Dispositif :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 6332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° De s'assurer de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;
2° L'article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l'article L. 6332‑1, d'échanges d'informations et de prévention de la fraude, avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d'un groupement d'intérêt public. »
Exposé sommaire :
EXPOSÉ SOMMAIRE
Certains organismes adoptent des pratiques frauduleuses ou ne respectent pas leurs obligations légales, ce qui jette le discrédit sur l'ensemble du secteur et expose les apprenants à des risques professionnels et même personnels.
Dans ce cadre, il est proposé de réaffirmer la mission de contrôle par les opérateurs de compétences (OPCO) de la réalité et de la qualité des actions qu'ils financent, mais également de veille sur les tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Ce renforcement des missions de régulation des OPCO au niveau législatif permettra à ces opérateurs de renforcer les mesures de contrôles.
La Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) a ainsi récemment considéré qu'un OPCO ne disposait pas d'un support législatif suffisant en matière de lutte contre la fraude pour renforcer le contrôle d'identité des dirigeants d'organismes de formation et d'entreprises.
Cet ajout permettra également à l'avenir des politiques de financements plus qualitatives des actions de formation, dans un contexte de tension budgétaire.
Cette disposition permettrait également de mutualiser les contrôles des OPCO en les associant aux services du ministre chargé de la formation professionnelle, en particulier les services chargés du contrôle, mais également d'autres acteurs intéressés du secteur, comme les associations de transition professionnelle ou France compétences, le cas échéant sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Ainsi, les onze OPCO pourraient augmenter leur potentiel de contrôle en évitant les contrôles redondants avec les différents financeurs et services de contrôle et en développant une expertise utilise à la prévention de la fraude par davantage de transversalité et d'échanges de données.
Enfin, l'article corrige une erreur légistique de numérotation au sein du I de l'article L. 6332-1 code du travail.
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Groupe: Gouvernement
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Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »
Exposé sommaire :
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu'ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s'engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d'officines non inscrites à l'Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d'établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d'aides ou d'avantages fiscaux.
L'Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d'exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d'interdiction d'exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable et de l'usage abusif du titre, en cohérence avec l'échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d'emprisonnement) et avec le régime applicable à l'exercice illégal des professions de santé prévu à l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l'exercice illégal de l'expertise comptable à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tout en maintenant, pour l'usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l'article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
- à l'encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l'article 433-22 du code pénal (interdiction d'exercer et publicité de la décision) ; - à l'encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l'article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d'exercice illégal de l'expertise comptable, tout en préservant l'articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s'inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l'ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. Les transmissions font l'objet d'une traçabilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Exposé sommaire :
Le développement d'officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d'expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l'accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L'article 3 bis A du projet de loi, tel qu'adopté en commission, complète l'article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l'administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d'informations nominatives demeure aujourd'hui juridiquement contrainte par l'obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l'article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d'autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l'engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.
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Dispositif :
Après l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1 . – Les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. »
Exposé sommaire :
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) constitue un pilier essentiel de la politique sociale en garantissant à chaque citoyen un minimum vital. Néanmoins, la confiance des citoyens dans cette allocation dépend de notre capacité à sanctionner la fraude qui compromet l'équité et l'efficacité de cette dépense publique, dont le poids pour les départements ne cesse d'augmenter : l'action sociale représente aujourd'hui près de 70 % de leurs dépenses, contre 55 % il y a dix ans.
Dans ce contexte, les agents départementaux chargés de l'instruction, du contrôle et du suivi des dossiers RSA jouent un rôle central pour garantir que le dispositif bénéficie réellement à ceux qui en ont besoin. Toutefois, leurs constats ne disposent pas toujours d'une force juridique suffisante pour être pleinement opposables, limitant l'efficacité des contrôles et la capacité des départements à lutter contre la fraude.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les agents départementaux puissent être assermentés pour l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du RSA.
En pratique, l'assermentation donne aux agents départementaux l'autorité nécessaire et les moyens d'agir efficacement. Leurs constats deviennent pleinement opposables dans toutes les procédures administratives et contentieuses, sécurisant chaque intervention et renforçant la légitimité de leurs actes.
L'assermentation permet également aux agents de dresser des procès-verbaux ayant une valeur juridique reconnue, ce qui n'est pas le cas dans le droit actuel. Ces procès verbaux garantissent ainsi que chaque manquement ou infraction constaté soit enregistré de manière officielle et opposable dans le cadre de la lutte contre la fraude.
En permettant l'assermentation des agents départementaux, cet amendement vise à protéger le dispositif de solidarité qu'est le RSE et à s'assurer que chaque euro dépensé dans cette allocation bénéficie réellement aux citoyens dans le besoin. L'assermentation vient ainsi compléter utilement les dispositifs de lutte contre la fraude sociale proposés dans le présent projet de loi .
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I – A la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l'article L. 107 B du présent livre et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. C'est pourquoi cet amendement propose de consolider les outils mis à leur disposition en leur donnant également accès aux données patrimoniales immobilières détenues par l'administration fiscale.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en effet créé un droit d'accès direct aux données issues de BNDP et de PATRIM/PATUELA pour les agents des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses de sécurité sociale des territoires ultramarins (CGSS), des caisses de la Mutualité sociale (MSA) et de France Travail. L'article 2 du présent projet de loi prévoit d'étendre ce droit d'accès aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Toutefois, les services départementaux instructeurs du RSA demeurent exclus de cet accès direct. Or, l'accès aux données issues de la BNDP et de PATRIM/PATUELA présente un intérêt opérationnel dans la détection d'éventuelles fraudes au RSA. La consultation de ces bases peut notamment permettre d'identifier la propriété de biens immobiliers ou la réalisation de transactions susceptibles de révéler une omission déclarative ou une dissimulation d'actifs .Ces éléments objectifs peuvent ainsi justifier l'engagement de vérifications complémentaires, ciblées et proportionnées.
Doter les services départementaux de cet accès, déjà reconnu à d'autres organismes intervenant dans la gestion des prestations sociales, leur permettrait d'exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux formes actuelles de fraude et aux exigences de bonne gestion des finances publiques .
Tel est l'objet du présent amendement.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données personnelles des allocataires du RSA seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
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Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 67, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au treizième alinéa du I de l'article L. 325‑1‑2, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« L. 6323‑8 »,
insérer les mots :
« , notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8-1 . – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant leurs voies d'accès à la certification ;
« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leurs voies d'accès à la certification.
« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, la présence à l'examen, l'obtention de la certification et l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 ou par prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1.
« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs
« Art. L. 6353‑11 . – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. »
« Section 6 : Obligations de transparence
« Art. L. 6353‑12 . – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. »
« II. – Les articles L. 6113‑8-1 et L. 6353‑12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Dans un objectif de prévention des fraudes et d'amélioration de la qualité des actions de formation financées par des fonds publics, le présent amendement vise à garantir l'objectivité, la fiabilité et la transparence des données relatives aux taux de réussite et d'insertion professionnelle des certifications, attestations et habilitations enregistrées au sein des répertoires de France compétences.
Lors de l'examen du projet de loi au Sénat, une mesure additionnelle à l'article 13 prévoyait de permettre aux organismes de formation référencés sur MonCompteFormation d'accéder, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, à des données individuelles relatives au passage des certifications par leurs stagiaires. Cette disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, ne paraît en effet ni nécessaire ni justifiée, les organismes de formation n'étant pas soumis à une obligation d'inscription des stagiaires à la certification.
En revanche, la mise à disposition publique de données consolidées et anonymisées relatives aux résultats et à l'insertion professionnelle des certifications apparaît indispensable.
Les conditions d'enregistrement et de renouvellement des certifications aux répertoires nationaux, définies par le code du travail, reposent notamment sur l'évaluation de l'impact en matière d'accès à l'emploi, de sécurisation des parcours professionnels et sur les taux de réussite des candidats. À ce jour, ces données sont majoritairement déclaratives et ne peuvent être ni pleinement vérifiées ni exhaustivement consolidées par France compétences.
Or, le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle dispose déjà, via les systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations, des données administratives nécessaires issues de la gestion du compte personnel de formation et des déclarations sociales. Le renforcement des flux de données prévu à l'article 13 du projet de loi permettra en outre de disposer d'informations fiables sur les inscriptions et le passage des certifications.
Le présent amendement vise ainsi à permettre la production de statistiques objectives et opposables, afin de renforcer le contrôle par France compétences des conditions d'enregistrement et de renouvellement des certifications, dans une logique de simplification administrative et de lutte contre la fraude. Cette publication permettra une information transparente des actifs, facilitera l'orientation et contribuera à restaurer la confiance dans la formation professionnelle certifiante.
En outre, il est proposé que, sur le champ des personnes préparant une certification en formation professionnelle continue ou par validation des acquis de l'expérience (VAE), des données anonymisées sur la réussite et l'insertion professionnelle puissent faire l'objet d'une publication annuelle, lorsque les effectifs par cohorte le permettent, sur le modèle des dispositifs existants pour la formation initiale. Cette publication permettra une information transparente des personnes qui souhaitent suivre une formation certifiante et facilitera leur choix d'un organisme de formation.
Enfin, le présent amendement renforce les obligations de transmission d'informations entre les organismes de formation et les ministères ou organismes certificateurs, afin de mieux détecter les écarts entre les parcours de formation engagés et les passages effectifs des certifications, et de prévenir les pratiques frauduleuses portant atteinte à l'efficacité et à la crédibilité du financement public de la formation.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000236.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre premier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 6361‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d'établir les montants devant faire l'objet de versement au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l'État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;
4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑12‑1 . – Les décisions prises en application du 3° ou du 4° de l'article L. 6351‑4 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.
« L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.
« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Exposé sommaire :
Il est proposé de clarifier la rédaction de l'article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle et de leur permettre de recourir aux méthodes de vérification par échantillonnage et de pouvoir faire publier les sanctions les plus graves.
En effet, le code du travail prévoit déjà la possibilité de réaliser des contrôles partiels pour les agents de contrôle. Toutefois les constats opérés dans le cadre de ces contrôles partiels ne peuvent que motiver des sanctions relatives à ces actions, dont les demandes de reversements.
Or, notamment lors des contrôles de CFA, les agents de contrôle sont confrontés à des organismes qui peuvent compter plusieurs centaines d'apprenants, ce qui peut conduire à allonger considérablement les délais d'instruction au regard du nombre de pièces à vérifier, si l'agent entend sanctionner un nombre important de manquements.
Il est donc proposé, comme pour les contrôles fiscaux ou réalisés par l'URSSAF de permettre aux agents de contrôle de recourir aux méthodes de vérification par échantillonnage, afin de pouvoir extrapoler les résultats à l'ensemble de l'assiette des actions de l'organisme.
Comme pour les contrôles précédemment cités, ces méthodes seront définies par décret en Conseil d'Etat et feront l'objet d'une communication avec la personne contrôlée, en indiquant les modalités de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et les textes de références.
Cette mesure permettrait des contrôles plus rapides et serait source de simplification également pour les structures, qui n'aurait qu'un nombre limité de justificatifs à fournir.
Il est également prévu la possibilité, formulée lors de la procédure contradictoire préalable à la notification d'une décision faisant suite à un contrôle administratif et financier, de rendre public l'annulation d'une déclaration d'activité. Cette mesure se justifie par la nécessité d'informer les stagiaires et apprentis des manquements particulièrement graves (ne sont visées que les annulations de déclarations d'activité prises après mise en demeure de se conformer à la règlementation ou en cas de présentation de faux documents) ayant concerné un organisme.
L'objectif est également de signaler aux acteurs le rôle de régulation du ministre chargé de la formation professionnelle, dans un champ et des modalités similaires au dispositif prévu pour les agents de la DGCCRF (article L. 470-1 du code de commerce), avec un dispositif de publicité mis en œuvre directement par le ministère chargé de la formation professionnelle, afin de s'assurer de l'effectivité de cette mesure, comme dans les situations de travail illégal (articles L. 8224-3 et suivants du code du travail).
Par ailleurs, la rédaction de l‘article L. 6361‑5 définissant les catégories de personnes pouvant occuper des postes de contrôle datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n'est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d'occuper de larges fonctions, même celles comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d'analyse comptable et budgétaire, ceux-ci devront toujours suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000238.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu'au système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330‑1 du code de la route ».
Exposé sommaire :
Afin de renforcer le partage d'informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d' étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au système d'immatriculation des véhicules (SIV) .
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA.
Cette évolution constitue une avancée majeure : elle permet de rétablir une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations. Il convient désormais d'aller au bout de cette logique en étendant les outils dont disposent les services départementaux, afin qu'ils puissent détecter plus efficacement les situations de fraude et garantir une utilisation juste et rigoureuse des deniers publics.
Ainsi, l'accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV) présente un intérêt concret dans la détection de certaines incohérences manifestes entre les ressources déclarées et le niveau de patrimoine détenu . La consultation du SIV peut notamment permettre d'identifier la détention de véhicules de luxe, susceptibles de révéler une dissimulation d'actifs.
Sans constituer en soi une preuve de fraude, ces éléments objectifs peuvent déclencher des vérifications complémentaires et ciblées, dans le respect du principe de proportionnalité. Doter les services départementaux de cet outil, déjà accessible à d'autres administrations dans le cadre de leurs missions, revient à leur permettre d'exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux réalités contemporaines de la fraude au RSA.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000165.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le II de l'article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré » sont supprimés.
Exposé sommaire :
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu'ils concluent à l'absence de justification d'un arrêt de travail. Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l'employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Cette dissociation est source d'incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé. C'est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l'employeur, dans les cas où l'examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l'efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d'équilibre, le dispositif garantit à l'assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret. En cas d'impossibilité de procéder à l'examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d'évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l'assuré. Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Sort : Adopté | Déposé le 13/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000149.xml
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le second alinéa du I de l'article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Exposé sommaire :
La présente proposition vise à renforcer l'efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d'impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique). Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d'évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l'indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement. Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d'un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés. La dématérialisation permet une notification instantanée de l'arrêt à l'Assurance maladie, à l'entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux. Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d'optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers. En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s'aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Sort : Adopté | Déposé le 13/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000148.xml
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que l'information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera effectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet effet.
En cohérence avec cette obligation, il convient de rappeler qu'en vertu de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », les organismes complémentaires santé sont déjà tenus de remettre à leurs adhérents une notice d'information détaillant les garanties et leurs modalités d'application. Cette information est transmise régulièrement, en pratique de manière annuelle, et les organismes doivent pouvoir justifier de son envoi.
Les personnes physiques dont les données personnelles sont traitées par les complémentaires santé sont par ailleurs destinataires d'informations sur les traitements mis en œuvre, leurs finalités, ainsi que sur les droits dont elles disposent en vertu du RGPD.
Il est donc précisé que l'information prévue par la présente mesure interviendra selon les mêmes modalités que celles déjà existantes : via les contrats d'assurance ou règlements pour les assurés et ayants droit, et via les conventions de tiers payant pour les professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Sort : Adopté | Déposé le 12/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000132.xml
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la déchéance du droit à l'ensemble des prestations sociales et la perte du bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de fraude à l'identité.
Tout d'abord, la déchéance de l'ensemble des prestations sociales pourrait conduire à des situations dans lesquelles des personnes coupables de fraude à l'identité n'ont plus de minimum de reste à vivre garanti.
Par ailleurs, après les peines pénale et administrative, la suppression de la prise en charge des frais de santé par l'Assurance maladie serait une 3e peine infligée aux personnes coupables de fraude. Outre le reste à charge considérable, une telle suppression pourrait entraîner des pertes considérables en termes de santé publique ; notamment si les personnes développent des maladies infectieuses.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer cet article 28 ter.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au dernier alinéa de l'article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à faciliter le prononcé par les caisses d'assurance maladie de pénalités financières en prévoyant que si le préjudice constaté ne dépasse pas un montant de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le prononcé d'une pénalité financière peut être réalisé sans solliciter l'avis de la commission des pénalités financière, ce qui existe déjà pour la branche famille et la vieillesse.
Cette mesure permettra aux CPAM de prononcer davantage de pénalités financières.
En effet, l'allègement de la procédure de prononcé des pénalités financières dans le cadre de la procédure de « droit commun » (hors cas de fraude), en évitant de passer devant la commission des pénalités, incitera les caisses locales d'assurance maladie à réduire le nombre d'avertissements au profit du prononcé de pénalités financières dans des dossiers à plus faible enjeu financier. En 2024, 4.000 avertissements ont été prononcés : si un quart de ces avertissements basculait en pénalités, avec un montant moyen de 2000 € de pénalités, cela représenterait 2M€ de pénalités en plus par an.
Sort : Adopté | Déposé le 09/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000068.xml
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 10 à 13 l'alinéa suivant :
« 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l'URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d'échelonnement est présenté à l'URSSAF et validé par cette dernière
Nous considérons en effet qu'une entreprise ainsi fraudeuse n'a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu'elle doit payer l'ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d'euros par an, dont seulement 829 millions d'euros sont récupérés.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 09/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000059.xml
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Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée » ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à inclure clairement la fraude en bande organisée qu'elle soit le fait d'un individu ou d'une personne morale.
Sort : Adopté | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000028.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »
Exposé sommaire :
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l'ingérence dans la vie privée qui en résulte, l'extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l'administration d'exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l'intention frauduleuse n'est pas avérée. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d'une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d'éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l'intention frauduleuse.
Sort : Adopté | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000030.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html