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84496ce8e9 Amendement 28 — après art. 6
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur la composition des collèges électoraux sénatoriaux.

Exposé sommaire :

    Le mode de scrutin municipal détermine en partie la composition du collège électoral sénatorial, c'est-à-dire l'ensemble des « grands électeurs » appelés à élire les sénateurs.
    Cet amendement souligne l'incidence qu'aurait la réforme de Paris-Lyon-Marseille sur la désignation de ces grands électeurs, déstabilisant le respect des équilibres démocratiques dans l'élection du Sénat.
    En France, les sénateurs sont élus par un collège d'environ 162 000 grands électeurs, composé essentiellement de délégués des conseils municipaux (environ 95 % des grands électeurs sont des représentants des communes, reflétant ainsi le poids démographique de chaque commune). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont grands électeurs de droit. De plus, dans les communes de plus de 30 000 habitants (ce qui est le cas de Paris, Lyon, Marseille), le conseil municipal élit des délégués supplémentaires à raison de 1 par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000. Ces délégués supplémentaires viennent augmenter le nombre total de grands électeurs pour refléter la population de la ville. Par exemple, pour Paris (~2,1 millions d'habitants), en sus des 163 conseillers de Paris, plus de 2 500 délégués supplémentaires sont désignés, de sorte que le collège électoral de Paris avoisine 2 700 personnes.
    Dans le système actuel PLM, les conseillers de Paris (ou conseillers municipaux de Lyon/Marseille) sont de droit grands électeurs, et les conseils municipaux désignent les délégués supplémentaires nécessaires. Les conseillers d'arrondissement, eux, ne sont pas directement membres du collège sénatorial sauf s'ils font partie du Conseil de Paris (ce qui est le cas d'un tiers environ des conseillers d'arrondissement par secteur).
    Avec la réforme, plusieurs changements peuvent affecter la désignation des grands électeurs.
    Certains élus locaux qui auraient été automatiquement grands électeurs en tant que conseillers de Paris (cumulant deux fonctions) ne le seront plus s'ils n'appartiennent qu'au conseil d'arrondissement. Concrètement, le nombre de grands électeurs de droit (conseillers municipaux) reste le même en valeur absolue si le nombre de sièges au Conseil de Paris reste identique, mais la composition du collège électoral peut changer sensiblement. Les conseillers d'arrondissement « purs » ne seront grands électeurs que s'ils sont choisis comme délégués supplémentaires par le conseil municipal, au même titre que n'importe quel citoyen de la commune inscrit sur les listes électorales. Le Conseil de Paris pourrait certes désigner beaucoup de conseillers d'arrondissement comme délégués supplémentaires, mais ce n'est pas automatique.
    Cela soulève un enjeu de représentation locale : les conseils d'arrondissement auront-ils une voix au chapitre pour l'élection sénatoriale ? Rien ne l'impose, puisque c'est le conseil municipal qui élit les délégués supplémentaires.
    Par ailleurs, avec l'attribution d'une prime de 25 % des sièges au conseil municipal (au lieu de 50 %) l'opposition sera numériquement mieux représentée que la majorité que dans le système avec 50 % de prime. Or, les grands électeurs de droit sont l'ensemble des conseillers municipaux : un système plus proportionnel aura pour conséquence d'envoyer un collège de grands électeurs politiquement plus disparate. En outre, la désignation des délégués supplémentaires se fait par un vote du conseil municipal généralement à la représentation proportionnelle de celui-ci. Ainsi, la composition politique du conseil de Paris déterminera in fine la répartition politique des ~2 500 délégués supplémentaires. Si la majorité municipale détient moins de sièges qu'avec 50 % de prime, elle désignera moins de délégués acquis à sa cause, et l'opposition plus. L'équilibre des forces lors de l'élection des sénateurs s'en trouvera modifié.
    Dans un contexte où Paris, Lyon, Marseille élisent un nombre significatif de sénateurs (Paris en élit 12, les Bouches-du-Rhône 8 dont Marseille élit la majorité, le Rhône/Métropole de Lyon 8), un changement du profil du collège électoral pourrait influencer les résultats du Sénat. La prime majoritaire à l'échelle municipale a un impact sur les équilibres au Sénat qui n'ont pas été pensés.
    Faut-il prévoir des dispositions spécifiques pour associer les conseils d'arrondissement à la désignation des délégués supplémentaires, afin que toutes les sensibilités locales soient représentées dans le collège sénatorial ? La modification du nombre de conseillers municipaux de Paris, Lyon, Marseille par la réforme nécessite-t-il un ajustement du nombre de sénateurs attribués (via une future révision constitutionnelle ou législative) ? Cela semble peu probable à court terme, mais doit être mentionné : la décision n° 2003-475 DC du Conseil constitutionnel avait censuré une réforme de l'élection des sénateurs visant à accroître la part de grands électeurs parisiens, car jugée insuffisamment justifiée et créant des confusions. Il convient d'éviter de reproduire ce type d'écueil.
    Plus généralement, la réforme maintient-elle une égalité de suffrage entre les citoyens des différentes communes pour le Sénat ? Il aurait fallu s'assurer, par exemple, que les habitants de Paris ne voient pas leur poids relatif diminuer ou augmenter de manière injustifiée dans l'élection sénatoriale en 2026 par rapport à 2020 du fait de la recomposition du corps électoral.
    L'élection des délégués supplémentaires a lieu en juin de l'année des sénatoriales, peu après les municipales. Il est crucial que les prochains conseils municipaux de Paris, Lyon, Marseille, s'ils sont issus de cette réforme ubuesque, sachent exactement comment procéder pour désigner leurs milliers de délégués dans les délais légaux, sans risque de contentieux.
    En clarifiant ces enjeux bien à l'avance, le Parlement aurait dû garantir la sérénité et la légitimité du scrutin sénatorial à venir.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000028.xml

Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-04-04 12:00:00 +02:00
c4d5caa8b5 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 27 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1247.html
2025-04-02 12:00:00 +02:00
7bc2b0688c Adopté : amendement CL32 de PA841693 et 5 cosignataires 2025-04-02 16:26:21 +02:00
4599b8a5c8 Adopté : amendement CL45 de Jean-Paul Mattei (Dem) 2025-04-02 16:19:11 +02:00
2180bcc8f3 Adopté : amendement CL44 de Jean-Paul Mattei (Dem) 2025-04-02 16:16:03 +02:00
1a7efeff93 Adopté : amendement CL23 de Sandrine Runel (SOC) et 2 cosignataires 2025-04-02 16:06:04 +02:00
d7e6b59c2a Adopté : amendement CL67 de Jean-Paul Mattei (Dem) 2025-04-02 15:45:23 +02:00
05826d9370 Adopté : amendement CL38 de Jean-Paul Mattei (Dem) 2025-04-02 15:12:10 +02:00
2cded73d61 Amendement CL67 — après art. premier
Dispositif :

    Le titre V du livre I er du code électoral est ainsi modifié :
    1° Au I de l'article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa de l'article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
    4° À l'article L. 273‑10, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées. »

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils municipaux ou, à Paris, du Conseil de Paris, comme cela est le cas dans l'ensemble des autres villes de France.
    En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin de supprimer les références aux conseillers d'arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires.

Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000067.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-04-01 12:00:00 +02:00
54cfe5ac44 Amendement CL69 — art. premier
Dispositif :

    Après le troisième alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
    « 1° C L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
    « a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ;
    « b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; ».

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à apporter des corrections techniques complémentaires à l'amendement n° 22. Il modifie l'article L. 52-3 du code électoral qui fixe les règles applicables aux bulletins de vote pour permettre que figurent, sur les bulletins pour l'élection aux conseils d'arrondissement, le cas échéant, le nom et la photographie du candidat tête de liste pour l'élection au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille.

Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000069.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-04-01 12:00:00 +02:00
84f7ddccdb Amendement CL45 — art. 4
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Les articles 1 er à 3 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000045.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-10 12:00:00 +02:00
a6897b6d33 Amendement CL44 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer au mot :
    « son »
    le mot :
    « l' ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000044.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-10 12:00:00 +02:00
1f49b36997 Amendement CL38 — art. premier
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
    « également ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000038.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-10 12:00:00 +02:00
ce472534f0 Amendement CL32 — après art. 5
Dispositif :

    Après l'article L. 2512‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑3‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512‑3‑1 . – Il est créé une instance de coordination entre la ville de Paris et les arrondissements situés sur son territoire, dénommée « conférence des maires », au sein de laquelle il peut être débattu de tout sujet d'intérêt municipal. Cette instance est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »

Exposé sommaire :

