Dispositif :
À l'alinéa 1, après le mot :
« Chido »
insérer les mots :
« et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons que l'Etat prenne en mains la construction des écoles non seulement dans le but de réparer les dégâts causés par le cylone, mais aussi pour lutter contre la déscolarisation qui touche fortement l'île.
Dans son avis le Conseil d'Etat le rappelle : "la situation du parc immobilier scolaire était déjà extrêmement tendue avant les évènements météorologiques, ne permettant pas l'accueil dans des conditions satisfaisantes de la population d'âge scolaire", ajoutant qu' "il est vraisemblable, au vu des informations disponibles, qu'environ la moitié des capacités est détruite ou inutilisable". La moitié de ce qui était déjà insuffisant serait donc détruit, dans le département le plus jeune de France.
A Mayotte, les écoles manquaient bien avant le cyclone et il ne faut pas seulement “remédier aux dégâts causés” par celui-ci, comme l'indique de manière restrictive l'étude d'impact. La fondation Jean Jaurès souligne dans une note du 31 octobre 2024 la problématique de la surpopulation scolaire à Mayotte où les effectifs scolaires représentent de "35 à 40%" de la population selon elle, "contre une moyenne nationale de 18%". Du fait du manque de classes et d'enseignants, la plupart des élèves n'ont cours que par rotation, sur des demi-journées.
Les moins de 20 ans représentent 55% de la population mahoraise mais rien n'est prévu pour eux alors que les violences continuent aux abords des établissements scolaires. La Défenseure des droits affirmait en septembre 2023 que “plus de 15 000 enfants” n'ont pas accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées.
Dans le rapport d'information de juin 2023 sur l'évaluation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dont le député La France insoumise Jérome Legavre était rapporteur, on retrouve le même constat d'un taux de scolarisation limité par la saturation des écoles. Il déplore le maintient d'un taux de scolarisation de 73% en 2021 pour les enfants de 3 ans (contre 72% en 2019) malgré les réformes et contre 97% de moyenne nationale.
En dehors de l'école, les enfants ne sont pas accompagnés et très peu d'activités leur sont proposées, beaucoup sont enrôlés dans des bandes. De nombreux élèves se retrouvent isolés après que leurs parents se soient fait expulser et les éducateurs spécialisés sont débordés. Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic déplore ainsi qu' “Il manque une véritable politique jeunesse”. Pour la CGT Éduc'action, "le principal fautif est bien l'État, incapable d'assurer ses missions sur le territoire". État auquel le syndicat demande de "concevoir une vraie politique qui ne se limite pas à l'envoi des forces de l'ordre à Mayotte, mais [procède] à des investissements massifs dans tous les services publics".
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à compter du 1 er décembre 2024 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au 2° du I » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer à l'année :
« 2025 »,
l'année :
« 2026 »
III. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
« patronales ».
IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1 er janvier 2027.
« Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet de ce plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1 er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
« Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« IV. – L'entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que :
- le délai de suspension des cotisations sociales est étendu directement au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin pour cela d'un décret. Un décret pourra prévoir de prolonger d'un an de plus, jusqu'au 31 décembre 2026.
- à l'issue de la période de suspension des paiement un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances. L'annulation est toutefois conditionnelle (il faut suivre un plan d'apurement) et partielle, il ne s'agit donc pas d'un "cadeau".
Cet amendement est issu de l'amendement CE197 de Mme Errante. Il comprend différentes améliorations. Mme Errante n'a pas pu cosigner la version modifiée car elle n'est pas co-rapporteure (règles des délais de dépôt).
Sort : Adopté | Déposé le 14/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000305.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.