Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre »
les mots :
« d'une durée d'un an, renouvelable une fois ».
Exposé sommaire :
Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 29/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000387.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d'un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
Les dispositions de l'article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu'elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d'équilibre compétitif et d'attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L'exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ».
La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d'inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d'application de ce plafond dans leur règlementation.
Cette volonté d'encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux.
Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement.
Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000371.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« ceux-ci »
les mots :
« les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ;
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« deux semaines ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Exposé sommaire :
Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles et deux précisions à l'article 10 quater qui encadre les pertes auxquelles les parieurs de 18 à 25 ans sont exposés.
Les corrections rédactionnelles concernent l'alinéa 5.
Les précisions concernent les articles 5 et 7 :
* à l'alinéa 5, le délai au terme duquel un jeune de 18 à 25 ans pourrait augmenter le montant ses pertes est ramené d'un mois à deux semaines ;
* à l'alinéa 7, il est proposé de viser le deuxième (et non plus le premier) alinéa de l'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, l'article s'appliquerait explicitement aux « opérateurs de jeux d'argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d'enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d'un compte » et non plus aux « opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés ». Cette précision permet de lever toute ambigüité quant au fait que la limitation des pertes pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans s'appliquerait aux seuls jeux en ligne et terminaux nécessitant une identification. Cette mesure ne concernerait donc pas les réseaux physiques où le jeu est anonyme.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000178.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le I de l'article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑22 . – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
« Le ministre de l'intérieur et l'autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l'alinéa précédent. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à :
· Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l'encontre des sportifs ;
· Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d'interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d'une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ;
· Prévoir les modalités d'articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l'autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000177.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto