Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter ».
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et jusqu' ».
Exposé sommaire :
Cet amendement fait disparaître l'ambiguïté introduite par la formule « placement en position d'activité […] à compter de […] jusqu'au » : le placement en activité partielle étant autorisé pour plusieurs mois, la période de majoration ne doit pas dépendre de la date d'autorisation. Le dispositif doit concerner toutes les activités partielles à partir du 14 décembre 2024, y compris celles qui ont débuté à une date antérieure. A l'inverse, il ne doit pas concerner les périodes d'activités partielles après le 31 décembre 2025 qui ont été autorisées avant cette date.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les conditions prévues au premier alinéa, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences visées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code. »
« Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa ».
II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du même code, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
« Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
« b) Sont concernés les droits et prestations suivants :
« - l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241‑3 du même code ;
« - la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l'article L. 245‑3 du même code ;
« - les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1, dans sa rédaction antérieure au 1 er décembre 2019, de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10‑1 de l'ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
« - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9.
« c) En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code , sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
« 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes. »
« Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. »
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer les mots :
« I. – Sans préjudice du II du présent article, ».
Exposé sommaire :
Les dispositions prévues à l'article 21 visent à limiter les conséquences du cyclone Chido sur le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en permettant temporairement l'ouverture et le maintien des droits aux APL sans qu'il soit nécessaire pour les allocataires de fournir les pièces justificatives normalement requises.
À la différence d'autres prestations, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) repose non seulement sur des critères liés aux personnes mais aussi sur des critères liés au logement objet du droit concerné. Or, les dégâts engendrés par le passage du cyclone Chido peuvent conduire, temporairement, à ce que certains critères ne soient plus remplis. Par exemple, des personnes peuvent être conduites à héberger leurs proches sinistrés le temps que les logements de ces derniers soient réparés, cet accueil conduisant à dépasser la surface minimale par personne habituellement prévue, et ainsi à perdre le bénéfice de l'APL.
Pour permettre à ces solidarités de se mettre en œuvre et assurer la continuité du versement des APL aux personnes qui en bénéficient légitimement, il convient que la caisse puisse, à titre exceptionnel, écarter la justification obligatoire du respect des règles relatives aux obligations de décence et de peuplement des logements auquel est soumise l'attribution de l'aide.
Le présent amendement prévoit ainsi deux possibilités de dérogations exceptionnelles propres aux APL concernant d'une part les règles relatives à l'obligation de décence des logements prévue à l'article L. 822‑9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et d'autre part les règles relatives au peuplement des logements prévues, pour Mayotte, au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
Poursuivant le même objectif, il est proposé que les limites encadrant les possibilités de bénéficier d'une APL en cas de sous-location d'un logement prévues à l'article L. 822‑4 du CCH, soient levées, afin d'étendre la possibilité de sous-louer à des tiers autres que les personne âgées, handicapées adultes ou âgées de moins de trente ans.
Par ailleurs, le présent amendement prolonge la durée des droits octroyés par la MDPH et l'équipe médicosociale de Mayotte. Il permet aux bénéficiaires de jouir du bénéfice de ces droits déjà ouverts en les prolongeant automatiquement dès lors qu'ils arrivent à expiration.
Les droits concernés sont l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que tous les droits attribués par la MDPH de Mayotte, que sont par exemple : l'allocation adulte handicapée, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les orientations en établissement médico-social ainsi que l'ensemble des droits liés à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Cet amendement prévoit également que les personnes puissent effectuer une demande pour ces besoins liés à l'autonomie en l'absence de pièces justificatives (hors certificat médical).
Enfin, l'amendement précise le régime de recouvrement des indus applicables dans le cadre de cette période dérogatoire.
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :
« Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction initiale :
- Les mots « cette disposition » ne sont pas clairs (s'agit-il de l'alinéa ou de l'article ?)
- Les mots « et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes » sont inutiles (s'il y a une demande et que les pièces étaient complètes, la disposition est sans objet)
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
les mots :
« de certaines ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« éligibilité »,
insérer les mots :
« , à l'exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l'ancienneté de séjour, ».
Exposé sommaire :
L'alinéa 2 de l'article prévoit la possibilité d'ouvrir de nouveaux droits aux prestations sociales sans aucune pièce justificative. L'étude souligne l'impossibilité de fournir certains justificatifs, comme les certificats médicaux, justificatifs de revenus ou de situation familiale. Elle ne dit rien des documents permettant de justifier de la nationalité ou de la régularité du séjour sur le territoire (pièces d'identité, titres de séjour ou carte de résident). Le risque majeur est ainsi que de nombreuses personnes étrangères viennent sur le territoire illégalement pour bénéficier des prestations sociales alors qu'elles n'y ont pas le droit.
L'amendement exclut de la dérogation les documents nécessaires pour établir l'identité, la nationalité et à défaut l'ancienneté de séjour des demandeurs.
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« accordé »,
insérer les mots :
« au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. L'alinéa 2 ne précise aucune période. Il est donc nécessaire de rappeler que l'alinéa 2 s'applique durant la même période que celle de l'alinéa 1, pour que la mesure conserve son caractère temporaire.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :
« par la caisse de sécurité sociale de Mayotte »
les mots :
« aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit»
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des personnes bénéficiant de la prolongation des droits sociaux, des prestations de sécurité sociale ainsi que des remboursements et prises en charge des frais de santé prévue à l'article 21 à l'ensemble des assurés sociaux résidant à Mayotte et à leurs ayants droit qu'ils relèvent de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou d'un autre organisme de sécurité sociale, comme les exploitants agricoles, qui relèvent d'une caisse de la Mutualité sociale agricole pour les prestations autres que les prestations familiales.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« à titre exceptionnel ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. Les mots « à titre exceptionnel » relèvent du commentaire et n'apportent rien au dispositif (qui prévoit déjà explicitement une échéance de fin).
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000290.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, après le mot :
« bénéficient »,
insérer les mots :
«,qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ,».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Rédactionnel. Intègre à l'alinéa 1, en quelques mots, le contenu de l'alinéa 2, ce qui permet de supprimer ce dernier alinéa et d'améliorer considérablement la lisibilité de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« qui respectent les obligations prévues au présent article ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. L'alinéa 4 mentionne « les obligations prévues au présent article ». Or l'article ne prévoit en fait obligation nouvelle, il se réfère implicitement – sans que ce soit clair – aux obligations de déclaration prévues dans le code de la sécurité sociale (section 1 du chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale).
La mention des dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale permet donc de clarifier les obligations qui restent en vigueur pendant la période de suspension de l'obligation de paiement.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de retard »
les mots :
« prévues pour les retards de paiement et de déclaration ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Rédactionnel. La rédaction de l'alinéa 3 est particulièrement confuse. L'amendement intègre à l'alinéa 2, qui prévoit déjà une suspension des pénalités pour le retard de paiement, la suspension du calcul des pénalités pour les retards de déclaration.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 1 par les mots:
« à l'exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à éviter que la réduction d'impôt sur les dons à laquelle donne droit l'article 16 du projet de loi finance des actions de logement ayant pour objet ou résultat de contribuer à l'occupation irrégulière de locaux d'habitation, ainsi qu'à la reconstitution d'un habitat informel. À cet effet, il encadre les dispositions du premier alinéa de l'article 16.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Les actions financées au moyen de subventions versées sur le fondement du présent alinéa peuvent avoir également pour objet la fourniture gratuite à des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Elles peuvent favoriser le logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'étendre le champ des prestations associatives aux victimes du cyclone Chido pouvant être soutenues par les collectivités territoriales, à titre exceptionnel. A cet effet, il complète la définition du secours d'urgence en y incluant la fourniture gratuite de repas et de soins aux victimes, ainsi que l'apport de solution de relogement (écartant les actions ayant pour objet ou résultat l'occupation irrégulière de logements d'habitation et la reconstitution d'un habitat informel).
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« ou fondation reconnue d'utilité publique ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de conforter la possibilité pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financement des actions d'urgence et de reconstruction de Mayotte au profit des associations ou de l'établissement public mentionné à l'article 1 er , au titre de la solidarité nationale, en levant toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétence et à la condition d'intérêt public local.
Il vise à aligner les dispositions relatives à la durée du dispositif et à la nature des actions d'urgence et de reconstruction sur l'article 16 relatif à la majoration exceptionnelle du taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 14 mars »
la date :
« 17 mai ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre la période pendant laquelle les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre exceptionnel, accorder des subventions aux associations qui participent au financement d'actions relevant du secours d'urgence menées auprès des victimes du cyclone Chido.
À cet effet, il propose de repousser du 14 mars au 17 mai 2025 le terme fixé par l'article 15 du projet de loi pour l'apport de ces concours financiers. L'échéance retenue correspond à celle applicable à la mesure de défiscalisation des dons versés par les particuliers prévue par l'article 16 du projet de loi. Il importe en effet de soutenir des actions utiles et pratiques afin de répondre aux besoins de première nécessité afin d'atténuer autant que possible les effets désastreux du cyclone Chido sur la vie quotidienne d'une population durement éprouvée.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'une mission globale marché passé n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 13 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de missions globales aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de l'exécution d'une mission globale (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir les conditions d'une pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 11 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
D'une part, il consacre le droit de l'État, des collectivités territoriales et des leurs groupements, ainsi que des établissements publics de l'île, de réserver aux PME et aux artisans locaux une part préférentielle des marchés publics attribués dans les conditions fixées par l'article 11 du projet de loi (conformément au principe inscrit dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer). Il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, il fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution à des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« la calamité naturelle exceptionnelle survenue »
les mots :
« le cyclone Chido survenu ».
II. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la calamité naturelle mentionnée »
les mots :
« le cyclone mentionné ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel ayant pour objet d'harmoniser la référence de l'évènement météorologique exceptionnel qui définit le champ d'application de l'adaptation du droit de la commande publique autorisée par l'article 11 du projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et d'indemnisation préalable ».
Exposé sommaire :
La formule « et d'indemnisation préalable », à l'alinéa 3, a été ajoutée par le Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur le texte. Le Conseil d'État estimait que pour des raisons constitutionnelles « l'habilitation ne peut se limiter à la question de l'identification des propriétaires mais doit également comprendre la question des modalités d'indemnisation de ces derniers ». Or, en intégrant « l'indemnisation préalable des propriétaires » au champ de l'habilitation, cette rédaction conforme à l'avis du Conseil d'État a au contraire pour effet de permettre au Gouvernement « d'adapter ou de déroger » aux règles habituelles d'indemnisation, dans un sens qui peut être défavorable aux propriétaires.
Cet amendement supprime donc l'ajout "et d'indemnisation préalable" pour s'assurer de la conformité du texte à la Constitution et protéger les intérêts des propriétaires mahorais qui ont droit à être indemnisés dans les conditions de droit commun.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« ou dérogations ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. L'ajout "des adaptations ou dérogations " n'apporte rien, puisque les dérogations sont un type particulier d'adaptation.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000268.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« les plus brefs délais »
par les mots :
« un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier
Exposé sommaire :
Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente, l'amendement propose de préciser que l'organisme collégial compétent pour l'avis, l'accord, ou l'autorisation devait se réunir sous ce même délai de quinze jours et supprime ainsi la référence aux "plus brefs délais", particulièrement vague.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000261.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au seconde alinéa, après le mot :
« instruire »,
insérer le mot :
« conjointement »
Exposé sommaire :
Il s'agit de préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers les demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000248.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »,
les mots :
« dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »
Exposé sommaire :
La notion de "meilleurs délais" est très imprécise.
Il est proposé d'imposer une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit son dépôt.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000262.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au second alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« ou de l'installation ou ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations.
Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000299.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elles ne s'appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision rappelle que l'ensemble des dispositions relatives au droit à la reconstruction prévues aux articles 6 à 9 (autorisation de déroger au PLU en cas de reconstruction, raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, autorisation de débuter les travaux avant l'obtention de l'autorisation) ne peuvent pas s'appliquer à l'habitat informel à Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000254.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« au cours du passage »
les mots :
« en raison ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle:
les destructions et endommagements des constructions et ouvrages pourraient apparaître plusieurs jours voir plusieurs semaines après le passage du cyclone Chido tout en étant réellement causés par le cyclone.
Il ne faudrait pas réserver les dispositions des articles 6 à 9 aux seules constructions dont la dégradation est apparue dans la nuit du 14 au 15 décembre 2024.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000253.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est conditionnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre d'achat comportant les informations relatives à l'acheteur. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture pour une durée allant jusqu'à six mois des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.
Exposé sommaire :
En complément de l'article 4, qui habilite le gouvernement à prendre des mesures "visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction", cet amendement encadre la vente de tôles utilisées comme matériaux de construction.
Pour acheter de la tôle, un particulier devra s'engager à l'utiliser pour la remise en état de son logement, et présenter les justificatifs nécessaires. Cela exclura l'utilisation de ces tôles pour l'habitat informel.
Cet amendement a deux objectifs :
- garantir que les tôles pouvant servir de matériau de construction seront bien utilisées pour la rénovation de logements sinistrés, alors que ces tôles pourraient faire l'objet d'une pénurie ;
- éviter que les tôles soient utilisées pour la restauration des "bangas" de fortune. Ces bangas ne sont pas solides et présentent un risque de sécurité pour les occupants et pour la population (durant le cyclone, ces tôles arrachées par le vent sont devenues des projectiles).
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000251.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune ».
Exposé sommaire :
La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer.
Il est impensable que l'État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000245.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À compter du 1 er janvier 2026, l'établissement public, mentionné à l'article 1 er de la présente loi, rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de faire suite à l'amendement de Monsieur Naillet proposant la publication d'un rapport d'activité, en précisant qu'il ne s'agit pas de l'EPFAM (établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte) mais du nouvel établissement créé par le projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000242.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000258.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection à l'identique, ou avec les adaptations ou améliorations nécessaires, des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'Agence nationale des fréquences et dégradés ou détruites.
II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Exposé sommaire :
Pour permettre à la population mahoraise de disposer de la couverture numérique à laquelle elle peut légitimement prétendre, il est nécessaire de reconstruire dans les meilleurs délais le réseau de téléphonie mobile permettant également un accès à l'internet.
En procédure ordinaire, le déploiement d'un site de téléphonie mobile de la recherche d'un terrain à l'ouverture commerciale dure deux ans. Les dispositions du présent projet de loi vont permettre de réduire significativement les délais.
Le chapitre III du projet de loi organise une simplification temporaire des procédures d'urbanisme lorsqu'il est prévu de reconstruire à l'identique, ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, dont des antennes de radio-téléphonie mobile.
En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement de simplification administrative permet de ne pas solliciter de nouveau le maire ou le président de l'établissement public intercommunal du projet d'installation d'une antenne-relais, l'installation de cette antenne-relais à l'identique de la construction initiale ayant déjà fait l'objet d'une telle information et obtenue l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences. (1° du I du présent amendement)
Pendant la période de rétablissement de l'ensemble des réseaux (routiers notamment) et de reconstruction, il est nécessaire de faciliter l'accès aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le présent amendement prévoit que les permissions de voirie qui seraient octroyées sur le domaine public routier le soit dans un délai de quinze jours au lieu de deux mois. (2° du I du présent amendement)
A l'instar de l'article 222 de la loi n° 2018‑1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN »), cet amendement prévoit de déroger à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme en ne permettant pas, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les décisions d'urbanisme prises à compter du lendemain de la présente loi, de retirer la décision favorable.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000235.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« confier à »
le mot :
« transformer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la mission »
les mots :
« en un établissement public chargé ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« – à la dénomination de l'établissement ; ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer le mot :
« notamment ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« conditions dans lesquelles l'établissement »
les mots :
« missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier ».
VI. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations. »
Exposé sommaire :
L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1 er en précisant que l'établissement public chargé de la reconstruction à Mayotte est une nouvelle entité qui, outre les missions aujourd'hui exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM), se verra investie d'une mission globale de coordination et de réalisation des travaux de reconstruction de Mayotte. Il fera l'objet d'une nouvelle dénomination et se caractérisera par une gouvernance et d'une organisation spécifiques et renouvelées, qui seront définies par voie d'ordonnance et dans le cadre d'un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.
Dans un souci d'opérationnalité, afin de garantir que le nouvel établissement puisse être rapidement mis en place et qu'il puisse compter sur des personnels qualifiés pour coordonner la reconstruction, c'est ainsi la procédure juridique de transformation de l'établissement existant qui est retenue.
L'amendement clarifie donc la transition entre l'EPFAM et le nouvel établissement, en garantissant notamment que les agents de l'EPFAM pourront être rattachés à l'établissement qui sera prochainement établi.
La structure issue de cette transformation pourra ainsi voire sa dénomination, sa gouvernance et son organisation fixées pour être en parfaite adéquation avec la nouvelle mission de reconstruction qui lui est confiée.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000227.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto