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fef5b5a6f7 Amendement 102 — art. 11
Dispositif :


Exposé sommaire :


Sort : Charge | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000102.xml

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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
cf141581bb Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
2026-05-06 12:00:00 +02:00
e5221f03e7 Adopté : amendement CD100 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 12:55:27 +02:00
9863970431 Adopté : amendement CD101 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 12:49:40 +02:00
a1ce7dd70a Adopté : amendement CD99 de Jean-Pierre Vigier (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-06 12:46:37 +02:00
81bd9d194c Adopté : amendement CD98 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 12:34:56 +02:00
4035f068bb Adopté : amendement CD74 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 3 cosignataires 2026-05-06 12:30:59 +02:00
2b0992424c Adopté : amendement CD15 de Christophe Naegelen (LIOT) et 1 cosignataires 2026-05-06 12:28:16 +02:00
56d0e53a88 Adopté : amendement CD97 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 12:21:49 +02:00
8f4eab845b Adopté : amendement CD1 de Vincent Rolland (DR) et 2 cosignataires 2026-05-06 12:08:04 +02:00
07556fabfa Adopté : amendement CD96 de Jean-Pierre Vigier (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-06 12:01:45 +02:00
02ec6e9cfc Adopté : amendement CD75 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 3 cosignataires 2026-05-06 11:28:27 +02:00
b098df07c7 Adopté : amendement CD66 de Nicolas Bonnet (EcoS) et 4 cosignataires 2026-05-06 11:21:33 +02:00
fac410ed20 Adopté : amendement CD94 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:48:29 +02:00
e9cf56471c Adopté : sous-amendement CD102 de Marie Pochon (EcoS) et 4 cosignataires (intégré à l'amendement CD94) 2026-05-06 10:48:11 +02:00
7e484cb9c5 Adopté : amendement CD93 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:44:36 +02:00
a44598c78b Adopté : amendement CD92 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:44:09 +02:00
1f6b24490a Adopté : amendement CD16 de Christophe Naegelen (LIOT) et 1 cosignataires 2026-05-06 10:34:57 +02:00
5d11656c04 Adopté : amendement CD91 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:30:25 +02:00
716afc3d27 Adopté : amendement CD90 de Jean-Pierre Vigier (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« leurs caractéristiques montagnardes » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-06 10:29:59 +02:00
aacf2533b9 Adopté : amendement CD89 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:29:36 +02:00
aa600d9bea Adopté : amendement CD88 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:29:04 +02:00
a171b9f8d7 Adopté : amendement CD87 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:28:43 +02:00
97ced11087 Adopté : amendement CD86 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:28:20 +02:00
a83f8cce3d Adopté : amendement CD85 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:26:04 +02:00
6e8562f110 Adopté : amendement CD84 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:21:47 +02:00
a5a4506d10 Adopté : amendement CD83 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:21:05 +02:00
934746e650 Adopté : amendement CD82 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:20:43 +02:00
f16ed99c59 Amendement CD101 — art. 10
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
    « « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
    « « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
    « « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »

Exposé sommaire :

    L'article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
    Or, en l'état du droit, aucune consultation de la chambre d'agriculture n'est prévue préalablement à l'institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l'instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d'une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
    Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l'ensemble des servitudes concernées à l'avis consultatif préalable de la chambre d'agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000101.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-05 12:00:00 +02:00
b7b730a86e Amendement CD102 — art. 3
Dispositif :

    Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
    « , notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser le champ des questions examinées par la commission de la montagne.
    La rédaction proposée ne garantit pas la prise en compte des enjeux environnementaux, climatiques et agricoles, pourtant centraux dans ces territoires.
    Il est donc proposé d'orienter explicitement les travaux de la commission vers la préservation des écosystèmes montagnards, la transition climatique, le développement de pratiques agricoles durables et la protection de la ressource en eau.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000102.xml

Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-05-05 12:00:00 +02:00
7da9195a88 Amendement CD100 — art. 11
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
    « « VI bis . – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7.
    « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
    « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis .
    « « Dans le ressort territorial d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d'action d'intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis . » »

Exposé sommaire :

    Les territoires de montagne supportent une charge disproportionnée au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Du fait de pentes fortes qui accélèrent le ruissellement, de cours d'eau à fort transport sédimentaire et d'une concentration des ouvrages de protection hydraulique — digues, seuils, barrages — ils concentrent une part considérable des investissements nécessaires à la prévention des crues, qui profitent pourtant en grande partie aux territoires de plaine situés en aval. Ce déséquilibre structurel est aggravé par la faiblesse des bases fiscales disponibles en montagne : dans de nombreux territoires de montagne, la taxe GEMAPI est déjà levée à son plafond sans que le produit en soit suffisant pour financer l'ensemble des opérations nécessaires, quand les EPCI aval bénéficient d'un potentiel fiscal sans commune mesure grâce à leur forte densité de population.
    Le présent amendement vise à remédier à ce déséquilibre tout en corrigeant les fragilités du dispositif initial de la proposition de loi, dont le mécanisme de prélèvement obligatoire sur les EPCI aval constituait une rupture avec la logique de coopération volontaire qui fonde traditionnellement les relations entre collectivités territoriales. Il s'inspire des travaux conduits au Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
    Il instaure un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun (PAPIC), élaboré par l'établissement public territorial de bassin (EPTB) après avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées, qui recense l'ensemble des opérations relevant de la compétence GEMAPI présentant un intérêt commun pour les collectivités membres et qui devra tenir compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il est approuvé par délibérations concordantes des collectivités et groupements concernés, ce qui garantit l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Sa mise en œuvre repose sur les contributions des EPCI membres, réparties selon les règles conventionnelles régissant l'EPTB ou, à défaut, selon les règles fixées par le plan lui-même. L'EPTB reverse ensuite les financements aux collectivités assurant la maîtrise d'ouvrage des opérations inscrites, sauf lorsqu'il en assure lui-même la maîtrise d'ouvrage. En l'absence d'EPTB sur le territoire considéré, les EPCI à fiscalité propre peuvent demander à l'agence de l'eau d'assumer ce rôle de coordination.
    Ce mécanisme, fondé sur la coopération volontaire plutôt que sur la contrainte, est à la fois plus respectueux de l'autonomie des collectivités territoriales et plus solide juridiquement que le prélèvement obligatoire initialement envisagé, tout en permettant d'organiser une solidarité financière effective et durable entre les territoires d'un même bassin versant.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000100.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-04 12:00:00 +02:00
2240bab3f9 Amendement CD99 — art. 9
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après le mot :
    « certification »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
    « comme vecteurs de développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne ; ».

Exposé sommaire :

    L'article 9 de la présente proposition de loi complète le code forestier afin de promouvoir les marques de certification comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne. Si cet objectif se justifie pleinement, la rédaction initiale de l'article présente deux limites.
    D'une part, en visant spécifiquement les « marques de certification bois de massif de montagne français », elle exclut du champ du dispositif les certifications ne répondant pas à cette dénomination précise, restreignant ainsi sans justification l'ambition du texte à certaines marques seulement, au détriment d'autres massifs forestiers tout aussi complémentaires.
    D'autre part, en ne mentionnant que la « filière bois de montagne », sans préciser la dimension locale et de circuit court qui devrait en constituer le cœur, la rédaction initiale ne rend pas compte de l'enjeu essentiel : celui de la valorisation des produits forestiers au bénéfice direct des territoires où ils sont produits. Le développement de la filière bois ne prend en effet tout son sens économique et environnemental que s'il s'inscrit dans une logique de développement local, favorisant la transformation et la valorisation des produits forestiers au plus près des zones de production.
    Le présent amendement lève ces deux limites.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000099.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-04 12:00:00 +02:00
26ef0deeb7 Amendement CD98 — art. 8
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ». »

Exposé sommaire :

    L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
    Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences.
    Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000098.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-04 12:00:00 +02:00
1a5200a31f Amendement CD97 — art. 7
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « et soutenir le maillage »
    les mots :
    « le maillage et de soutenir le développement ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000097.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-04 12:00:00 +02:00
89e730fca5 Amendement CD96 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 6 : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'article 6 :
    « L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
    « Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et réseaux. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d'urbanisation en continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. Cette disposition visait à enrichir le faisceau d'indices permettant aux services instructeurs et aux juridictions d'apprécier la continuité de l'urbanisation au-delà du seul critère de la distance.
    Ce dispositif n'a cependant pas mis fin aux divergences d'interprétation que les travaux parlementaires successifs ont régulièrement documentées. Le rapport d'évaluation de la loi Montagne II de 2020 a constaté que les critères introduits par cet article conservaient un caractère purement indicatif et que, de manière générale, les interprétations continuent de différer sensiblement selon les départements, conduisant à des refus récurrents de permis de construire. La difficulté tient notamment à l'ambivalence de la notion de « voies et réseaux » dans le texte actuel : la présence de voies et réseaux est tantôt interprétée comme un facteur de continuité — le terrain étant regardé comme desservi —, tantôt comme révélatrice d'une coupure entre deux ensembles bâtis. Cette ambiguïté nourrit une grande insécurité juridique pour les élus locaux comme pour les pétitionnaires.
    Le présent amendement réécrit l'article L. 122‑5‑1 afin de lever cette ambiguïté. Il substitue à la notion de « voies et réseaux » celle, plus large et plus précise, de « coupures physiques ». Cette reformulation présente un double avantage. D'une part, elle élargit le spectre des éléments susceptibles d'être pris en compte — en y incluant toute coupure physique du terrain, qu'il s'agisse d'une voie, d'un cours d'eau, d'un talus ou de tout autre obstacle naturel ou artificiel — conformément à la réalité morphologique des territoires montagnards. D'autre part, et surtout, elle clarifie le sens dans lequel ces éléments doivent être appréciés : la coupure physique est désormais intégrée dans la continuité urbaine, ce qui sécurise les projets de construction situés à proximité immédiate de zones habitées mais séparés de celles-ci par un simple élément physique de faible portée.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
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Angit-Diff: manquant
2026-05-04 12:00:00 +02:00
98654db234 Amendement CD94 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
    « « Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres.
    « « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »

Exposé sommaire :

    Le mouvement de rationalisation de la carte intercommunale engagé par la loi NOTRe du 7 août 2015 a conduit à regrouper au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale des communes aux réalités géographiques et économiques très hétérogènes. Ainsi, sur les 1 256 EPCI à fiscalité propre recensés au 1 er janvier 2025, 140 présentent une composition mixte, associant des communes de montagne et des communes qui ne le sont pas. Or, en l'état du droit, les communes de montagne membres de tels EPCI ne bénéficient d'aucune garantie de représentation spécifique au sein de la gouvernance intercommunale.
    La rédaction initiale de l'article 3 palliait partiellement cette lacune en rendant obligatoire la création d'une commission dédiée à la montagne dans le cadre du pacte de gouvernance prévu à l'article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales. Elle soulevait toutefois deux difficultés. D'une part, en visant les EPCI « non intégralement composés de communes de montagne », elle incluait dans son champ les EPCI entièrement de plaine, ne comportant aucune commune de montagne. D'autre part, en s'insérant dans le dispositif du pacte de gouvernance, dont l'élaboration reste facultative, elle ne garantissait pas la création effective de la commission dans les EPCI n'ayant pas adopté un tel pacte.
    Le présent amendement réécrit l'article 3 afin de remédier à ces deux difficultés. Il crée un article L. 5211‑11‑3 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales, distinct du pacte de gouvernance, afin que la commission de la montagne existe de plein droit, indépendamment du choix de l'EPCI d'élaborer ou non un pacte. Il cible par ailleurs précisément les EPCI mixtes, c'est-à-dire ceux dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne sans être intégralement composé de telles communes, excluant ainsi tant les EPCI entièrement de plaine que les EPCI entièrement de montagne, pour lesquels une instance dédiée serait superflue.
    La commission de la montagne ainsi créée est composée de droit des représentants au conseil communautaire des communes de montagne membres, tout en permettant au conseil communautaire d'y associer d'autres conseillers, afin qu'elle constitue un espace de dialogue sur les sujets liés à la montagne. Ses modalités de fonctionnement sont renvoyées au règlement intérieur, afin de préserver la souplesse nécessaire à la diversité des situations territoriales.

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Angit-Diff: auto
2026-05-04 12:00:00 +02:00
cea78879aa Amendement CD93 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « territoires très enclavés »
    les mots :
    « zones de montagne très enclavées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel dans la mesure où la présente proposition de loi s'applique aux territoires de montagne.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
d5511eb5a8 Amendement CD92 — art. 2
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
    « II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
    « III. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. »

Exposé sommaire :

    L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations des zones de montagne un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient.
    Le bilan de ce dispositif est sans appel : selon le rapport d'évaluation de la loi Montagne II de 2020, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) n'avait connaissance d'aucune expérimentation mobilisant cet article à la date de sa publication. Cette carence n'est pas sans conséquences concrètes pour les habitants des zones de montagne, qui aspirent à bénéficier d'un accès à la médecine générale, aux urgences et à une maternité dans un délai raisonnable — objectifs qui ne sont, à ce jour, pas atteints.
    Le présent amendement tire les conséquences de cet échec en substituant à l'expérimentation prévue à l'article 23 une obligation de prendre en compte ces enjeux au sein du projet régional de santé qui devra s'attacher à garantir aux populations des zones de montagne l'accès aux soins dans des délais raisonnables.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
9ca3e4e54e Amendement CD91 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « d'ouverture et de fermeture de classe »
    les mots :
    « d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
3aee6c9d37 Amendement CD90 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« leurs caractéristiques montagnardes » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « leurs caractéristiques montagnardes »
    les mots :
    « leur situation géographique en zone de montagne ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
1c82491cc1 Amendement CD89 — art. premier
Dispositif :

    Compléter la seconde phrase de l'alinéa 4 par les mots :
    « portés sur le territoire des collectivités concernées ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que la concertation prend en compte les projets d'aménagement « portés sur le territoire des collectivités concernées ».

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
c1ccde138c Amendement CD88 — art. premier
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
    « dynamiques »
    insérer le mot :
    « démographiques ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que la concertation prend en compte l'évolution des dynamiques « démographiques » locales.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
39c7ed1bd8 Amendement CD87 — art. premier
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « concernées par la »
    les mots :
    « compétentes en matière de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
ebffb0b404 Amendement CD86 — art. premier
Dispositif :

    Au début de la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, »
    les mots :
    « Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que la concertation doit être engagée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et non les conseils départementaux de l'éducation nationale.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
5fa3844426 Amendement CD85 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « trois »
    insérer les mots :
    « à cinq ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que les prévisions de variations d'effectifs scolaires et de classes peuvent se faire de trois à cinq ans.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
2f7bc128e8 Amendement CD84 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « de gestion des postes »
    les mots :
    « des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que les prévisions doivent porter sur les conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes, dans la mesure où la gestion de postes ne se traduit pas nécessairement par une ouverture ou une fermeture de classe.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
6d4291cae3 Amendement CD83 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après les mots :
    « collectivités territoriales »
    insérer les mots :
    « compétentes ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que l'État informe les collectivités territoriales « compétentes » des prévisions de variations des effectifs.

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2026-05-04 12:00:00 +02:00
68ff4c0742 Amendement CD82 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « Les autorités compétentes de l'État informent »
    les mots :
    « L'État informe ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
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2026-05-04 12:00:00 +02:00
516a0fe225 Amendement CD74 — après art. 7
Dispositif :

    Après l'article L. 511‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511‑1, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
    « Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
    « Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
    « Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à introduire une relative souplesse dans l'application du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), défini à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en créant une dérogation, l'article 511-1-2 du même code, concernant les installations d'abattage notamment de petite taille et de proximité, soumises à un seuil d'autorisation fixé strictement à cinq tonnes par jour.
    En l'état du droit actuel, le franchissement de ce seuil journalier entraîne le basculement vers un régime d'autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements des capacités journalières temporaires puisque lissés sur une durée hebdomadaire.
    Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à l'activité partielle ou saisonnière comme dans le pastoralisme, alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.
    L'amendement propose ainsi de permettre au préfet d'accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.
    Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l'augmentation d'activité demeure ponctuelle.
    Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l'autorité préfectorale le soin d'apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l'exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d'imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constatés.
    En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d'adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d'abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auxquels nous sommes chacun attachés.
    Il en va ainsi du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires et du soutien à notre agriculture de proximité.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
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Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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2026-05-02 12:00:00 +02:00
c4c5f7aa3e Amendement CD75 — art. 4
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Les commissions locales de l'eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer la cohérence, la légitimité et l'efficacité des politiques publiques relatives à l'usage partagé et au stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne, en prévoyant l'association systématique des commissions locales de l'eau (CLE) dans le cadre de l'élaboration de ces politiques publiques.
    Instituées par le code de l'environnement, les commissions locales de l'eau constituent des instances de gouvernance territoriale reconnues réunissant l'ensemble des acteurs concernés : collectivités territoriales, usagers, représentants de l'État, ainsi que des acteurs économiques et associatifs impliqués dans la gestion de l'eau.
    Elles assurent l'élaboration et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils stratégiques essentiels à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants.
    Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse et une pression croissante sur les ressources hydriques, notamment en Montagne, la définition de politiques d'usage partagé et de stockage de l'eau revêt une importance cruciale. Ces politiques nécessitent une approche territorialisée, concertée et fondée sur une connaissance fine des enjeux locaux, atouts dont disposent les CLE, qui maîtrisent précisément cette expertise et cette capacité de concertation.
    Leur implication permet d'assurer une meilleure prise en compte des spécificités hydrologiques, environnementales, économiques et sociales de chaque territoire. Elle favorise également l'acceptabilité des décisions par les acteurs locaux, en garantissant un processus transparent et participatif.
    En rendant obligatoire l'association des Commissions Locales de l'Eau à l'élaboration de ces politiques, le présent amendement vise à renforcer la gouvernance locale de l'eau et à améliorer la pertinence et l'efficacité des décisions prises, tout en prévenant les conflits d'usage par le dialogue entre les parties prenantes.
    Cet amendement s'inscrit pleinement dans les objectifs de gestion intégrée de l'eau promus par le droit de l'environnement et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le présent texte.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
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Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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2026-05-02 12:00:00 +02:00