Dispositif :
Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F . – Les personnes physiques et morales coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d'impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
Exposé sommaire :
La lutte contre les fraudes passe nécessairement par un renforcement des sanctions prévues à l'encontre des fraudeurs, notamment dans un but dissuasif. Ainsi, cet amendement prévoit pour toute personne physique ou morale s'étant rendue coupable de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales et se trouvant en état de récidive légale une impossibilité de bénéficier pendant cinq ans de tout dispositif de crédit d'impôt ou de déduction fiscale, cette sanction devenant définitive en cas de seconde récidive.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000125.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html