Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure judiciaire, indépendamment d'une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d'une révision du recouvrement des allocations de remplacement n'est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d'éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu'ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d'allocations de remplacement de bénéficier d'un réexamen de sa situation lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, tels qu'un jugement définitif ou l'annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d'une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000167.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« impôts »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
II. – À l'alinéa 12, substituer au mot
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000160.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
Aux fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV), l'administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d'habitation, en application de l'article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d'occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d'occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
Actuellement, seule une partie de ces éléments d'information sont transmis aux collectivités locales en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
– la liste des logements vacants recensés par l'administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
Afin de permettre aux collectivités locales d'avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d'occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l'administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
Les collectivités locales auront ainsi la liste de l'ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d'occupation et leur localisation sur leur territoire.
Si la Direction générale des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration en application du septième alinéa de l'article L. 135 B du LPF.
Ainsi, dans le cas où les services d'une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l'administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d'occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000163.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le e) du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l'alinéa précédent peut aussi prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur spécial offre à la commission des sanctions de l'AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l'encontre d'auteurs d'abus de marché.
Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l'objet d'une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n'ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000164.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l'effectivité des sanctions prononcées par cette commission.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000151.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
« II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« Ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
« III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à donner la possibilité à l'autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
Pour ce faire, l'amendement insère un nouvel article L. 465‑3-8 au sein du code monétaire et financier :
• Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l'AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l'AMF, pour qu'ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu'ici, les enquêteurs de l'AMF ne disposaient que de pouvoirs d'enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l'AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l'AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d'initiés.
• Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l'AMF pourront faire usage sur l'ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d'enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d'enquête propre à la procédure d'enquête administrative.
Les enquêteurs de l'AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l'article 28 du CPP.
• Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l'AMF par commission rogatoire du juge d'instruction, aux côtés d'un service classique de police judiciaire. L'amendement ouvre ainsi la voie à l'intervention d'enquêteurs de l'AMF lors d'une information judiciaire, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 28 du CPP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d'associer pleinement les enquêteurs de l'AMF aux actes d'investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l'AMF.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000152.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l'accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l'accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l'avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d'accès à ce fichier.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000157.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de l'article 2 bis en précisant qu'ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l'utiliser.
En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l'accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d'identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d'assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions.
En application du présent amendement, il est prévu d'étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d'immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu'au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).
Cette procédure d'habilitation est par ailleurs prévue pour l'ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l'outil de gestion des habilitations.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000530.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu'elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
La commission des sanctions de l'AMF ne dispose que d'une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l'AMF à sanctionner les violations.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000129.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
Lorsque l'AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l'encontre de toute personne ou société mise en cause.
Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d'informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000128.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto