Dispositif :
À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à un besoin de fourniture de service de communications électroniques mobiles.
Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027. »
Exposé sommaire :
L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'État du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes. Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée. Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l'urbanisme existant car il n'est pas possible d'attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l'extension des zones habitées. L'enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d'ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre. Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n'étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d'aléas climatiques futures. Le présent amendement est la traduction législative d'une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d'une dérogation à la loi littoral pour permettre l'implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.
Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000081.xml
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer à l'année :
« 2025 »,
l'année :
« 2026 »
III. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
« patronales ».
IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1 er janvier 2027.
« Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet de ce plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1 er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
« Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« IV. – L'entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que :
- le délai de suspension des cotisations sociales est étendu directement au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin pour cela d'un décret. Un décret pourra prévoir de prolonger d'un an de plus, jusqu'au 31 décembre 2026.
- à l'issue de la période de suspension des paiement un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances. L'annulation est toutefois conditionnelle (il faut suivre un plan d'apurement) et partielle, il ne s'agit donc pas d'un "cadeau".
Cet amendement est issu de l'amendement CE197 de Mme Errante. Il comprend différentes améliorations. Mme Errante n'a pas pu cosigner la version modifiée car elle n'est pas co-rapporteure (règles des délais de dépôt).
Sort : Adopté | Déposé le 14/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000305.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto