Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 quater ne comporte pas de date d'application alors que les nouvelles obligations imposées aux opérateurs nécessiteront des développements informatiques. L'article 10 quater prévoit simplement le renvoi à un décret dont la date de publication n'est pas connue.
L'amendement propose donc de prévoir une entrée en vigueur de l'article 10 qu a ter le 1er janvier 2027 ce qui donnera de la visibilité au secteur et laissera aux opérateurs le temps suffisant pour réaliser les développements informatiques requis.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000179.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« ceux-ci »
les mots :
« les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ;
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« deux semaines ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Exposé sommaire :
Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles et deux précisions à l'article 10 quater qui encadre les pertes auxquelles les parieurs de 18 à 25 ans sont exposés.
Les corrections rédactionnelles concernent l'alinéa 5.
Les précisions concernent les articles 5 et 7 :
* à l'alinéa 5, le délai au terme duquel un jeune de 18 à 25 ans pourrait augmenter le montant ses pertes est ramené d'un mois à deux semaines ;
* à l'alinéa 7, il est proposé de viser le deuxième (et non plus le premier) alinéa de l'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, l'article s'appliquerait explicitement aux « opérateurs de jeux d'argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d'enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d'un compte » et non plus aux « opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés ». Cette précision permet de lever toute ambigüité quant au fait que la limitation des pertes pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans s'appliquerait aux seuls jeux en ligne et terminaux nécessitant une identification. Cette mesure ne concernerait donc pas les réseaux physiques où le jeu est anonyme.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000178.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le I de l'article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑22 . – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
« Le ministre de l'intérieur et l'autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l'alinéa précédent. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à :
· Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l'encontre des sportifs ;
· Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d'interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d'une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ;
· Prévoir les modalités d'articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l'autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000177.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation de la fédération, de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d'exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l'article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d'organisation et d'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.
II. – Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent.
III. – Lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou au moyen d'un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose s'inscrit dans la volonté de lutter contre les paris sportifs illicites dont le développement porte atteinte au financement du sport professionnel.
En l'espèce, il est proposé de créer un délit pénal spécifique pour la collecte des données de match aux fins de leur commercialisation pour l'organisation et l'exploitation de paris sportifs illicites.
La collecte des données officielles des rencontres sportives fait l'objet de contrats de commercialisation à titre exclusif par les ayants droits sportifs, dont LFP Media. Or, ces mêmes données sont collectées illégalement dans les enceintes sportives par des sociétés employant des personnels qui transmettent en direct du stade les données collectées à des opérateurs de paris frauduleux dans le monde entier.
Cet amendement sanctionne cette nouvelle pratique.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000176.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 26, après le mot :
« droits »,
insérer les mots :
« et les personnes morales ».
II. – En conséquence, au même alinéa 26, supprimer les mots :
« , la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ».
Exposé sommaire :
En commission, l'article 10 a été modifié pour permettre à une personne morale de droit français ou étranger, qui organise sur le territoire national, ou en dehors de celle-ci, des compétitions ou manifestations sportives d'engager des poursuites judiciaires en matière de piratage.
Cet amendement tire la conséquence de cette disposition et inclut les personnes morales concernées dans le périmètre de celles qui sont invitées à conclure des modèles d'accord préparés par l'Arcom avec toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes à ces droits.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000187.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Exposé sommaire :
Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000368.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'avant-dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« et des salariés de ces sociétés »
les mots :
« d'une société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 et ayant conclu une convention de subdélégation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à, d'une part, supprimer les salariés du champ d'application du plafond de rémunération et, d'autre part, à limiter la portée du plafond à la rémunération des dirigeants exerçant dans des sociétés subdélégataires de missions de service public.
En effet, si la portée n'est pas atténuée comme le prévoit cet amendement, il y aurait une atteinte disproportionnée aux principes de libertés d'entreprendre et contractuelle.
A cet effet, il est proposé non pas de supprimer de façon absolu le principe de la fixation d'un plafond de rémunération, qui est tout à fait concevable, mais de l'adapter dans le respect de certains principes juridiques.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000367.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».
Exposé sommaire :
L'article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation en tenant compte de critères fondés notamment sur la solidarité existant entre ces sociétés, sur leurs performances sportives et sur leur notoriété.
Le présent amendement propose de compléter ces critères par un critère prenant en compte la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin.
Cet amendement s'inspire de l'amendement AC119 déposé en commission par M. Jean Bodart.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000171.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« commercial exercées »
les mots :
« lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et manifestations, ».
Exposé sommaire :
Le bénévolat occupe une place importante dans l'activité des ligues professionnelles, pour divers aspects de l'organisation des compétitions : dans la composition des commissions de discipline ou encore pour la représentation des ligues lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions. Confier ces fonctions à des bénévoles contribue à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il est rendu possible par le fait que les ligues professionnelles sont constituées sous la forme d'associations.
La création d'une société commerciale associant la fédération et les clubs, qui se substituera à la ligue, ne doit pas remettre en cause l'exercice de ces fonctions par des bénévoles. C'est la raison pour laquelle, à l'instigation du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission des affaires culturelles a prévu que les statuts de la future société commerciale permettraient le recours au bénévolat, tout en le limitant aux activités non commerciales de la société.
La rédaction de cette disposition mérite cependant d'être précisée pour écarter tout risque d'abus. D'une part, il convient d'indiquer que les activités en question revêtent un caractère non lucratif. D'autre part, il serait utile de compléter le dispositif en visant les fonctions exigeant la plus complète indépendance à l'égard des clubs, comme celles de membre d'une commission de discipline et de délégué lors d'un match. En outre, ces fonctions devront être en rapport avec les activités non lucratives subdéléguées la société, en l'occurrence la réglementation et la gestion des compétitions.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000271.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de l'égalité entre les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition ne se limite au droit de vote à l'assemblée générale ou au conseil d'administration : elle vaut aussi en cas de distribution de dividendes ou de réserves et de partage du patrimoine dans le cadre d'une liquidation de la société.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000265.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000263.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5, introduits en commission, qui prévoient respectivement que la constitution des lots doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre », qu'un lot obligatoire est réservé à la diffusion en clair d'au moins un événement par semaine sur la TNT, et que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions de participation des associations de supporters à ses organes délibérants.
S'agissant des dispositions relatives aux droits audiovisuels, les mécanismes retenus contredisent l'objet même de l'article 5, qui vise à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire pour redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale. La notion d'« exposition du plus grand nombre » est par ailleurs dépourvue de portée normative suffisante pour s'imposer dans un appel d'offres commercial. Ces dispositions font en outre double emploi avec l'article 5 bis, qui réserve déjà aux seules chaînes gratuites de la TNT les droits portant sur les événements d'importance majeure, répondant ainsi de manière ciblée et juridiquement robuste à l'objectif d'accessibilité poursuivi.
S'agissant de la participation des supporters aux organes délibérants de la société commerciale, le dialogue avec les supporters trouve sa pleine expression dans le cadre de l'article 3 du présent texte. L'introduction de représentants extérieurs dans les organes de direction d'une personne morale commerciale, dont le mandat serait défini par les seuls statuts et non par le code de commerce, crée une asymétrie juridique susceptible d'exposer les délibérations à des contentieux sur leur régularité.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000356.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre »
les mots :
« d'application du présent article ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa 5 pour tenir compte des alinéas insérés par la commission.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000229.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« désignés »
le mot :
« de la discipline concernée désignées ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets :
– il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ;
– en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l'instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000228.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références « L. 131‑5-2, L. 132‑1-2‑2, L. 333‑3-1, » ;
b) Après la référence « L. 212‑1, », est insérée la référence « L. 222‑7, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence « , L. 222‑7, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'étendre aux agents sportifs et aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales subdélégataires, le champ d'application des mesures de police administrative susceptibles d'être prises par les préfets sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000366.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ».
Exposé sommaire :
L'article 2 organise, à son I, une procédure applicable lorsque la fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation : désignation d'un médiateur par le ministre chargé des sports en l'absence d'accord trois mois avant l'échéance, possibilité de prorogation de la convention pour une durée maximale de trois mois, et faculté pour le ministre de proposer aux conseils d'administration de la fédération et de la ligue d'inscrire un projet de convention à l'ordre du jour de leurs assemblées générales respectives.
Cette procédure, modifiée en commission, repose désormais entièrement sur la capacité des parties à parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Or le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de six mois à compter du terme de la convention. Cette automaticité prive la procédure organisée au I d'une grande partie de son effet utile : la ligue négocie sous la menace d'une dissolution qui interviendra quel que soit l'état d'avancement des discussions, y compris si celles-ci sont encore en cours ou ont simplement échoué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Dans un souci de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue un acte délibéré de la fédération, par opposition au non-renouvellement, qui peut résulter de circonstances multiples et fait précisément l'objet de la procédure organisée au I.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000308.xml
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) <PA793944@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'État en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations.
Il appartient en conséquence ultimement à l'État de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000199.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »
Exposé sommaire :
Si le sport professionnel est pleinement engagé dans la lutte contre la haine et les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, il est absolument prioritaire, face aux actes pouvant notamment survenir dans les enceintes sportives, de continuer à agir en évaluant les actions engagées et en renforçant ces actions quand elles ne sont pas suffisantes.
Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit que les ligues professionnelles remettent aux fédérations délégataires, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elle ont mises en œuvre, le cas échéant avec les clubs professionnels. Cela permettra d'évaluer les actions prises et de les faire évoluer pour plus d'efficacité.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000237.xml
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation ayant entraîné l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Exposé sommaire :
À la suite d'échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l'article par des dispositions permettant de s'assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s'applique aux personnes en poste qui auraient d'ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d'incapacité, tout en prévoyant qu'elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l'action sociale et des familles.
Tel est l'objet de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000304.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.
Exposé sommaire :
Depuis les conventions d'objectifs, l'ensemble des fédérations sportives sont tenues de se doter d'un plan de féminisation portant sur la pratique, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Le dernier bilan de synthèse de ces plans, dressé par le ministère chargé des sports, remonte toutefois à 2016 : il portait sur les 86 plans alors transmis et a été prolongé par un rapport exploitant le recensement des licences 2012‑2017. En 2022, le rapport Ottogalli/Garcia en 2022, porté par le Gouvernement, dressait quant à lui le bilan de la féminisation, du côté des licenciées.
Près de dix ans plus tard, aucune actualisation d'ensemble de ces bilans fédéraux n'a été produite. Alors que la présente proposition de loi consacre plusieurs avancées en faveur du sport féminin, il est nécessaire de disposer d'un état des lieux consolidé permettant d'évaluer l'effectivité des plans de féminisation et d'identifier les leviers de progrès. Tel est l'objet du présent amendement.
Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025).
Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000285.xml
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l'opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d'impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.
Exposé sommaire :
Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport.
Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000283.xml
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions s'appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable s'exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. »
3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
Exposé sommaire :
Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
D'une part, il élargit le champ de l'interdiction de l'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l'interdiction prévue à l'article L. 122‑7 du code du sport ne s'applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d'autres États membres européens ou d'États tiers. Le présent amendement prévoit donc d'élargir cette interdiction aux situations d'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l'un de ces clubs est français.
D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d'affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l'assortir, conjointement, d'une interdiction de participation aux compétitions.
Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l'équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000218.xml
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« La fédération s'oppose à toute décision conduisant à ce que l'écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».
Exposé sommaire :
Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000268.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2‑1 . – Lorsque qu'une société sportive mentionnée à l'article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d'une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n'est pas inscrite sur la liste des événements d'importance majeure mentionnée à l'article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu'un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s'inspire de celui prévu à l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d'importance majeure.
S'il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d'importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d'assurer la visibilité et la médiatisation auprès d'une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple. La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait.
Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n'est pas déjà visée par la liste d'évènements d'importance majeure mentionnée à l'article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s'appliquerait.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000169.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article
I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Exposé sommaire :
Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000365.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »
Exposé sommaire :
Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000277.xml
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d'un service numérique utilisé pour le contournement »
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement s'entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d'accès prises en application du présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l'effectivité des mesures de blocage des sites illégaux de jeux d'argent et de hasard en dotant l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
L'offre illégale de paris sportifs constitue aujourd'hui un enjeu majeur de protection des joueurs, de lutte contre les addictions et de préservation de l'intégrité du modèle français de régulation des jeux d'argent. Ces opérateurs échappent à l'ensemble des obligations imposées aux acteurs agréés : protection des mineurs, prévention du jeu excessif, lutte contre le blanchiment, contribution fiscale et participation au financement du sport.
Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l'ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s'est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu'elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n'empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026.
Or, malgré les dispositifs de blocage existants, l'accès à ces offres demeure particulièrement simple pour les joueurs français. Les outils de contournement, notamment les réseaux privés virtuels (VPN), permettent d'accéder en quelques clics à des sites interdits sur le territoire national et réduisent ainsi considérablement l'efficacité des mesures de régulation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Cette situation est particulièrement préoccupante lors des grandes compétitions sportives, périodes durant lesquelles les opérateurs illégaux intensifient leurs campagnes de promotion à destination du public français. Ces plateformes proposent souvent des offres commerciales particulièrement agressives, sans respecter les règles de protection des consommateurs applicables aux opérateurs autorisés.
Le présent amendement vise ainsi à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
En effet, les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd'hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l'ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d'accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d'accéder à un contenu illégal en France.
