⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer à l'année :
« 2025 »,
l'année :
« 2026 »
III. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
« patronales ».
IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1 er janvier 2027.
« Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet de ce plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1 er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
« Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« IV. – L'entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que :
- le délai de suspension des cotisations sociales est étendu directement au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin pour cela d'un décret. Un décret pourra prévoir de prolonger d'un an de plus, jusqu'au 31 décembre 2026.
- à l'issue de la période de suspension des paiement un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances. L'annulation est toutefois conditionnelle (il faut suivre un plan d'apurement) et partielle, il ne s'agit donc pas d'un "cadeau".
Cet amendement est issu de l'amendement CE197 de Mme Errante. Il comprend différentes améliorations. Mme Errante n'a pas pu cosigner la version modifiée car elle n'est pas co-rapporteure (règles des délais de dépôt).
Sort : Adopté | Déposé le 14/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000305.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter ».
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et jusqu' ».
Exposé sommaire :
Cet amendement fait disparaître l'ambiguïté introduite par la formule « placement en position d'activité […] à compter de […] jusqu'au » : le placement en activité partielle étant autorisé pour plusieurs mois, la période de majoration ne doit pas dépendre de la date d'autorisation. Le dispositif doit concerner toutes les activités partielles à partir du 14 décembre 2024, y compris celles qui ont débuté à une date antérieure. A l'inverse, il ne doit pas concerner les périodes d'activités partielles après le 31 décembre 2025 qui ont été autorisées avant cette date.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000280.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (suppression de phrase sans alinéa cible — résidu : supprimer la seconde phrase du même alinéa.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« majorés »,
insérer les mots :
« par décret ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000284.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les conditions prévues au premier alinéa, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences visées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code. »
« Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa ».
II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du même code, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
« Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
« b) Sont concernés les droits et prestations suivants :
« - l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241‑3 du même code ;
« - la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l'article L. 245‑3 du même code ;
« - les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1, dans sa rédaction antérieure au 1 er décembre 2019, de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10‑1 de l'ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
« - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9.
« c) En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code , sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
« 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes. »
« Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. »
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer les mots :
« I. – Sans préjudice du II du présent article, ».
Exposé sommaire :
Les dispositions prévues à l'article 21 visent à limiter les conséquences du cyclone Chido sur le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en permettant temporairement l'ouverture et le maintien des droits aux APL sans qu'il soit nécessaire pour les allocataires de fournir les pièces justificatives normalement requises.
À la différence d'autres prestations, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) repose non seulement sur des critères liés aux personnes mais aussi sur des critères liés au logement objet du droit concerné. Or, les dégâts engendrés par le passage du cyclone Chido peuvent conduire, temporairement, à ce que certains critères ne soient plus remplis. Par exemple, des personnes peuvent être conduites à héberger leurs proches sinistrés le temps que les logements de ces derniers soient réparés, cet accueil conduisant à dépasser la surface minimale par personne habituellement prévue, et ainsi à perdre le bénéfice de l'APL.
Pour permettre à ces solidarités de se mettre en œuvre et assurer la continuité du versement des APL aux personnes qui en bénéficient légitimement, il convient que la caisse puisse, à titre exceptionnel, écarter la justification obligatoire du respect des règles relatives aux obligations de décence et de peuplement des logements auquel est soumise l'attribution de l'aide.
Le présent amendement prévoit ainsi deux possibilités de dérogations exceptionnelles propres aux APL concernant d'une part les règles relatives à l'obligation de décence des logements prévue à l'article L. 822‑9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et d'autre part les règles relatives au peuplement des logements prévues, pour Mayotte, au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
Poursuivant le même objectif, il est proposé que les limites encadrant les possibilités de bénéficier d'une APL en cas de sous-location d'un logement prévues à l'article L. 822‑4 du CCH, soient levées, afin d'étendre la possibilité de sous-louer à des tiers autres que les personne âgées, handicapées adultes ou âgées de moins de trente ans.
Par ailleurs, le présent amendement prolonge la durée des droits octroyés par la MDPH et l'équipe médicosociale de Mayotte. Il permet aux bénéficiaires de jouir du bénéfice de ces droits déjà ouverts en les prolongeant automatiquement dès lors qu'ils arrivent à expiration.
Les droits concernés sont l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que tous les droits attribués par la MDPH de Mayotte, que sont par exemple : l'allocation adulte handicapée, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les orientations en établissement médico-social ainsi que l'ensemble des droits liés à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Cet amendement prévoit également que les personnes puissent effectuer une demande pour ces besoins liés à l'autonomie en l'absence de pièces justificatives (hors certificat médical).
Enfin, l'amendement précise le régime de recouvrement des indus applicables dans le cadre de cette période dérogatoire.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000239.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :
« Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction initiale :
- Les mots « cette disposition » ne sont pas clairs (s'agit-il de l'alinéa ou de l'article ?)
- Les mots « et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes » sont inutiles (s'il y a une demande et que les pièces étaient complètes, la disposition est sans objet)
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000288.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
les mots :
« de certaines ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« éligibilité »,
insérer les mots :
« , à l'exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l'ancienneté de séjour, ».
Exposé sommaire :
L'alinéa 2 de l'article prévoit la possibilité d'ouvrir de nouveaux droits aux prestations sociales sans aucune pièce justificative. L'étude souligne l'impossibilité de fournir certains justificatifs, comme les certificats médicaux, justificatifs de revenus ou de situation familiale. Elle ne dit rien des documents permettant de justifier de la nationalité ou de la régularité du séjour sur le territoire (pièces d'identité, titres de séjour ou carte de résident). Le risque majeur est ainsi que de nombreuses personnes étrangères viennent sur le territoire illégalement pour bénéficier des prestations sociales alors qu'elles n'y ont pas le droit.
L'amendement exclut de la dérogation les documents nécessaires pour établir l'identité, la nationalité et à défaut l'ancienneté de séjour des demandeurs.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000292.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« accordé »,
insérer les mots :
« au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. L'alinéa 2 ne précise aucune période. Il est donc nécessaire de rappeler que l'alinéa 2 s'applique durant la même période que celle de l'alinéa 1, pour que la mesure conserve son caractère temporaire.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000295.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :
« par la caisse de sécurité sociale de Mayotte »
les mots :
« aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit»
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des personnes bénéficiant de la prolongation des droits sociaux, des prestations de sécurité sociale ainsi que des remboursements et prises en charge des frais de santé prévue à l'article 21 à l'ensemble des assurés sociaux résidant à Mayotte et à leurs ayants droit qu'ils relèvent de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou d'un autre organisme de sécurité sociale, comme les exploitants agricoles, qui relèvent d'une caisse de la Mutualité sociale agricole pour les prestations autres que les prestations familiales.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000277.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : supprimer les deux occurrences des mots : ⟦0⟧ ;) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les deux occurrences des mots :
« , le cas échéant, » ;
II. – Après la seconde occurrence du mot :
« code »,
supprimer la fin de la fin de l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. La rédaction de la deuxième phrase de l'alinéa 3 est peu compréhensible à cause de sa longueur. La suppression de ces mots juridiquement inutiles permettra d'en faciliter la lecture.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000294.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« à compter du 1 er décembre 2024 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à compter du 1 er décembre 2024 »
les mots :
« entre le 1 er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que la disposition ne concerne que les personnes privées d'emploi entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2025 (date retenue à l'alinéa 1). Dans la rédaction actuelle de l'alinéa 3, les personnes qui perdent leur emploi après le 31 décembre 2025 pourraient prétendre au bénéfice de la mesure, sans aucun lien avec le contexte du cyclone qui la justifie à titre exceptionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000293.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« à titre exceptionnel ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. Les mots « à titre exceptionnel » relèvent du commentaire et n'apportent rien au dispositif (qui prévoit déjà explicitement une échéance de fin).
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000290.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto