Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur la rémunération des élus au sein des communes de Paris, Lyon et Marseille.
Exposé sommaire :
La réforme du mode d'élection à Paris, Lyon et Marseille a pour corollaire potentiel une modification du nombre d'élus locaux et de la structure de leurs fonctions.
Cet amendement vise à souligner l'impact de ces changements sur la rémunération des élus (indemnités de fonction) dans les trois villes concernées.
Actuellement, dans le système PLM, les élus parisiens, lyonnais et marseillais peuvent cumuler deux qualités : celle de conseiller de Paris (ou municipal) et celle de conseiller d'arrondissement (ou de secteur). Cependant, ce cumul ne donne pas lieu à deux indemnités distinctes intégrales : en pratique, un conseiller de Paris perçoit l'indemnité liée à son mandat municipal (plafonnée selon la strate démographique de la ville), et s'il exerce des fonctions particulières au sein de l'arrondissement (maire d'arrondissement, adjoint d'arrondissement), il perçoit l'indemnité afférente à cette fonction. Le nombre d'élus distincts est relativement contenu, car les conseillers de Paris « occupent » une partie des sièges d'arrondissement.
Avec la dissociation des scrutins, on aura potentiellement davantage de personnes élues au total : par exemple, au lieu qu'une même personne soit à la fois conseillère de Paris et conseillère d'arrondissement, deux individus différents pourraient occuper ces deux postes. Le nombre total d'indemnités versées par la collectivité augmentera en conséquence, sauf à réduire parallèlement le nombre de sièges (ce que le texte ne prévoit pas explicitement).
Cette augmentation, même potentielle, du nombre de sièges, entraînerait mécaniquement une aggravation de charge publique. Cette incidence aurait pu suffire à opposer l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution à la présente proposition de loi.
Paris compte aujourd'hui 163 conseillers de Paris, 20 maires d'arrondissement et leurs adjoints, et ~340 conseillers d'arrondissement « simples » (chaque conseil d'arrondissement comportant 30 à 40 membres, dont certains sont conseillers de Paris). Lyon et Marseille ont des configurations analogues (73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille, et des conseillers d'arrondissement/secteur en sus). Si après la réforme, le nombre de conseillers municipaux reste identique mais que tous les conseillers d'arrondissement supplémentaires restent en place (sans être “absorbés” par des conseillers municipaux), on crée de facto plusieurs dizaines d'élus supplémentaires dans chaque ville. Par exemple, à Marseille, 202 conseillers d'arrondissement (non conseillers municipaux) pourraient s'ajouter aux 101 conseillers municipaux, alors qu'aujourd'hui les 101 sont inclus dans les 202. Chacun de ces élus perçoit une indemnité (même si plus modeste pour un simple conseiller d'arrondissement).
Au-delà du nombre, la réforme questionne la juste rémunération des différentes fonctions. Actuellement, un maire d'arrondissement à Paris touche une indemnité encadrée par le CGCT (environ 4 500 € bruts mensuels pour Paris, par exemple), financée sur les crédits de la Ville de Paris. Les adjoints d'arrondissement, conseillers de Paris, etc., ont aussi des indemnités variables. Si, demain, le maire d'arrondissement n'est plus automatiquement conseiller de Paris, cela change-t-il la nature de son rôle et doit-on revaloriser ou au contraire limiter certaines indemnités ? De plus, un conseiller de Paris qui ne siège plus en arrondissement aura peut-être une charge de travail allégée localement, tandis qu'un conseiller d'arrondissement qui n'est pas au Conseil de Paris aura moins d'emprise sur la politique générale de la ville. Ces éléments pourraient conduire à repenser l'échelle indemnitaire pour refléter les responsabilités réelles.
Il y a également la question du cumul des indemnités. Le texte autorise un candidat à se présenter simultanément aux deux élections (municipale et d'arrondissement). Si une personne est élue dans les deux fonctions, pourra-t-elle cumuler deux indemnités ? En principe, le régime des indemnités de fonction des élus locaux prévoit un plafond global (pour cumul de mandats locaux) d'environ 1,5 fois l'indemnité parlementaire, mais ce plafond s'applique aux mandats distincts exercés dans des collectivités différentes. Ici, commune et arrondissement appartiennent à la même collectivité (la Ville) — quoique l'arrondissement n'a pas de personnalité juridique propre.
Ce point aurait dû faire l'objet d'une clarification préalable : faut-il prohiber la perception de deux indemnités pleines pour un même élu exerçant simultanément un mandat municipal et un mandat d'arrondissement ? Ou maintenir une modulation ? Ce sujet touche à la fois à l'équité (ne pas sur-rémunérer des doublons de mandats) et à l'attractivité du mandat (ne pas décourager les candidats de se présenter sur les deux tableaux s'il n'y a aucune compensation financière supplémentaire, par exemple).
Par ailleurs, cet amendement vise à documenter les coûts nouveaux induits pour les finances publiques locales. Les indemnités des élus municipaux et d'arrondissement sont prises en charge par le budget de la commune (Paris, Lyon ou Marseille). Toute hausse du nombre d'élus ou revalorisation indemnitaire aura donc un impact sur le budget communal, et potentiellement sur le budget de l'État via le mécanisme de dotation globale de fonctionnement (puisque les ressources des communes sont en partie compensées par l'État). En période de maîtrise des dépenses publiques, ces enjeux budgétaires auraient dû être anticipés et transparents.
La démocratie a un coût légitime, mais celui-ci doit rester proportionné et acceptable pour les contribuables. Le Parlement se doit de concilier exigence démocratique (avoir des élus de proximité bien identifiés) et exigence de responsabilité financière. Cette réforme se traduira pourtant bien par une explosion non maîtrisée des dépenses de rémunération des élus locaux.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 27 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1247.html
Dispositif :
Le titre V du livre I er du code électoral est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
4° À l'article L. 273‑10, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées. »
Exposé sommaire :
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils municipaux ou, à Paris, du Conseil de Paris, comme cela est le cas dans l'ensemble des autres villes de France.
En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin de supprimer les références aux conseillers d'arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000067.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le troisième alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° C L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ;
« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à apporter des corrections techniques complémentaires à l'amendement n° 22. Il modifie l'article L. 52-3 du code électoral qui fixe les règles applicables aux bulletins de vote pour permettre que figurent, sur les bulletins pour l'élection aux conseils d'arrondissement, le cas échéant, le nom et la photographie du candidat tête de liste pour l'élection au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000069.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 1 er à 3 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000045.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 2512‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑3‑1 . – Il est créé une instance de coordination entre la ville de Paris et les arrondissements situés sur son territoire, dénommée « conférence des maires », au sein de laquelle il peut être débattu de tout sujet d'intérêt municipal. Cette instance est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »
Exposé sommaire :
L'amendement proposé vise ainsi à renforcer la démocratie locale en instituant une Conférence des maires regroupant l'ensemble des maires d'arrondissement et présidée par le Maire de Paris. Cette instance permettra d'instaurer un véritable dialogue institutionnel entre la Ville de Paris et les arrondissements, afin de garantir une meilleure coordination de l'action publique et une prise en compte plus équilibrée des spécificités locales.
La gouvernance de la Ville de Paris est aujourd'hui marquée par une centralisation du pouvoir municipal, limitant le rôle et l'influence des maires d'arrondissement dans les grandes décisions qui affectent directement la vie de leurs administrés. Or, les maires d'arrondissement sont des élus de proximité, en prise directe avec les préoccupations des Parisiens. Leur expérience du terrain et leur connaissance fine des réalités locales doivent être mieux prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques municipales.
Au-delà de son rôle consultatif, la Conférence des maires disposera d'une capacité d'initiative politique renforcée. À la demande de maires représentant au moins la moitié de la population parisienne, elle pourra inscrire une affaire d'intérêt municipal à l'ordre du jour du Conseil de Paris et inviter ce dernier à délibérer dans un sens déterminé. Cette disposition permettra d'équilibrer le dialogue démocratique entre la municipalité centrale et les arrondissements, en garantissant que les préoccupations locales puissent être portées et débattues au sein de l'assemblée délibérante.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon
«
DÉSIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENT constituant les secteurs
NOMBRE DE SIÈGES
1 er secteur
1 er
4
2 e secteur
2 e
4
3 e secteur
3 e
15
4 e secteur
4 e
5
5 e secteur
5 e
7
6 e secteur
6 e
7
7 e secteur
7 e
12
8 e secteur
8 e
12
9 e secteur
9 e
7
Total
73
»
Exposé sommaire :
Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète.
En effet, on constate aujourd'hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.
Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.
Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d'élus des conseils d'arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'État.
Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c'est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.
Il est ainsi proposé d'abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois).
Ainsi dans l'hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l'article 1 er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l'alinéa 6 pour les seuls conseillers d'arrondissement, en ce qu'il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l'état.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1 du code électoral, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
« 1° B À l'article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
« 1° ter À l'article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ».
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots :
« de cette même commune ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à apporter des corrections techniques à la présente proposition de loi. Premièrement, il supprime le renvoi à l'article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la présente proposition de loi, opéré à l'article L. 46-1 du même code.
Deuxièmement, il procède à une clarification de l'article L. 225 du code électoral, pour préciser que Lyon et Marseille dérogent également au droit commun fixé à l'article L. 2121-2 du CGCT pour le nombre de conseillers d'arrondissement. Le nombre des conseillers de Paris est fixé par l'article L. 2512-3 du CGCT et le nombre des conseillers municipaux de Lyon et Marseille est fixé par l'article L. 2513-2 du même code.
Troisièmement, il corrige le renvoi opéré par l'article 1er de la proposition de loi, qui devrait viser l'ensemble du titre IV du livre Ier du code électoral, puisqu'elle modifie des dispositions relevant tant des chapitres III (« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus ») et IV (« Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ») et non le chapitre III du même titre.
Quatrièmement, il supprime les termes « dans les mêmes conditions » ajoutés par la présente proposition de loi à la deuxième phrase de l'article L. 261 du code électoral. Ces termes, imprécis, ne renvoient à aucune disposition particulière pour l'élection des conseillers d'arrondissements, qui a vocation à être organisée selon les règles de droit commun dans le cadre de cette proposition de loi.
Cinquièmement, il vise à préciser que les tableaux 2, 3 et 4 du code électoral déterminent le nombre de conseillers d'arrondissement à élire par secteur.
Sixièmement, il précise que les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont également applicables aux conseillers de Paris comme ils le sont déjà aux conseillers d'arrondissement. En effet, les conseillers de Paris sont aujourd'hui nécessairement conseillers d'arrondissement, mais la dissociation entre les mandats de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement opérée par la présente proposition de loi pourrait entraîner une situation où un conseiller de Paris n'est pas conseiller d'arrondissement. Il convient dans ce cas de s'assurer que les mêmes conditions lui sont également applicables.
Enfin, il permet d'exclure explicitement à l'article L. 272-3 du code électoral la possibilité pour un candidat de porter sa candidature au conseil municipal de Lyon ou Marseille ou au Conseil de Paris et au conseil d'un arrondissement d'une autre de ces communes.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto