⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement accepte l'essentiel des modifications de l'amendement, mais maintient à l'article 18 la possibilité offerte au Gouvernement de prolonger d'un an de plus, par décret, la durée de la suspension. Cette faculté de prolonger n'est qu'une faculté : si le Gouvernement ne souhaite pas prolonger, il ne prendra pas de décret. Mais il semble important que cette possibilité soit prévue dans le texte pour davantage de souplesse - au cas où - et éviter une nouvelle loi dans un an.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000323.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 1 :
« Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables avant le 1 er octobre 2025. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« le calcul des pénalités et majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les pénalités et majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. »
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
L'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte prévoit la suspension du paiement et du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour tous les cotisants mahorais (employeurs, travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles et maritimes), pour une durée limitée. Cet article a été complété, lors de son examen en commission, sur le modèle de ce qui avait été prévu à la suite du cyclone Irma, par des dispositions relatives à la conclusion de plans d'apurement et à de possibles abandons totaux ou partiels de créances.
Le Gouvernement propose, d'une part, de limiter la durée de cette suspension, qui conduit à surseoir au recouvrement d'environ 250 M€ de cotisations sociales, au 31 décembre 2025. Afin d'informer au mieux le choix du législateur, il est toutefois proposé de mettre en place un dispositif d'évaluation du dispositif et de la situation des contribuables en amont des textes financiers pour 2026.
Dans un objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme juridique, le Gouvernement propose, d'autre part, les ajustements suivants :
- substituer le principe d'une suspension des pénalités et majorations de retard dues au titre de la période de suspension de l'obligation de paiement et de recouvrement au profit d'un principe de non-application. Le maintien de la seule suspension de pénalités et majorations laisserait en effet penser que les pénalités et majorations pourraient rester exigibles au terme de la période suspension des obligations de paiement et de recouvrement ;
- clarifier la mention du respect des obligations déclaratives. Le texte vise en effet uniquement les obligations déclaratives des employeurs (prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale) et omet celles des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés agricoles et maritimes, également concernés par le maintien d'une telle obligation. Il est donc proposé de viser les obligations déclaratives d'une manière large ;
- supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5 qui permettrait de reporter par décret jusqu'au 31 décembre 2026 la possibilité de contracter des plans d'apurement. Dans le schéma actuel de la loi, le plan d'apurement doit être conclu avant le terme du sursis à poursuite, lequel est donc ramené au 31 décembre 2025 sans possibilité de report par décret, ce qui est caduc du fait de la nouvelle rédaction proposée.
- supprimer la première phrase de l'alinéa 10., qui précise les conditions dans lesquelles certaines créances pourront faire l'objet de remises totales ou partielles, dans la mesure où cette première phrase n'évoque que les employeurs alors que ces remises ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cotisants et que, par ailleurs, les dispositions qu'elle prévoit (limitation des remises aux seules cotisations patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025) sont déjà prévues à la phrase et alinéas suivants.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000174.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à compter du 1 er décembre 2024 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au 2° du I » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer à l'année :
« 2025 »,
l'année :
« 2026 »
III. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
« patronales ».
IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1 er janvier 2027.
« Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet de ce plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1 er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
« Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« IV. – L'entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que :
- le délai de suspension des cotisations sociales est étendu directement au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin pour cela d'un décret. Un décret pourra prévoir de prolonger d'un an de plus, jusqu'au 31 décembre 2026.
- à l'issue de la période de suspension des paiement un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances. L'annulation est toutefois conditionnelle (il faut suivre un plan d'apurement) et partielle, il ne s'agit donc pas d'un "cadeau".
Cet amendement est issu de l'amendement CE197 de Mme Errante. Il comprend différentes améliorations. Mme Errante n'a pas pu cosigner la version modifiée car elle n'est pas co-rapporteure (règles des délais de dépôt).
Sort : Adopté | Déposé le 14/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000305.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto