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8aee1aee14 Adopté : amendement CD149 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:53:09 +01:00
ecdac9f411 Adopté : amendement CD148 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:53:01 +01:00
a131c64778 Adopté : amendement CD169 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:52:54 +01:00
9b7c134018 Adopté : amendement CD144 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:52:46 +01:00
c37bd3228f Adopté : amendement CD151 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:52:36 +01:00
5780fe85b9 Adopté : amendement CF67 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 10:51:31 +01:00
2442553a6d Adopté : amendement CF65 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 10:51:27 +01:00
9909357954 Adopté : amendement CD108 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:47:12 +01:00
db2443c39a Adopté : amendement CD107 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:47:04 +01:00
ca11b50d1d Adopté : amendement CF63 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 10:46:24 +01:00
f3fbbd79b8 Adopté : amendement CD174 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-27 10:38:59 +01:00
0ea6172812 Adopté : amendement CF55 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 10:32:41 +01:00
2e2a533a9e Adopté : amendement CF49 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 10:28:41 +01:00
93f3555ff2 Adopté : amendement CF45 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 10:28:37 +01:00
ded495ba5a Adopté : amendement CL23 de Philippe Gosselin (DR) 2024-11-27 10:12:29 +01:00
4867cd14be Adopté : amendement CL22 de Philippe Gosselin (DR) 2024-11-27 10:12:18 +01:00
335a511a5d Adopté : amendement CL21 de Philippe Gosselin (DR) 2024-11-27 10:12:02 +01:00
7435581b08 Adopté : amendement CL20 de Philippe Gosselin (DR) 2024-11-27 10:11:24 +01:00
013c98a57a Adopté : amendement CL19 de Philippe Gosselin (DR) 2024-11-27 10:10:51 +01:00
cf75f2e547 Adopté : amendement CL18 de Philippe Gosselin (DR) 2024-11-27 10:09:51 +01:00
6b1b8cbb27 Adopté : amendement CF14 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 09:58:42 +01:00
34e109501b Adopté : amendement CF44 de Mickaël Bouloux (SOC) 2024-11-27 09:58:38 +01:00
9e749b160b Amendement CD169 — art. 27
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
    « 1° A L'article L. 122‑8 est ainsi modifié :
    « a) Au 1. du VII, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » et les mots : « second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 233‑1 » ;
    « b) Au 2. du VII, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 précitée ». »

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'énergie prévue aux alinéas 19 à 35

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000169.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00
ffe24f2416 Amendement CD174 — art. 23
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
    « 1° bis L'article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
    « a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement) » ;
    « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que la procédure de co-élaboration du développement des EnR dans les zones non-interconnectées (Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) soit respectée lorsqu'il est envisagé de dépasser les objectifs de la PPE locale. De plus, comme pour les procédures de mise en concurrence pour atteindre les objectifs de la PPE, le président de la collectivité peut solliciter l'autorité administrative pour mettre en place une telle procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000174.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00
491bc69772 Adopté : amendement CE14 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:38:58 +01:00
1c5d3a1227 Adopté : amendement CE13 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:38:48 +01:00
4c0499323d Adopté : amendement CE11 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:38:05 +01:00
d8bc98567e Adopté : amendement CE9 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:35:33 +01:00
c5af9264a0 Adopté : amendement CE8 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:32:13 +01:00
1d637e8ba0 Adopté : amendement CE5 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:30:29 +01:00
527075a56c Adopté : amendement CE4 de Marie Lebec (EPR) 2024-11-25 16:30:20 +01:00
8b9f12a8eb Amendement CD149 — art. 27
Dispositif :

    À l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs »,
    les mots :
    « prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel et de coordination avec l'amendement précédent

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000149.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
af1eec9d16 Amendement CD148 — art. 27
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
    « Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l'énergie plus compréhensible

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000148.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
ace4e24abb Amendement CD144 — art. 27
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « du »,
    les mots :
    « de ce ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel pour coller à la rédaction actuelle de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et ne pas induire en erreur quant à la coordination avec les alinéas suivants de cet article

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000144.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
3e2d084561 Amendement CD151 — art. 27
Dispositif :

    À l'alinéa 7, après le mot :
    « propre »,
    insérer les mots :
    « comprenant au moins une commune ».

Exposé sommaire :

    Amendement restreignant l'obligation d'élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45000 habitants, plutôt qu'aux EPCI de plus de 45000 habitants, parmi lesquels de nombreux EPCI ruraux pour qui ces dispositions ont peu de pertinence et induisent des lourdeurs administratives supplémentaires. Cet amendement reprend le périmètre de l'article 25 de la directive efficacité énergétique et évite ainsi une surtransposition.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000151.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
e347c43bd2 Amendement CF67 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 21, après le mot :
    « journalistiques, »,
    insérer les mots :
    « à des fins ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier le texte.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
ca2c7f7430 Amendement CF65 — art. 4
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :
    « assujetties à la »,
    les mots :
    « soumises à des obligations de ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
    « cet assujettissement »,
    les mots :
    « ces obligations ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement permettra de clarifier le texte.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000065.xml

Groupe: SOC
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2024-11-25 12:00:00 +02:00
1b942fc64b Amendement CD108 — art. 25
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « la population »
    les mots :
    « le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel pour reprendre la formulation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000108.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
560e9cde6a Amendement CD107 — art. 25
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « qu'il »,
    les mots :
    « que ce risque ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
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Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
0ff119dfea Amendement CF63 — art. 3
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 6, substituer à la référence :
    « III bis »,
    la référence :
    « III ter ».
    II. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « , dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer à la référence :
    « 7° »,
    les mots :
    « 8° ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000063.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
44f7fa85ee Amendement CF55 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
    « 1° bis Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer la cohérence de l'article L. 54‑11‑6.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000055.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
52932fc2f0 Amendement CF49 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 45, substituer au mot :
    « extension »,
    le mot :
    « prolongation ».

Exposé sommaire :

    Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000049.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
ee0fc40e35 Amendement CF45 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 29, substituer aux mots :
    « de ne pas porter »
    les mots :
    « que cette option ne porte pas ».

Exposé sommaire :

    Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000045.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
f70d4712b7 Amendement CF44 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « entreprises d'investissement »,
    les mots :
    « prestataires de services ».

Exposé sommaire :

    L'expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000044.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
807b80388f Amendement CL23 — art. 19
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000023.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00
0230be6e1b Amendement CL22 — art. 18
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000022.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00
ba23947328 Amendement CL21 — art. 17
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000021.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00
496bd33f8a Amendement CL20 — art. 16
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000020.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00
b6a364cd9f Amendement CL19 — art. 15
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000019.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00
6d2fda6e4e Amendement CL18 — art. 14
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
    « L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
    « B. – 1. – L'action de groupe peut être exercée par :
    « 1° Les associations agréées ;
    « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
    « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
    « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
    « L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
    « a) En matière de lutte contre les discriminations ;
    « b) En matière de protection des données personnelles ;
    « c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
    « 2. – L'action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
    « 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
    « Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
    « 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
    « 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l'intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
    « C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
    « Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
    « II. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
    « Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
    « Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
    « Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
    « Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
    « Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
    « III. – A. – 1. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
    « Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
    « Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
    « Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
    « Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
    « Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
    « Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
    « Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
    « Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
    « Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
    « 2. Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
    « À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
    « Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
    « 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
    « B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
    « Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
    « b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
    « c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
    « 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
    « L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
    « b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
    « Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
    « En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
    « 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
    « C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
    « Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
    « 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
    « L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
    « IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
    « V. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
    « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
    « VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
    « A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
    « B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
    « C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
    « D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
    « L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
    « VII. – A. - L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
    « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
    « B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
    « C. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
    « D. - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
    « E. - Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
    « F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
    « G. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124‑3 du code des assurances.
    « VIII. – A. - Pour l'application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
    « B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
    « 1° Peuvent démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
    « 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
    « 3° Poursuivent un but non lucratif ;
    « 4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
    « 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
    « 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
    « L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
    « C. - Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
    « L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
    « L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
    « D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
    « Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
    « IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
    « « Chapitre V
    « « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
    « « Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
    « « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
    « « 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
    « « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
    « « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
    « « Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
    « « Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
    « X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
    « 1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
    « 2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
    « « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
    « « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l'article 14 de la loi n° du précitée. » ;
    « 3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
    « 4° À l'article L. 652‑1, les mots : « à l'article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
    « 5° L'article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
    « « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
    « XI – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
    « « Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
    « « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l'article 14 de la même loi. »
    « XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée au X de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
    « XIII. – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
    « « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
    « XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
    « XV – A. - Sont abrogés :
    « 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
    « 2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
    « 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
    « 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
    « 5° L'article L. 211‑9‑2 du code de l'organisation judiciaire ;
    « 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
    « 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail ;
    « 8° L'article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    « 9° L'article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
    « 10° Le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
    « B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
    « C. – La présente loi, à l'exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
    « Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l'action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
    L'amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
    · Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
    · Un élargissement du champ matériel de l'action de groupe, alors qu'elle se cantonne aujourd'hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l'environnement ;
    · La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l'engagement de l'action de groupe dans certaines matières ;
    · La création d'une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
    Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l'action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd'hui méconnue.
    La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l'État les frais avancés par l'association pour financer la procédure lorsque l'action présente un caractère sérieux, n'a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s'appliquent aux parlementaires.
    Cet amendement, en s'appuyant sur l'article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l'action est jugée irrecevable.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000018.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00