Loin de disparaitre, le problème s'est donc déplacé, avec un simple changement du canal d'accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l'application de messagerie Telegram. Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l'accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d'intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires.
De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l'offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques. Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l'ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d'accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000146.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La première phrase du I de l'article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « proposé », sont insérés les mots : « ou contribué à offrir ou à proposer » ;
2° Les mots : « sans être » sont remplacés par les mots : « dont l'exploitant n'est pas ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l'efficacité de la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent et de hasard en permettant d'agir non seulement contre les opérateurs illégaux eux-mêmes, mais également contre les acteurs qui contribuent à la diffusion ou au fonctionnement de ces offres.
L'offre illégale de paris sportifs constitue aujourd'hui une menace croissante pour la protection des joueurs, la prévention des addictions et l'intégrité des compétitions sportives. Les opérateurs illégaux échappent aux obligations fiscales et réglementaires applicables aux opérateurs agréés, ne participent pas au financement du sport et ne mettent en œuvre aucune des garanties imposées en matière de protection des mineurs ou de lutte contre le jeu excessif.
L'essor des plateformes numériques a profondément transformé les modalités de commercialisation des jeux d'argent illégaux. Les opérateurs non autorisés s'appuient désormais sur un ensemble d'intermédiaires techniques, commerciaux ou publicitaires qui participent à la visibilité, à l'accessibilité ou à la monétisation de leurs activités.
Cette évolution rend parfois insuffisantes les seules mesures dirigées contre les sites eux-mêmes. Lorsque l'opérateur est localisé à l'étranger ou multiplie les changements de noms de domaine, les dispositifs actuels peuvent perdre en efficacité.
Dans un contexte marqué par la progression de l'offre illégale de paris sportifs, il apparaît nécessaire d'adapter les outils de régulation afin de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de diffusion de ces contenus.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l'effectivité de la régulation française des jeux d'argent et de hasard tout en garantissant une meilleure protection des joueurs et de l'intégrité du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer en France un dispositif de « whistle to whistle ban » interdisant la diffusion de publicités en faveur des paris sportifs à la radio et à la télévision dans la période comprise entre cinq minutes avant le début d'une rencontre sportive et cinq minutes après sa fin.
Le présent amendement répond à un constat simple : la publicité pour les paris sportifs est aujourd'hui devenue indissociable de la retransmission des compétitions sportives. Cette omniprésence contribue à banaliser les paris sportifs et à faire du pari un prolongement supposé naturel du spectacle sportif. Elle participe progressivement à installer l'idée selon laquelle regarder un match et parier sur son résultat relèveraient d'une même expérience.
Cette évolution est particulièrement préoccupante pour les jeunes publics. La publicité constitue une motivation à jouer pour près d'un tiers des jeunes joueurs et les 18-24 ans demeurent la catégorie la plus exposée au risque de jeu problématique. Les données disponibles montrent par ailleurs que le risque de développer une pratique problématique des jeux d'argent diminue avec l'âge.
Cette mesure est aujourd'hui soutenue par de nombreux acteurs de la prévention et de la régulation. L'Autorité nationale des jeux l'a notamment recommandée dans le cadre du rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Son efficacité a déjà été démontrée à l'étranger. Introduit au Royaume-Uni en 2019, le « whistle to whistle ban » a permis de réduire de 97 % le nombre de publicités pour les paris sportifs vues par les mineurs et de diminuer fortement leur exposition lors des retransmissions sportives en direct.
Dans un contexte marqué par l'augmentation continue des investissements publicitaires des opérateurs de paris sportifs et par la perspective des grandes compétitions internationales à venir, il apparaît nécessaire de mieux protéger les publics vulnérables et de réaffirmer que le sport ne doit pas devenir le support permanent de la promotion des jeux d'argent.
Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de préservation de l'intégrité du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 331‑12 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;
b) Au 2°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné au I du » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».
2° L'article L. 331‑17 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer aux articles L. 331-12 et L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence plus large, aux « droits mentionnés à l'article L. 333-10 » du code du sport qui couvrent :
- le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
- le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 » figure à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence aux articles L. 331-12 et L. 331-17 de ce même code qui confient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une mission de protection et de promotion de l'offre légale (article L. 331-12) et une mission de renforcement de la visibilité et du référencement de l'offre légale (article L. 331-17).
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000083.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 35, substituer aux mots :
« Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 »
les mots :
« Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport qui couvrent :
- le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
- le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 » figure à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence au 35e alinéa de l'article 10 qui est relatif à la sanction du fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation desdits titulaires des droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000080.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois. ».
Exposé sommaire :
Le IV de l'article L. 333‑10 prévoit que l'Arcom adopte des modèles d'accord que sont notamment invités à conclure les titulaires de droit, la ligue professionnelle et toutes catégories de personnes susceptibles de contribuer à la lutte contre le piratage.
L'amendement propose que ces modèles d'accord prévoient les modalités de leur évaluation et de leur réexamen périodique, au moins tous les 36 mois.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000079.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 27, supprimer les mots :
« entre les parties ».
II. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots :
« qu'elles »
les mots :
« que les parties ».
III. – En conséquence, audit alinéa 27, substituer aux mots :
« du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive »
les mots :
« des droits mentionnés au I du présent article ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose deux corrections à l'alinéa 27.
La première est rédactionnelle.
La seconde vise à remplacer la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux " droits mentionnés au I de l'article L. 333‑10 " du code du sport qui couvrent :
- le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
- le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle.
La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333‑10 » figure à l'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence au 27e alinéa de l'article 10 qui est relatif aux modèles d'accord adoptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000078.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« a quater ) Le dernier alinéa du III est supprimé ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime le troisième alinéa du III de l'article L. 333-10 dont, en commission, le contenu a été déplacé au sein du nouveau III quater de l'article L. 333-10.
L'amendement vise donc à éviter une redite dans le code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000076.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 113‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 131‑15‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;
3° Au neuvième alinéa de l'article L. 222‑2‑10‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de coordination.
L'article 9 de la proposition de loi insère un chapitre III, intitulé « Contrôle de gestion » au sein du titre III du livre I er du code du sport qui a pour effet de modifier la numérotation de l'article L. 132‑2 du code du sport qui devient l'article L. 133‑1.
Ce changement de numérotation doit être reporté dans trois autres articles du code du sport.
Un amendement distinct renforcera la lutte contre le blanchiment dans ce domaine.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000110.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi elle-même le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal.
Cette disposition a été maintenue à l'article 7 du texte adopté par la commission.
Même s'il est nécessaire d'encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l'équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes :
dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l'article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ; pour autant, la fédération doit pouvoir s'y opposer si l'écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois. Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l'article 6 et l'article 7 de la proposition de loi.
Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l'article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels.
Parallèlement, l'amendement n°XX transfère à l'article 6 le principe d'un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d'un pouvoir d'opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000040.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« des instances dirigeantes »
les mots :
« du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots :
« dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l'organe délibérant concerné ».
Exposé sommaire :
Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes de l'alinéa 17 avec ceux utilisés par ailleurs dans l'article 6 s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes de la société commerciale. Au-delà du principe général énoncé par l'alinéa 17, le présent amendement impose en outre aux sociétés commerciales d'adopter des dispositions précises et contraignantes en matière de prévention des conflits d'intérêts, obligeant par exemple les membres du conseil d'administration ou de surveillance à se déporter lorsque les délibérations concerneront des secteurs dans lesquels ils détiennent des intérêts ou exercent des fonctions.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000054.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».
Exposé sommaire :
Cette disposition, issue de l'amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d'actions s'opèreront entre clubs n'ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d'actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n'empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d'actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s'en trouvera plus nettement affirmé.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000035.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« statuts »,
insérer les mots :
« énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils ».
Exposé sommaire :
L'ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League.
Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d'administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés.
Il convient de compléter cette disposition par l'exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil.
A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000042.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu'une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu'ils n'aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas.
Dans le secteur du football notamment, il s'agit de transposer dans la société l'existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel.
Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d'une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu'ils y figureraient.
Or, il ne s'agit pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000041.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d'égalité, non seulement en termes de droits politiques, c'est-à-dire de droits de vote, ainsi que l'a prévu l'amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c'est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d'un éventuel boni de liquidation de la société.
Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d'actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d'exploitation des compétitions, notamment des droits d'exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l'article 7 modifiant l'article L. 333-3 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000034.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise tout d'abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s'agit de faire en sorte que, par l'effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l'organe d'administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
En l'état actuel du texte, résultant de l'amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance, mais le texte n'évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c'est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
En ce qui concerne les clubs, il s'agit également d'exprimer l'idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n'est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d'un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s'en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l'objectif d'efficacité poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l'amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
Il est tout à fait normal que le législateur s'immisce ainsi dans l'organisation interne de cette société. Il ne s'agit en effet pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement, dont la rédaction fait suite à des échanges réguliers avec le Ligue Nationale de Rugby, vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations
Il appartient en conséquence ultimement à l'Etat de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000001.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html