Dispositif :
Supprimer l'alinéa 1.
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe d'une part préférentielle attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics de conception-réalisation passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 13 du projet de loi. À cet effet, il propose de revenir, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, sur la suppression de l'alinéa 3 de cet article.
On ne peut en effet tirer argument de la complexité de cette catégorie de marchés pour écarter une mesure fondamentalement destinée à prévenir le risque d'une possible éviction des entrepreneurs et artisans mahorais des chantiers nécessaires à la reconstruction du territoire. En outre, il convient d'observer dans le cadre de l'expérimentation engagée sur le fondement de l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, le législateur n'a pas jugé utile d'exclure les marchés globaux d'un dispositif en tous points analogue.
Tel que rédigé dans le texte adopté par la Commission des Affaires économiques, l'article 13 ménage le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics. Dès lors, le dispositif autorisant l'attribution d'une part réservataire peut être jugé proportionné et non susceptible de mettre en cause l'efficacité de la commande publique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000311.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article d'habilitation est rédigé de façon trop large et sans lien avec le cyclone qui a frappé Mayotte.
En effet, il permet au Gouvernement de prendre des mesures exorbitantes et attentatoires au droit de propriété, pour réaliser tous types de travaux, ouvrages publics, constructions, démolitions, etc., sans qu'à aucun moment il ne soit précisé que ces travaux font suite aux destructions du 14 décembre 2024. Le lien avec le cyclone ne saurait être implicite, puisque l'article 10 constitue un chapitre autonome et donc juridiquement indépendant des dispositions du chapitre III qui portent spécifiquement sur "les bâtiments détruits à Mayotte en raison du cyclone".
En l'état, le texte permet donc au Gouvernement d'exproprier de manière arbitraire pour réaliser des projets qui n'ont rien à voir avec l'urgence du cyclone et qui seraient autrement considérés comme illégaux.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000322.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« , nonobstant toute disposition législative contraire »,
les mots :
« , sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278.
L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.
Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.
Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.
Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement.
Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose.
A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation.
Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées.
Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000325.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire ».
Exposé sommaire :
Le Gouvernement partage l'intention de cet amendement, qui est de
permettre aux collectivités mahoraises de restaurer dans les meilleures
conditions, et au besoin avec l'appui technique de l'Etat, leur
situation financière exposée aux dépenses imprévues liées au passage
dévastateur du cyclone Chido. Pour autant, l'analyse de leur endettement
doit être globale à cet égard et ne pas se limiter aux dettes
contractées afin de réaliser des investissements dans le secteur de
l'immobilier scolaire.
Le présent sous-amendement permet d'atteindre cet objectif en étendant
la capacité de renégociation à l'ensemble des échéances de la collectivité.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000320.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Sont également suspendus dans les mêmes conditions les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
L'article 17 permet de suspendre jusqu'au 31 mars 2025 l'application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais. Celle-ci peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.
Si cette disposition va dans le bon sens, il convient de l'étendre expressément aux questions de succession et de publicité foncière.
En effet, le code général des impôts prévoit un délai de droit commun de six mois pour l'enregistrement des déclarations de succession (article 642 du code général des impôts) et d'un mois pour les formalités liées à l'enregistrement de la publicité foncière (article 647 du code général des impôts).
Beaucoup de notaires et de justiciables mahorais sont dans l'incapacité matérielle de procéder à ces formalités administratives dans les délais impartis. Or, les conséquences du non-respect de ceux-ci peuvent être particulièrement lourdes puisqu'il entraine des pénalités de retard importantes, outre les intérêts légaux.
Le présent amendement prévoit par conséquent de suspendre expressément les redevables et les notaires mahorais de ces dépôts.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000087.xml
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