Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d'un bien immobilier endommagé à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par l'État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu'à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction.
« Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment :
« – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ;
« – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ;
« – privilégier l'utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ;
« – encourager l'usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l'article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent définir dans le droit français la notion de “reconstruction résiliente”, levier essentiel pour adapter le secteur du bâtiment aux risques naturels et aux effets du dérèglement climatique, et pour préserver les habitats des citoyen·ne·s.
Actuellement, la reconstruction des biens immobiliers endommagés après une catastrophe naturelle est encadrée par le code des assurances, qui fixe les modalités d'indemnisation et de prise en charge des travaux. La proposition de loi prévoit que, dans les zones exposées aux aléas, la reconstruction doit être réalisée de manière résiliente afin de réduire la vulnérabilité des biens et les coûts futurs liés aux catastrophes naturelles et au dérèglement climatique.
Cependant, les critères de la reconstruction résiliente ne sont pas définis par la loi. Aucun texte ne précise ce qui constitue une reconstruction résistante aux risques naturels, ni comment intégrer le recours aux filières locales, l'usage de matériaux durables et performants, ou la responsabilité sociale et environnementale des prestataires. Cette absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des assurés, des collectivités et des acteurs de la reconstruction à réaliser des travaux conformes aux objectifs de protection, d'adaptation et de réduction de la vulnérabilité.
Cet amendement fournit une définition juridique large de la reconstruction résiliente, tout en précisant les critères qui devront être détaillés par voie réglementaire : résistance aux risques naturels, recours aux filières locales, utilisation de matériaux durables et performants sur le plan énergétique, et intégration de principes de responsabilité sociale et environnementale.
Ainsi, l'amendement permet de sécuriser juridiquement les procédures de reconstruction, de soutenir les économies locales, et de promouvoir des pratiques responsables et durables dans le secteur du bâtiment, tout en traduisant concrètement dans le droit français les objectifs d'adaptation et de résilience.
Sort : Tombé | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2193.html
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Amendement décalant de 6 mois l'entrée en vigueur de l'article 2, en cohérence avec les amendements fondant cet article sur la carte des aléas naturels plutôt que sur les PPRN, afin de :
- permettre l'adoption de la carte des aléas naturels qui n'est pas encore finalisée ;
- laisser au Gouvernement le temps de prendre les actes réglementaires d'application.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000050.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »
les mots :
« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000052.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l' »
le mot :
« L' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« , prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur juridique.
Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000043.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« cinq ans »,
insérer les mots :
« et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la visibilité de l'assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
L'article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L'article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l'assureur verse une indemnité finançant, à la suite d'une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.
Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l'assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l'assuré et de l'assureur, il est en revanche essentiel que l'assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l'ensemble des informations relatives à l'évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c'est à cette condition seulement qu'il sera en capacité de choisir de s'engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto