⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. »
Exposé sommaire :
Les missions de formation des étudiants et de recherche correspondent à ceux réalités différentes ; il importe de les distinguer clairement.
Le présent amendement propose ainsi de reconnaître, d'une part, une mission de formation initiale et continue et, d'autre part, une mission de contribution à la recherche.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000164.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 10, après le mot :
« Contribuer »,
insérer les mots :
« à l'orientation de la personne ainsi qu' ».
Exposé sommaire :
Il semble utile de préciser que l'infirmier contribue à la coordination du parcours de santé des patients mais aussi, dans ce cadre, à leur orientation, lorsqu'il apparaît qu'un patient nécessite une prise en charge par un autre professionnel de santé, par exemple un médecin.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000163.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 7 par les mots :
« et de la Haute Autorité de santé ».
Exposé sommaire :
Il semble légitime de demander un avis à l'Académie nationale de médecine sur les produits de santé et examens complémentaires pouvant être prescrits par les infirmiers, dans la mesure où ce pouvoir de prescription constitue une compétence médicale qui leur serait déléguée.
Cependant, il apparaît nécessaire de recueillir également l'avis de la Haute autorité de santé. Celle-ci a, en effet, dans ses missions, l'harmonisation et l'optimisation des pratiques des professionnels de santé, dans une optique de qualité et de sécurité des soins.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000165.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , et en complémentarité avec les autres professionnels de santé ».
Exposé sommaire :
Il importe de repréciser que les missions de l'infirmier ont toujours vocation à être exercées dans un esprit de coopération et en complémentarité avec les autres professionnels qui interviennent dans la prise en charge du patient : le médecin, mais aussi le kiné, le psychologue, l'ergothérapeute, etc.
En consacrant la reconnaissance des missions des infirmiers, la présente proposition de loi ne vise pas à empiéter sur les compétences d'autres professionnels, mais à permettre aux infirmiers de répondre aux besoins de santé qui se manifestent dans les territoires, dans le respect des compétences de chacun.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000162.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou ».
Exposé sommaire :
La formulation actuelle de l'alinéa 4 suggère que l'ensemble du champ de l'exercice infirmier constitue une exception à l'interdiction d'exercer illégalement la médecine. Or, l'infirmier a son rôle propre, clairement distinct du rôle du médecin. C'est en vertu de ce rôle propre qu'il peut être conduit à proposer des consultations infirmières, dont il conviendra de préciser le périmètre, mais qui pourraient inclure, par exemple, le traitement des plaies simples.
Il importe donc de reformuler l'alinéa 4 pour ne maintenir dans la dérogation à l'exercice illégal de la médecine que les prescriptions et actes médicaux qui auraient été délégués aux infirmiers, par exemple certaines vaccinations.
Pour le reste, l'infirmier est pleinement compétent et légitime sur l'ensemble des missions qui relèvent de son rôle propre, lequel est distinct du rôle du médecin.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000161.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à expérimenter la possibilité de l'accès direct aux infirmiers dans le cadre de ses missions socles, et en particulier de la consultation infirmière prévue à l'article 1 er de la présente proposition de loi.
La consultation infirmière ne peut aujourd'hui être réalisée qu'après prescription médicale.
Ainsi en est-il du bilan de soins infirmiers (BSI), qui permet à l'infirmier de réaliser une évaluation de l'état de santé de son patient en perte d'autonomie afin d'établir un plan de soins infirmiers personnalisé. De fait, les soins pour des personnes dépendantes ne peuvent démarrer qu'après cette prescription médicale et sans possibilité de sollicitation directe par le patient ou sa famille. Cette situation peut ainsi conduire à des retards de prise en charge.
Aussi faut-il noter que les consultations infirmières autonomes, réalisées dans le cadre d'un exercice coordonné, existent depuis longtemps chez certains de nos voisins européens. Ainsi en est-il par exemple du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Suède ou de la Finlande.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000157.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au dernier alinéa de l'article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ».
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de l'article L 1411‑11 du code de la santé publique laisse une ambiguïté quant au rôle de premier recours de l'infirmier en pratique avancée, alors que le Décret n° 2025‑55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée le permet.
Il est donc proposé de clarifier cette possibilité dans l'exercice des professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000143.xml
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. »
Exposé sommaire :
L'article 1 er dispose que l'infirmier « prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession » et que cette liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste pouvant devenir rapidement obsolète, il convient de mentionner que cette liste est révisée à échéance régulière, et a minima tous les trois ans. Le principe d'une réactualisation existe par exemple pour la liste des dispositifs médicaux et médicaments prescrits par les sages-femmes.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000140.xml
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Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 4311‑3‑1 – Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumises à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Exposé sommaire :
La France compte aujourd'hui 135 000 infirmiers ou infirmières ou en exercice mixte. Cela correspond à 1 infirmier ou infirmière pour environ 500 habitants.
Les infirmiers ou infirmières sont le premier contact disponible pour le recours aux soins pour les citoyens.
Dans un contexte de manque de professionnels soignants, il est donc impératif d'assurer la disponibilité de ce premier contact pour tout un chacun.
Par ailleurs, la population augmentant et vieillissant, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) estime qu'il faudrait 80 000 infirmiers ou infirmières supplémentaires en 2050 pour répondre à la hausse des besoins de soins.
Or, certains infirmiers et infirmières interrompent leur activité pendant une certaine durée, 5, 10, 15, 20 ans pour des raisons personnelles. Nombre d'entre eux souhaiteraient reprendre leur activité. Toutefois, les changements de pratique, les évolutions scientifiques ou encore l'évolution des compétences liées au métier constituent parfois des freins à cette reprise.
Dès lors, cet amendement vise à créer une procédure permettant une reprise d'exercice après une interruption de carrière.
Après la réalisation d'une évaluation de compétences, les infirmiers et infirmières qui n'auraient pas les compétences nécessaires à la reprise de leurs fonctions devront suivre une formation courte théorique et pratique puis valider celle-ci par le biais d'une épreuve encadrée par une autorité compétente qui sera désignée réglementairement. Cette procédure permettra aux infirmiers et infirmières qui le souhaitent de revenir vers leur activité tout en leur garantissant une reprise d'exercice en toute confiance et compétence.
Cette procédure s'adresse aux infirmiers et infirmières diplômés d'État et aux infirmiers et infirmières en pratique avancée.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000135.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Cet article associe deux compétences distinctes de l'infirmier :
l'encadrement et la formation des pairs et étudiants la recherche en sciences infirmières, incluant leur capacité à inscrire leurs pratiques professionnelles dans le champ de la recherche. Le présent amendement vise donc à distinguer ces deux missions.
La portée de cet amendement s'inscrit dans l'évolution des formations infirmières en adéquation avec l'architecture LMD, incluant la création de laboratoires de recherche en sciences infirmières, d'écoles doctorales et de départements en sciences infirmières au sein de l'Université.
Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000110.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 11, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« , aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de pleinement reconnaitre l'activité des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des infirmières de santé au travail.
Les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur jouent un rôle essentiel dans notre système sanitaire mais aussi dans notre système éducatif.
Cet amendement a pour but de reconnaitre pleinement leur action qui comprend notamment :
Ø Le suivi individualisé des élèves et la consultation
Ø La promotion de la santé
Ø Des activités spécifiques dont la gestion d'urgences
Les infirmières de santé au travail ont pour mission de :
Ø Déterminer et conduire des soins infirmiers et assurer des actions de nature préventive, technique, relationnelle et éducative afin de protéger, maintenir ou restaurer la santé des agents
Ø Participer à animer la politique de prévention de santé au travail.
Ø Concourir à la pratique du médecin de prévention dans la réalisation de ses missions en santé au travail.
Ø Dispenser une consultation en santé au travail
Cet amendement vient aussi reconnaitre cette pratique.
Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000091.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Il vise à exclure de l'exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d'être visés dans l'article L4161‑1 du code de la santé publique.
Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000114.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 11, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« , aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose de pleinement reconnaitre l'activité des infirmières de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et des infirmières de santé au travail.
Les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur jouent un rôle essentiel dans notre système sanitaire mais aussi dans notre système éducatif.
Cet amendement a pour but de reconnaitre pleinement leur action qui comprend notamment :
Le suivi individualisé des élèves et la consultation La promotion de la santé Des activités spécifiques dont la gestion d'urgences Par ailleurs, cet amendement propose de reconnaître le rôle des infirmières de santé au travail, qui ont pour mission de :
Déterminer et conduire des soins infirmiers et assurer des actions de nature préventive, technique, relationnelle et éducative afin de protéger, maintenir ou restaurer la santé des agents Participer à animer la politique de prévention de santé au travail. Concourir à la pratique du médecin de prévention dans la réalisation de ses missions en santé au travail. Dispenser une consultation en santé au travail Cet amendement vient aussi reconnaitre ces pratiques.
Il a été travaillé avec le Comité Infirmier Français (CIF).
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000054.xml
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« pluridisciplinaire en santé »
les mots :
« pluriprofessionnelle en établissement ».
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de cet alinéa est problématique et inapplicable car il n'existe pas d'équipe de santé scolaire à l'Ecole. Le service de santé scolaire implanté dans les centres médicaux scolaires (CMS) proposant une structuration médico-centrée qui a été dissout par le Gouvernement qui, en 1984, à la demande de la représentation nationale qui considérait ce service comme « obsolète, inefficace et inadapté à l'école et à l'évolution de l'état sanitaire des jeunes.
La rédaction proposée par cet amendement permet de donner un encadrement juridique en conformité avec le corpus législatif actuel.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000037.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le début du sixième alinéa de l'article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L'ensemble des professionnels de santé ainsi... (le reste sans changement) . »
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de l''article L 1411‑11 du code de la santé publique laisse une ambiguïté quant au rôle de l'ensemble des professions de santé au premier recours en ne mentionnant que le corps médical.
Cette rédaction permet ainsi de lever toute ambiguïté et d'inclure toutes les professions de santé, notamment les médecins et les infirmiers, dans le premier recours.
ette modification est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution8 au débat sur la loi infirmière.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000036.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 11, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« , aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de pleinement reconnaitre l'activité des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des infirmières de santé au travail.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000032.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 7 par les mots :
« et de la Haute Autorité de santé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prévoir l'avis de la Haute Autorité de Santé, en plus de celui de l'Académie de médecine, s'agissant de l'arrêté devant fixer la liste des produits de santé et des examens complémentaires qui pourront être prescrits par les infirmiers.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000028.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 7 par les mots :
« et de la Haute Autorité de santé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ajouter l'avis de la Haute Autorité de santé à l'avis de l'Académie de médecine avant l'édiction de l'arrêté du Gouvernement énumérant la liste des produits de santé et des examens complémentaires que pourra prescrire l'infirmier.
La Haute Autorité de Santé (HAS) appuie les professionnels de santé dans l'amélioration continue de leurs pratiques cliniques pour prodiguer des soins plus efficaces, plus sûrs et plus efficients dans les établissements de santé et en médecine de ville.
La HAS promeut les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des usagers.
Cette proposition de loi loi se veut être un texte de reconnaissance de la profession infirmière, il est donc important de le soumettre à un avis d'une autorité transversale et visant l'intérêt général, en plus d'une autorité médicale.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI).
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto