⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Valérie Bazin-Malgras : souhaitait voter « pour »
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 529 : adopté, 117 pour, 4 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V529.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/529
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Aurélie Trouvé : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« , nonobstant toute disposition législative contraire »,
les mots :
« , sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278.
L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.
Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.
Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.
Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement.
Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose.
A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation.
Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées.
Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000325.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire ».
Exposé sommaire :
Le Gouvernement partage l'intention de cet amendement, qui est de
permettre aux collectivités mahoraises de restaurer dans les meilleures
conditions, et au besoin avec l'appui technique de l'Etat, leur
situation financière exposée aux dépenses imprévues liées au passage
dévastateur du cyclone Chido. Pour autant, l'analyse de leur endettement
doit être globale à cet égard et ne pas se limiter aux dettes
contractées afin de réaliser des investissements dans le secteur de
l'immobilier scolaire.
Le présent sous-amendement permet d'atteindre cet objectif en étendant
la capacité de renégociation à l'ensemble des échéances de la collectivité.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000320.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Par dérogation à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d'une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.
II. – L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux visés au I et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours suivant l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité en charge de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de l'article 6 bis , à faciliter la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l'île, des réseaux de transport jusqu'aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d'accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.
Cet amendement autorise la réalisation des travaux de reconstruction ou de réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits même s'ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par le code de l'énergie et le code de la voirie routière et ce afin de faciliter la reconstruction du réseau public d'électricité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000278.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
« Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. »
Exposé sommaire :
L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000152.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ». Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'Etat, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'Etat, 11 juin 2021, n° 449840). L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.
Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes.
Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.
Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation.
Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet.
Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000173.xml
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Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ».
Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme.
Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'État, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'État, 11 juin 2021, n° 449840).
L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.
Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes.
Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.
Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation.
Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet.
Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000146.xml
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