    L'amendement proposé vise ainsi à renforcer la démocratie locale en instituant une Conférence des maires regroupant l'ensemble des maires d'arrondissement et présidée par le Maire de Paris. Cette instance permettra d'instaurer un véritable dialogue institutionnel entre la Ville de Paris et les arrondissements, afin de garantir une meilleure coordination de l'action publique et une prise en compte plus équilibrée des spécificités locales.
    La gouvernance de la Ville de Paris est aujourd'hui marquée par une centralisation du pouvoir municipal, limitant le rôle et l'influence des maires d'arrondissement dans les grandes décisions qui affectent directement la vie de leurs administrés. Or, les maires d'arrondissement sont des élus de proximité, en prise directe avec les préoccupations des Parisiens. Leur expérience du terrain et leur connaissance fine des réalités locales doivent être mieux prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques municipales.
    Au-delà de son rôle consultatif, la Conférence des maires disposera d'une capacité d'initiative politique renforcée. À la demande de maires représentant au moins la moitié de la population parisienne, elle pourra inscrire une affaire d'intérêt municipal à l'ordre du jour du Conseil de Paris et inviter ce dernier à délibérer dans un sens déterminé. Cette disposition permettra d'équilibrer le dialogue démocratique entre la municipalité centrale et les arrondissements, en garantissant que les préoccupations locales puissent être portées et débattues au sein de l'assemblée délibérante.

Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-08 12:00:00 +02:00
0569bd821f Amendement CL23 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
    « Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon
    «
    DÉSIGNATION DES SECTEURS
    ARRONDISSEMENT constituant les secteurs
    NOMBRE DE SIÈGES
    1 er secteur
    1 er
    4
    2 e secteur
    2 e
    4
    3 e secteur
    3 e
    15
    4 e secteur
    4 e
    5
    5 e secteur
    5 e
    7
    6 e secteur
    6 e
    7
    7 e secteur
    7 e
    12
    8 e secteur
    8 e
    12
    9 e secteur
    9 e
    7
    Total
    73
    »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète.
    En effet, on constate aujourd'hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.
    Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.
    Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d'élus des conseils d'arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'État.
    Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c'est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.
    Il est ainsi proposé d'abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois).
    Ainsi dans l'hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l'article 1 er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l'alinéa 6 pour les seuls conseillers d'arrondissement, en ce qu'il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l'état.

Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-08 12:00:00 +02:00
f6025f68d3 Amendement CL22 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1 du code électoral, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
    « 1° B À l'article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « dans les mêmes conditions ».
    III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
    « 1° ter À l'article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ».
    IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots :
    « de cette même commune ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à apporter des corrections techniques à la présente proposition de loi. Premièrement, il supprime le renvoi à l'article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la présente proposition de loi, opéré à l'article L. 46-1 du même code.
    Deuxièmement, il procède à une clarification de l'article L. 225 du code électoral, pour préciser que Lyon et Marseille dérogent également au droit commun fixé à l'article L. 2121-2 du CGCT pour le nombre de conseillers d'arrondissement. Le nombre des conseillers de Paris est fixé par l'article L. 2512-3 du CGCT et le nombre des conseillers municipaux de Lyon et Marseille est fixé par l'article L. 2513-2 du même code.
    Troisièmement, il corrige le renvoi opéré par l'article 1er de la proposition de loi, qui devrait viser l'ensemble du titre IV du livre Ier du code électoral, puisqu'elle modifie des dispositions relevant tant des chapitres III (« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus ») et IV (« Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ») et non le chapitre III du même titre.
    Quatrièmement, il supprime les termes « dans les mêmes conditions » ajoutés par la présente proposition de loi à la deuxième phrase de l'article L. 261 du code électoral. Ces termes, imprécis, ne renvoient à aucune disposition particulière pour l'élection des conseillers d'arrondissements, qui a vocation à être organisée selon les règles de droit commun dans le cadre de cette proposition de loi.
    Cinquièmement, il vise à préciser que les tableaux 2, 3 et 4 du code électoral déterminent le nombre de conseillers d'arrondissement à élire par secteur.
    Sixièmement, il précise que les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont également applicables aux conseillers de Paris comme ils le sont déjà aux conseillers d'arrondissement. En effet, les conseillers de Paris sont aujourd'hui nécessairement conseillers d'arrondissement, mais la dissociation entre les mandats de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement opérée par la présente proposition de loi pourrait entraîner une situation où un conseiller de Paris n'est pas conseiller d'arrondissement. Il convient dans ce cas de s'assurer que les mêmes conditions lui sont également applicables.
    Enfin, il permet d'exclure explicitement à l'article L. 272-3 du code électoral la possibilité pour un candidat de porter sa candidature au conseil municipal de Lyon ou Marseille ou au Conseil de Paris et au conseil d'un arrondissement d'une autre de ces communes.

Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-08 12:00:00 +02:00
a25b2872e5 Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
Texte n° 451, déposé le 15 octobre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0451.html
2024-10-15 12:00:00 +02:00