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1abecbdb0e Amendement AS423 — art. 8
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 62 par les mots :
    « dans l'une des circonstances suivantes ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
7108994fdc Amendement AS422 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 57, substituer au mot :
    « fixées »
    le mot :
    « déterminées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
d55277b7bd Amendement AS420 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 51, substituer aux mots :
    « 3 000 000 euros »
    les mots :
    « 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer le caractère proportionné et dissuasif de la sanction administrative créée par l'article 8 du projet de loi à l'encontre des plateformes de mise en relation dans le secteur des VTC. Dans la rédaction issue du Sénat, le montant de l'amende est plafonné à 3 millions d'euros par an pour un même professionnel (au lieu de 150 000 euros par an initialement), quel que soit son poids économique. Un tel plafond peut se révéler peu incitatif pour les plus grands acteurs, dont le chiffre d'affaires réalisé en France atteint plusieurs dizaines de millions d'euros, alors qu'il peut, à l'inverse, être très élevé pour de petits opérateurs locaux.
    L'amendement propose en conséquence de substituer à ce plafond fixe un plafond proportionnel au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, fixé à 5 %. Cette solution, déjà retenue dans d'autres dispositifs de sanctions, permet d'ajuster la sévérité de la peine à la taille de l'opérateur concerné et aux gains potentiels retirés de pratiques frauduleuses, conformément au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
aaeeb6c626 Amendement AS425 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 51, substituer aux mots :
    « infligée à »
    les mots :
    « prononcée à l'encontre d' ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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511e6cc569 Amendement AS418 — art. 8
Dispositif :

    Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
    « c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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10751888d4 Amendement AS417 — art. 8
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 21, substituer à la troisième occurrence du mot :
    « à »
    le mot :
    « sur ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
1abaf0b1e3 Amendement AS416 — art. 8
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 19, substituer à la référence :
    « L. 3124‑7‑1 »
    la référence :
    « L. 3124‑8 ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l'alinéa 20.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
dc5b88f767 Amendement AS415 — art. 8
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 18, après le mot :
    « paraître »,
    insérer les mots :
    « dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux ».
    II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 31.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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181aac8429 Amendement AS413 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « à l'article L. 245‑5 »
    les mots :
    « aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 ».

Exposé sommaire :

    Amendement visant à étendre effectivement la liste des agents pouvant s'échanger des renseignements avec les autres organismes de l'État ou de la protection sociale aux agents chargés de contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables à toutes les formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
4ab52a15e3 Amendement AS412 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « du service qui en exerce la mission »
    les mots :
    « des services qui en exercent les missions ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
3145c75706 Amendement AS410 — art. 6
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « 2° Au premier alinéa de l'article L. 114‑16‑1, les mots : « de l'État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur rédactionnelle du Sénat qui a supprimé la coordination nécessaire à l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
f00ab3db5b Amendement AS409 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
838296ff79 Amendement AS408 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 »
    les mots :
    « par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121‑3 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement étend effectivement le champ des services habilités à recevoir du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) la liste des personnels médicaux interdits d'exercice de manière temporaire ou définitive à l'ensemble des services départementaux chargés des prestations en matière d'aide sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
4adfc0a002 Amendement AS407 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° A Au premier alinéa de l'article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement étend la liste des personnes autorisées à bénéficier de la part de l'autorité judiciaire de toute indication que celle-ci recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer l'existence d'une fraude commise en matière sociale. Cette habilitation à communiquer est ainsi étendue aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), aux services chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) des départements.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
c9f470060c Amendement AS458 — art. 5 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « traitements »,
    insérer les mots :
    « des données ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
df252c0fc7 Amendement AS457 — art. 5 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « applicables sur les »
    les mots :
    « dues au titre des ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
f9c5480bfb Amendement AS456 — art. 5
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 79 à 81 l'alinéa suivant :
    « IV. – À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ».

Exposé sommaire :

    L'article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l'autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
    Or, l'amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l'article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l'autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d'une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l'article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l'article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
    Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l'article 5.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
df56a0eab0 Amendement AS455 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 77, substituer aux mots :
    « prévue à l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'allocation »
    les mots :
    « décidée en application de l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'indemnité ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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6e33a3b605 Amendement AS452 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 53, supprimer les mots :
    « sans délai ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
5d1cf5a5d4 Amendement AS451 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 50, substituer aux mots :
    « premier alinéa »
    la référence :
    « II ».

Exposé sommaire :

    Amendement de correction d'une référence juridique.

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
4bc27b7dc9 Amendement AS450 — art. 5
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 48, substituer au mot :
    « déconventionnement »
    les mots :
    « placement hors de la convention ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 50.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
2af2a99259 Amendement AS449 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 46, substituer aux mots :
    « de nature à faire présumer l'un des cas de »
    les mots :
    « pouvant être de nature à constituer une ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: DR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
a33c981c69 Amendement CF147 — art. 23 ter
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination visant à éviter l'incompatibilité du présent article 23 ter avec la version à venir de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
    L'article 55 de la loi de finances pour 2023, tel que modifié par l'article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit une modification de l'article L. 173 devant entrer en vigueur en 2030 (pour prendre en compte la suppression de la CVAE).
    La modification de l'article L. 173 LPF prévue par le présent article est incompatible avec la disposition de l'article 55 de la loi de finances pour 2023 relative à l'article L. 173 LPF.
    Le présent amendement prévoit donc l'abrogation de cette dernière disposition.

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Groupe: EPR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
dc5b248278 Amendement CF146 — art. 23 ter
Dispositif :

    À l'alinéa 4, remplacer les mots :
    « sont ajoutés »,
    par les mots :
    « les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: EPR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
62a78b5fb0 Amendement CF142 — art. 20 ter
Dispositif :

    À l'alinéa 17, remplacer les mots :
    « d'archivage »
    par le mot :
    « archivées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: EPR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
4a6a71e52a Amendement CF141 — art. 20 ter
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts ».
    II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
    « amende »,
    insérer les mots :
    « prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel qui vise à corriger une incohérence de l'article : la mention au début de l'alinéa de l'application directe de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI en cas de constatation par l'administration d'un manquement à l'obligation de détention d'un certificat attestant la conformité du logiciel ou système de caisse est en contradiction avec la possibilité prévue à la fin de l'alinéa de ne pas appliquer l'amende si l'assujetti fournit les justificatifs demandés dans un délai de trente jour s.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000141.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
cfbc773531 Amendement CF139 — art. 20 ter
Dispositif :

    À l'alinéa 4, remplacer le mot :
    « adossés »
    par le mot :
    « reliés ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel de clarification.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: EPR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
cfabbbefa0 Amendement CF138 — art. 20 ter
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « cette personne »
    les mots :
    « l'assujetti ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel de cohérence.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: EPR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
97d01d2881 Amendement CF134 — art. 20
Dispositif :

    À l'alinéa 3, supprimer le mot :
    « détaillée ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000134.xml

Groupe: EPR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
8ad438330e Amendement AS439 — art. 4
Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « de ces »,
    les mots :
    « des ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
    « organismes »,
    insérer les mots :
    « de leur réseau ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: DR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
bf94aab599 Amendement AS438 — art. 4
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
    « fraudes »,
    insérer le mot :
    « constatées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000438.xml

Groupe: DR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
52dac201b2 Amendement AS421 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 65, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « et »
    le mot :
    « ou ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000421.xml

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2025-12-08 12:00:00 +02:00
b6844d11c1 Amendement AS530 — art. 2 bis
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de l'article 2 bis en précisant qu'ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l'utiliser.
    En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l'accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d'identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d'assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions.
    En application du présent amendement, il est prévu d'étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d'immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu'au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).
    Cette procédure d'habilitation est par ailleurs prévue pour l'ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l'outil de gestion des habilitations.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000530.xml

Groupe: DR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
4afffbfa0a Amendement CF129 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
    2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu'elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
    La commission des sanctions de l'AMF ne dispose que d'une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
    Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l'AMF à sanctionner les violations.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000129.xml

Groupe: LFI-NFP
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
bc60d3ff35 Amendement CF128 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
    II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
    Lorsque l'AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l'encontre de toute personne ou société mise en cause.
    Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d'informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
    En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000128.xml

Groupe: LFI-NFP
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
eb613c0620 Amendement AS529 — art. 2
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « la »
    les mots :
    « les modalités de ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000529.xml

Groupe: DR
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
9d8245d2a8 Amendement AS528 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « fixe »
    le mot :
    « définit ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000528.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
ffbbee9ca0 Amendement CF133 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l'article 3. Il précise, d'une part, que les données transmises par l'administration fiscale à l'organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d'autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l'exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000133.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
f6a8e79034 Amendement AS527 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
    « Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l'article 2 concernant la création d'un droit d'accès direct aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l'instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens :
    1° il cible ce nouveau droit d'accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d'assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ;
    2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000527.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
94d71e224d Amendement CF132 — art. 1er bis
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entre les »,
    le mot :
    « des ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « et »,
    le mot :
    « avec ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « dernier »,
    le mot :
    « paiement ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000132.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
95bb46c3ed Amendement CF130 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
6381b228d1 Amendement AS395 — après art. 28
Dispositif :

    Après l'article L. 5312‑13‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 5312‑13‑3 . – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s'inscrire, d'inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
    « Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné à l'alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :
    « 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
    « 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
    « 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.
    « Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :
    « 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ;
    « 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
    « L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».

Exposé sommaire :

    Selon les estimations de l'INSEE, 15% des demandeurs d'emploi auraient une activité réduite ou conservée, soit 390 000 allocataires. 47% d'entre eux en tireraient un revenu significatif (>3 000 €/an), soit 183 000 allocataires concernés. Une part de ces revenus échappe aujourd'hui à la déclaration auprès de l'opérateur France Travail, conduisant à des cumul frauduleux avec l'ARE, l'ASS ou l'ATI mais aussi avec d'autres aides et prestations versées par l'opérateur France Travail. A titre d'illustration, entre juin 2024 et mai 2025, 128 799 allocataires ont perçu des allocations dans le cadre de la création d'entreprise. 64 % d'entre eux (82 599) ont déclaré un chiffre d'affaires nul à l'Urssaf. Ces allocataires ont perçu 600 M€ d'allocations, sans déclaration de revenus liés à l'activité d'entreprise. Or, selon le rapport 2022 du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), seulement 22 % des micro-entrepreneurs en général déclarent un chiffre d'affaires nul. Ce décalage suggère une sous-déclaration massive potentielle parmi les allocataires de l'opérateur France Travail créateurs d'entreprise. Toutefois, le phénomène ne concerne pas que les allocataires créateurs d'entreprise. Ainsi, de manière plus générale, le taux de non-déclaration de ces revenus est évalué à 20%, soit 36 600 allocataires concernés. L'opérateur France Travail estime le préjudice subi à 220 M€/an (ordre de grandeur). Cette estimation prudente ne préjuge pas du volume réel de fraudes, mais souligne un niveau de risque significatif, insuffisamment couvert par les dispositifs de contrôle actuels. Les capacités de détection du cumul frauduleux entre une allocation versée par l'opérateur France Travail et un revenu d'activité sont en effet à l'heure actuelle limitées. Aujourd'hui, l'opérateur France Travail s'appuie uniquement sur des signalements ponctuels ou des vérifications ciblées manuelles, des données fiscales différées (N+1 voire N+2) et des auto-déclarations non-fiabilisées, notamment pour les statuts non-salariés. En conséquence, le délai moyen de détection des fraudes à l'activité réduite ou conservée est supérieur à six mois. Ces fraudes étant souvent identifiées tardivement, les montants d'indus (souvent élevés) sont difficilement récupérables. Les activités menées par les plateformes numériques (vente, location, services) permettent à de nombreux allocataires de l'opérateur France Travail de générer des revenus d'appoint ou d'activité régulière sur lesquels l'opérateur France Travail a très peu de visibilité, hormis les déclarations réalisées par les allocataires eux-mêmes. Or, ces plateformes numériques souscrivent aujourd'hui auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire. Les informations contenues dans cette déclaration sont notamment précisées dans l'article précité. Aussi, l'objet du présent amendement consiste à permettre à l'opérateur France Travail d'accéder, sur demande, à certaines informations contenues dans cette déclaration afin de pouvoir mieux identifier les revenus générés par ses allocataires dans le cadre de l'activité de ces plateformes et contrôler que ces derniers ne révèlent pas un cumul frauduleux avec les revenus de remplacement versés par l'opérateur France Travail ou un défaut d'acquittement des contributions dues au titre du financement du régime d'assurance chômage. Des garanties ont été apportées pour prendre en compte les recommandations de la CNIL. Les catégories de données concernées, les finalités pour lesquelles elles pourront être demandées ainsi que le périmètre des personnes concernées ont été délimités dans le présent amendement. En outre, un décret en Conseil d'Etat, pris après l'avis de la CNIL, déterminera les modalités d'application de cette mesure afin de garantir la minimisation des données traitées par France Travail dans ce cadre ainsi que leur sécurité.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000395.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
6fa82f5028 Amendement AS396 — après art. 28
Dispositif :

    L'article L. 5312‑13‑2 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
    « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, les documents et informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427‑1, à l'exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
    « Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés de :
    « 1° La prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ;
    « 2° La gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par cet opérateur ;
    « 3° La gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l'article L. 5426‑8‑1 ainsi que des contributions en application de l'article L. 5427‑1 ;
    « 4° La détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
    « Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
    « Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ;
    2° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, ».

Exposé sommaire :

    L'article L. 5312‑13‑2 du code du travail confère aujourd'hui un droit de communication aux auditeurs prévention des fraudes de France Travail. Ce droit constitue un véritable atout dans la lutte contre les fraudes puisqu'il permet d'accéder à des informations détenues par des tiers afin d'appuyer les enquêtes sur les fraudes aux prestations sociales.
    Grâce à ce droit, depuis sa mise en œuvre, 40 millions d'euros ont pu être récupérées et 46 % des préjudices ont été évités. Les auditeurs assermentés de France Travail ont formulé 6 182 demandes concernant 4 519 demandeurs d'emploi suspectés de fraude. Ces demandes ont principalement été adressées à des banques et des organismes de crédit (95 %). Le droit de communication se révèle particulièrement efficace pour identifier les fraudes à la résidence (59 %), les usurpations d'identité (11 %), et les faux documents salariés (18 %). S'agissant de la fraude à la résidence, plus de 23 millions d'euros de préjudices ont été détectés depuis la mobilisation de ce nouveau droit.
    La lutte contre la fraude via le droit de communication pourrait franchir un cap supplémentaire avec l'extension de ce droit à davantage d'agents de France Travail. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a élargi ce droit à des agents non assermentés dans d'autres organismes (ex. : URSSAF), y compris pour le contrôle des subventions publiques. Dans cette logique, il est proposé d'étendre ce droit à d'autres agents fonctionnels stratégiques au sein de France Travail, afin d'améliorer la détection, la qualification et le traitement des fraudes, tout en assurant l'équité entre opérateurs de la sphère sociale. Cette évolution permettra en outre à France Travail de vérifier, dans certaines situations, que la personne est solvable et le transmettre à bon escient à un commissaire justice et de prononcer dûment des constats d'insolvabilité lorsque France Travail abandonne le recouvrement que ce soit à titre définitif ou transitoire.
    Des garanties ont été apportées pour prendre en compte la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur le droit de communication ainsi que les recommandations de la CNIL. Les agents de France Travail auxquels le droit de communication est étendue feront l'objet d'une habilitation particulière, dont les modalités seront déterminées par décret après avis de la CNIL. Les agents concernés seront également soumis à des obligations déontologiques. Ce droit de communication ne permettra de déroger qu'au secret professionnel (les autres secrets protégés par la loi continuant à s'appliquer) et les informations collectées dans ce cadre seront conservées uniquement jusqu'à la date d'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement des éléments transmis dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000396.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
116ceaa366 Amendement AS388 — art. 28
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
    « Art. L. 5312‑17 . – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose au sein de son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres. »

