Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Ces mesures d'interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l'application des peines. Ces mesures d'interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine.
Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d'un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal.
Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l'individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l'audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine.
De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel.
A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes.
Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d'insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé.
Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines.
L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps.
Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 37 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2761.html
Dispositif :
À l'alinéa 8, supprimer le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime le terme « national », en cohérence avec l'ajustement du dispositif du présent article à l'échelle départementale.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000045.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime l'alinéa 7, car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l'aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l'aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 2, supprimer la mention :
« II. – ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 8, supprimer la mention :
« III. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000042.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, après le mot :
« institué »,
insérer les mots :
« dans chaque département ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à prévoir le caractère opérationnel de ce guichet unique en prévoyant qu'il soit déployé à l'échelle départementale afin de se placer au plus proches des victimes et de leurs besoins.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000040.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) (Supprimé)
« b) Après l'article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1 . – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes ;
« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
« a) D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« b) D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« c) D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
« 4° Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ;
« c) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés ;
« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… ( le reste sans changement ). »
« I bis (nouveau) . – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s'agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. »
« II. – (Supprimé) »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l'article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l'intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l'auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.
Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s'appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :
– élargir l'application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;
– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l'information d'une victime se fait en amont de la libération ;
– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d'envoi ou aux informations relatives aux changements d'adresse par exemple ;
– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l'application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d'appréciation des magistrats ;
– procéder aux coordinations nécessaires.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000039.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. 10‑2‑1 . – L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
Exposé sommaire :
Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d'information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d'information relative à la libération d'un auteur ou d'un auteur présumé.
Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu'elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d'une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine de l'auteur.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000038.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 6° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D'être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de l'auteur de l'infraction ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits.
Il prévoit qu'elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues par le présent code.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De notifier, lors de toute remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance au sein de l'éducation nationale.
« Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Exposé sommaire :
La CIIVISE a constaté que les professionnels qui signalent ne reçoivent presque jamais d'information sur les suites données (préc. n°14), ce qui décourage les signalements futurs et prive les institutions de proximité de toute capacité d'anticipation. Dans l'affaire Yanis, l'établissement scolaire était l'institution la mieux placée pour détecter une dégradation psychologique et activer une alerte, mais il n'avait aucune information sur la libération imminente de l'agresseur. Cette notification ne porte pas atteinte au secret de la procédure : le chef d'établissement est lui-même soumis à une obligation de confidentialité et ne mobilise cette information qu'au bénéfice strict de l'élève concerné, dans le cadre des protocoles de protection de l'enfance déjà existants.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto