer la mention :
    « I. – ».
    II. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, supprimer la mention :
    « II. – ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination juridique.

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1b338d8631 Amendement AS34 — art. 4
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
    « territoires »
    le mot :
    « départements ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle.

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43e1794f3d Amendement AS33 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « remet »,
    insérer les mots :
    « au Parlement ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle.

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01ec40452e Amendement AS46 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « six mois après la fin »
    les mots :
    « un mois avant le terme ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ce que le rapport d'évaluation de l'expérimentation soit rendu un mois avant la fin de l'expérimentation.

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0ef5bc9b54 Amendement AS32 — art. 4
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
    « I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
    « Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement clarifie le dispositif expérimental proposé à l'article 4.
    L'expérimentation conduite au sein de dix départements prévoit qu'au-delà d'un délai de deux mois, les demandeurs de l'AEEH recevront automatiquement une avance de l'AEEH de base, soit 149,26 euros mensuel.
    Cette expérimentation est essentielle dans un contexte où dans certains territoires, les délais pour obtenir l'AEEH peuvent atteindre plus de 9 mois. Ces retards sont aujourd'hui très pénalisants et constituent une double peine pour les familles concernées.
    La mise en oeuvre de cette expérimentation nécessite un partage d'information entre les MDPH et les CAF, dont les conditions pourront être précisées par décret.

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4fdce6d043 Amendement AS42 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « la prestation d'hébergement temporaire non médicalisée »
    les mots :
    « le dispositif mentionné au premier alinéa ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

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4f57e2991b Amendement AS39 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 3 et 4.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 qui réduit l'office du juge et ne garantit pas nécessairement une meilleure protection des intérêts des familles d'enfants confrontés aux difficultés de remboursement de leur crédit.
    Cet alinéa prévoit en effet que la suspension des obligations de remboursement d'un crédit prenne effet un mois après réception de la demande, y compris en l'absence d'examen et d'ordonnance du juge. Cette procédure dérogatoire porte atteinte aux droits des créanciers et limite excessivement le rôle du juge à qui il revient d'apprécier la situation personnelle et financière des co-débiteurs et d'adapter les modalités de suspension des différents éléments du crédit (capital mais aussi intérêts et assurance du crédit).
    L'amendement préserve également la cohérence du régime de droit commun défini à l'article L. 314‑20 du code de la consommation qui s'appliquera aux parents d'enfants qui solliciteront auprès du juge la suspension de leurs obligations de remboursement de crédits, en application de l'alinéa 2 du présent article.

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2024-11-25 12:00:00 +02:00
4f95fd524f Amendement AS11 — après art. premier
Dispositif :

    Le III de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent dispositif s'applique également, sans condition d'âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.e.s membres du groupe LFI-NFP souhaitent protéger les parents d'enfants gravement malades en les protégeant de toute forme d'expulsion locative, y compris lorsqu'un bailleur souhaite réintégrer le logement en question.
    Ce dispositif existe déjà afin de protéger des personnes âgées à faibles revenus.
    En 2017, Emmanuel Macron formulait la promesse d'endiguer le phénomène du sans-abrisme d'ici à la fin de la première année de son premier mandat. Pour ceux qui ont cru à cette promesse, force est de constater que c'est un échec patent. Le nombre de personnes sans abris est estimé à 330 000. Selon l'UNICEF et la Fédération des Acteurs de la Solidarité, dans un baromètre daté d'août 2024, plus de 2 000 enfants vivent à la rue aujourd'hui.
    Cette proposition de loi propose de faire bénéficier les parents d'enfants gravement malades du droit prioritaire au logement et à l'hébergement en les mentionnant à l'article 1 er de la loi Besson de 1990. Elles peuvent ainsi espérer un accès facilité à l'hébergement temporaire proche des établissements de santé ou à une aide financière du fonds départemental de solidarité pour le logement.
    Cette mention doit aussi théoriquement faciliter l'accès à l'hébergement d'urgence qui manque cruellement de place dans le pays. Cela restera donc un voeu pieux. Ce n'est de toute manière pas une situation enviable, d'autant plus pour une famille et des enfants traversant l'épreuve de la maladie.
    La meilleure des voies pour préserver les conditions matérielles d'existence de ces enfants et de ces familles et d'empêcher qu'elles soient privés de leur logement. En ce sens, cette proposition de loi pâtit de comporter un angle mort sur la situation des ménages locataires, en ne permettant que la suspension des crédits et l'exonération de taxes pour les ménages propriétaires de leur logement. Les locataires du parc privé, qui représentent tout de même 24,7 % des ménages selon l'Insee, pourraient être mieux protégés d'une expulsion locative.
    Nous proposons ainsi, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour les personnes âgées à faibles revenus, d'empêcher tout congé décidé unilatéralement par le bailleur pour les parents d'enfants gravement malades.

Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00
8e797fff36 Amendement AS8 — après art. 9
Dispositif :

    Le Gouvernement est invité à procéder à une évaluation détaillée du champ d'application de la présente loi.

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel vise à évaluer le champ d'application de la présente loi pour déterminer les personnes et les situations concrètes éventuellement non couvertes par les dispositions de la présente loi.
    Ce texte contient des avancées majeures qui facilitent la vie des parents concernés. Il est donc essentiel et juste que soit également pris en compte la situation de toutes les autres personnes dépositaires de l'autorité parentale, notamment dans le cas du décès d'un seul ou des deux parents.

Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2024
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-21 12:00:00 +02:00
a66276bf90 Amendement AS7 — art. 7
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 7 qui exonère de taxe foncière les parents d'enfants atteints d'une affection grave sous condition de ressources.
    Si nous entendons la nécessité de soulager le pouvoir d'achat de ces parents, le moyen choisi semble critiquable : il revient à supprimer un impôt, dont les recettes sont utilisées pour les services publics locaux. En outre, le contexte budgétaire actuel très tendu ne se prête pas à une réduction des recettes.
    Il semble préférable d'augmenter les montants des différentes allocations versées aux parents ici visés que de créer un nouveau cas d'exonération de la taxe foncière.
    Tel est l'objet du présent amendement d'appel.

Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2024
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Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-21 12:00:00 +02:00
ad744eb0d2 Dépôt : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
Texte n° 277, déposé le 17 septembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0277.html
2024-09-17 12:00:00 +02:00