Exposé sommaire :

    Les alinéas 1 à 7 de l'article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l'accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu'aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l'opérateur sont soumises à une telle condition. Concernant les données du PNR, l'accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d'autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l'administration fiscale). Aujourd'hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l'administration fiscale) ne dispose d'un droit d'accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence. La compatibilité de cette mesure avec les objectifs de la directive 2016/681 relative à l'utilisation des données des passagers (PNR) n'est pas manifeste, dès lors que cette directive prévoit que ces données sont conservées par les compagnies aériennes « aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Il s'agit clairement d'un champ beaucoup plus circonscrit, ne permettant pas un accès à ces données pour les fraudes potentielles susceptibles d'être liées au respect de la condition de résidence que doivent respecter les allocataires de l'indemnisation-chômage. Concernant les données de connexion, les dispositions actuelles du présent article restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d'autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d'identité notamment). Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d'autres sources tout en respectant l'équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l'accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d'un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l'article L. 152 du livre de procédure fiscale qui permettent déjà aujourd'hui à France Travail d'accéder aux informations de l'administration fiscale nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits à l'indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d'une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd'hui. Enfin, le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu'il existe déjà des indices sérieux sur l'existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d'utiliser les données de connexion pour lutter contre d'autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l'usurpation d'identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d'emploi via une même IP ou une même machine).

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
5cb308c1cd Amendement AS351 — art. 28
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
    « Art. L. 5312‑17 . – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose au sein de son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres. »

Exposé sommaire :

    Les alinéas 1 à 7 de l'article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l'accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu'aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l'opérateur sont soumises à une telle condition.
    Concernant les données du PNR, l'accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d'autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l'administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l'accès au PNR.
    Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d'une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd'hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu'il existe déjà des indices sérieux sur l'existence de ces manquements ou manœuvres.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000351.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
d01393a25a Amendement AS343 — art. 24 bis
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 à 7.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer le II de l'article 24 bis, introduit par amendement au Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.
    Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d'inconstitutionnalité au regard du respect du principe d'égalité de traitement, dès lors qu'elle ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires du RSA qui sont par ailleurs entrepreneurs individuels et non à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, elle risquait de se heurter au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000343.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
0e033e6410 Amendement AS361 — après art. 22
Dispositif :

    La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre I er de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
    « Art. L 133‑4-12. – Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l'assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
    « À cette fin, l'organisme local d'assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
    « Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
    « Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l'organisme local d'assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Exposé sommaire :

    Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
    Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
    Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l'Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d'audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.
    La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l'association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d'actifs permettant son indemnisation dans le cadre d'une procédure collective.
    La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d'une société ou d'une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l'assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d'une société en matière d'impositions et de pénalités).

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000361.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
0eb3211ca6 Amendement AS290 — après art. 21
Dispositif :

    Après l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 133‑5‑4‑1 . – Sans préjudice de l'application du livre I er du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même l'article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations ou organismes ou à l'égard de ses salariés.
    « L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
    « 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ;
    « 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
    « 3° Elle utilise ou elle utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
    « 4° Son siège est ou il était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
    « En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d'entreprises éphémères.
    Le discours sur la « fraude sociale », tel qu'il est élaboré et diffusé par la droite et l'extrême-droite, au Gouvernement comme au Parlement, laisse entendre qu'elle serait le fait des assurés sociaux.
    Ce discours ne saurait être plus éloigné de la réalité. La seule « fraude sociale » qui existe, c'est une fraude de valorisation du capital. Le HCFiPS et l'Urssaf estime que le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 10,2 milliards d'euros par an, pour la protection sociale au sens large. Ce sont de 6 à 7,8 milliards de perdus rien qu'en raison du travail dissimulé. L'Urssaf a redressé 1,6 milliard d'euros en 2024 mais n'en a recouvré que 121 millions d'euros.
    Il est nécessaire d'engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie.
    Il est urgent d'intensifier les contrôles envers les employeurs susceptibles de pratiquer le travail dissimulé, tout comme il faut lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
    À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu'il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l'évitement de cotisations permis par la création et disparition de personnes morales.
    Cette intensification du contrôle des entreprises à l'existence douteuse ne saurait suffire tant que le jeu en vaut la chandelle pour les capitalistes fraudeurs : nous proposons donc d'y ajouter une sanction réellement dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, soit 600,80 e en 2026.
    Il est plus que temps de sévir avec les patrons voyous. La fraude aux cotisations sociales sert à enrichir quelques uns au détriment de la collectivité. Elle a des conséquences dramatiques observables, par exemple, dans chaque hôpital de ce pays.
    Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose que les employeurs évitant le paiement de cotisations sociales par le recours à des entreprises éphémères soient sanctionnés d'une pénalité de 600,80 € par salarié au titre duquel l'employeur commet une fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
a8c1b99869 Amendement AS201 — art. 17 ter
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article prévoit la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour une fraude à l'assurance maladie.
    Le tiers payant est une avancée sociale pour répondre aux besoins des patients et lutter contre les inégalités sociales et pour l'accès aux soins. En pleine crise économique et sociale, il est inadmissible que cette mesure soit attaquée.
    Le gouvernement vient ici le conditionner au comportement des assurées et le détourne ainsi de son esprit premier afin d'en faire une sanction individuelle. Punir en rendant plus difficile qu'il ne l'est l'accès aux soins est dangereux. La santé ne saurait en aucun cas être un levier disciplinaire. De plus, cette mesure aura des conséquences désastreuses pour les personnes les plus précaires et vulnérables, tandis qu'elle n'aura aucun effet dissuasif sur les personnes les plus aisées.
    En effet, le renoncement aux soins (consultation, traitement, examen, achat de médicament) est un phénomène lié à la précarité pour différente raisons : financières (avance de frais, reste à charge), administratives (illectronisme, illettrisme, barrière de la langue, difficulté à comprendre les parcours de soin), géographiques (déserts médicaux et délais d''attentes), psychologiques ou sociales (stigmatisation des personnes pauvres, en situation de handicap, exilées, peur du médecin, mauvaises expériences voire maltraitances subies).
    Les conséquences seraient désastreuses tant d'un point de vue médical en aggravant l'état de santé physique et psychique des personnes, que sur leur précarisation dans le monde du travail avec de fait des risques plus élevés liés à la perte d'un emploi ou d'une incapacité à travailler.
    C'est pourquoi cette mesure pourrait être inconstitutionnelle dans la mesure où il s'agit d'une atteinte disproportionnée à la protection de la santé garantie dans le préambule de 1946.
    De plus, les modalités de cette suspension du droit au tiers payant sont renvoyées à un décret. Ainsi, pourraient être visées non seulement les personnes ayant obtenu des prestations indues, mais aussi celles ayant seulement tenté d'en obtenir.
    Enfin, aucune voie de recours n'est prévue par l'article, qui ne précise pas non plus qui prononcerait cette sanction.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000201.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
66064dd751 Amendement AS270 — après art. 17 bis
Dispositif :

    Après l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
    « Art. L. 243‑7‑7‑1 AA . – En cas de constatation de l'infraction définie à l'article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l'article L. 8221‑5 du même code, l'employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l'article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l'exercice au cours duquel l'infraction a été constatée. Le présent article s'applique aux employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédant la constatation de l'infraction est supérieur à quinze millions d'euros.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 10 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié.
    Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s'élèverait entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
    Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
    Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000270.xml

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