Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 de la proposition de loi qui a été supprimé en commission. Celui-ci prévoit la responsabilité civile solidaire de plein droit des parents du fait des dommages causés par leurs enfants.
Cet article intègre les apports de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui dans un arrêt 28 juin 2024, a vidé de sa substance la condition de cohabitation actuellement exigée par l'article 1242 du Code civil.
Désormais, les deux parents titulaires de l'autorité parentale sont solidairement responsables des dommages commis par le mineur, quand bien même celui-ci ne vivrait que chez l'un de ses parents.
Cette évolution est bienvenue car elle responsabilise les deux parents et renforce les possibilités d'indemnisation de la victime.
Il est opportun de transcrire cette jurisprudence dans la loi car l'exigence de cohabitation est actuellement mentionnée dans l'article 1242, alors qu'elle n'existe plus en pratique depuis cet arrêt de la Cour de cassation.
Pour des raisons de clarté et d'intelligibilité de la loi, la mise en conformité du code avec cette jurisprudence est donc utile.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000041.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0628.html
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 423‑9 sont applicables devant le juge des libertés et de la détention. »
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle visant à assurer l'application des règles procédurales spéciales devant le juge des libertés et de la détention.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000100.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le présent article ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ce »
le mot :
« le ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« prévu à l'article 375‑1 du code civil ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, qui tire les conséquences du déplacement de la première phrase de l'alinéa 4.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000096.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000095.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , sans motif légitime, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans motif légitime ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000094.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Exposé sommaire :
Amendement permettant l'application des dispositions de l'article 1er de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000093.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d'appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »
Exposé sommaire :
Le code de justice pénale des mineurs a introduit la césure du procès pénal des mineurs.
Les auteurs du rapport d'information portant évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés propres aux appels interjetés à l'encontre des décisions sur la culpabilité lorsque le mineur demeure en attente, en première instance, de l'audience sur la peine. En effet, la césure du procès pénal peut être handicapante lorsque rien n'est prévue pour la juridiction de première instance dans l'attente de l'audience sur la sanction alors qu'un appel est toujours pendant sur la décision ayant prononcé la culpabilité. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'une part de permettre à la juridiction de prononcer un sursis à statuer lorsqu'elle se prononce sur la sanction dans l'attente de la décision de la cour d'appel et d'autre part d'imposer à la cour d'appel de statuer dans un délai de quatre mois.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Stella Dupont <PA643175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112‑8. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. »
Exposé sommaire :
Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n'empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d'information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs). La mission d'évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l'épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine. Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l'une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l'épreuve éducative pour les infractions les moins graves. Bien évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l'indemnisation spontanée des victimes par l'auteur des faits.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000055.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l'article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, statuer lors d'une audience unique d'examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an versé au dossier de la procédure ;
« 2° Ou, à défaut, lorsqu'elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.
« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
Exposé sommaire :
Ainsi qu'il a été rappelé dans un amendement déposé pour s'opposer à la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs, le recours à l'audience unique doit demeurer exceptionnel par rapport au principe de la césure du procès pénal d'un mineur. En s'inspirant des travaux d'évaluation du code de justice pénale des mineurs menés par Cécile Untermaier et Jean Terlier, l'amendement propose de limiter les cas dans lesquels l'audience en vue de l'examen de la culpabilité peut être transformée, à l'initiative de la juridiction, en audience unique statuant également sur le prononcé de la sanction. A cet égard, il prescrit de requérir l'accord préalable lorsqu'il n'est pas déjà connu de la justice, ce qui revient à préciser l'actuelle rédaction du CJPM.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 423‑4 sont obligatoires ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de la spécificité de la justice pénale des mineurs.
S'attachant à l'application du principe selon lequel le droit pénal est d'interprétation stricte, la Cour de Cassation a écarté, dans un arrêt, l'obligation, pour le procureur de la République de produire un rapport éducatif lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience prévue devant le Tribunal pour enfants. Elle a considéré que ce rapport pouvait n'être fourni qu'au moment de l'audience.
Or, par la création du CJPM, le législateur a entendu renforcer les conditions de recours à la détention provisoire. Il est donc proposé une réécriture de l'article L. 322-5 du CJPM afin de s'assurer que le rapport du procureur survienne avant tout placement d'un mineur en détention provisoire.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000053.xml
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
1° L'article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l'article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou d'une mesure d'assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »
Exposé sommaire :
Les travaux d'évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés des juridictions à procéder aux mesures d'investigation sur la personnalité et la situation du mineur et notamment la lourdeur du recueil de renseignements socio‑éducatifs (RRSE). C'est pourquoi, ils ont procédé de le remplacer par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou qu'il contienne, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur.
C'est le sens du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000052.xml
Co-authored-by: Stella Dupont <PA643175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« de plusieurs crimes ou délits »
les mots :
« d'au moins un crime ou plusieurs délits ».
Exposé sommaire :
En pratique, la condamnation définitive d'un mineur pour plusieurs crimes ou délits est rare au regard des délais de jugement qu'offre notre système judiciaire.
S'il est nécessaire de conserver le caractère définitif de la condamnation pour respecter l'exigence constitutionnelle de présomption d'innocence, il est possible d'élargir le champ de l'infraction en modifiant le nombre de condamnations requises.
Cet amendement propose donc d'élargir le champ de l'infraction créée aux alinéas 6 et 7 de l'article 1er en inscrivant à l'article 227-17 du code pénal la nécessité d'avoir commis « au moins un crime ou plusieurs délits ».
Cette écriture permettra de renforcer la portée de cette nouvelle infraction.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000060.xml
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841833 <PA841833@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 qui remet en cause le principe de l'atténuation de la peine pour les mineurs.
Il n'est pas inutile de rappeler que c'est sous la précédente mandature qu'a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d'une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d'autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois.
A été rendu possible par ailleurs le prononcé d'un suivi éducatif jusqu'à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n'a pas bougé, pas plus que l'excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs.
A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d'une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.
S'agissant de cette remise en cause de l'atténuation de la peine, cela vient heurter directement le principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 :
« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; » (cons.26)
Il s'agit donc ici d'un principe ancré dans notre tradition juridique sur laquelle cette proposition de loi.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto