Dispositif :
À l'alinéa 1, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« ou fondation reconnue d'utilité publique ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de conforter la possibilité pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financement des actions d'urgence et de reconstruction de Mayotte au profit des associations ou de l'établissement public mentionné à l'article 1 er , au titre de la solidarité nationale, en levant toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétence et à la condition d'intérêt public local.
Il vise à aligner les dispositions relatives à la durée du dispositif et à la nature des actions d'urgence et de reconstruction sur l'article 16 relatif à la majoration exceptionnelle du taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000238.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 14 mars »
la date :
« 17 mai ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre la période pendant laquelle les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre exceptionnel, accorder des subventions aux associations qui participent au financement d'actions relevant du secours d'urgence menées auprès des victimes du cyclone Chido.
À cet effet, il propose de repousser du 14 mars au 17 mai 2025 le terme fixé par l'article 15 du projet de loi pour l'apport de ces concours financiers. L'échéance retenue correspond à celle applicable à la mesure de défiscalisation des dons versés par les particuliers prévue par l'article 16 du projet de loi. Il importe en effet de soutenir des actions utiles et pratiques afin de répondre aux besoins de première nécessité afin d'atténuer autant que possible les effets désastreux du cyclone Chido sur la vie quotidienne d'une population durement éprouvée.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000278.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'une mission globale marché passé n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 13 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de missions globales aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de l'exécution d'une mission globale (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000275.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir les conditions d'une pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 11 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
D'une part, il consacre le droit de l'État, des collectivités territoriales et des leurs groupements, ainsi que des établissements publics de l'île, de réserver aux PME et aux artisans locaux une part préférentielle des marchés publics attribués dans les conditions fixées par l'article 11 du projet de loi (conformément au principe inscrit dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer). Il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, il fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution à des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000271.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« la calamité naturelle exceptionnelle survenue »
les mots :
« le cyclone Chido survenu ».
II. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la calamité naturelle mentionnée »
les mots :
« le cyclone mentionné ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel ayant pour objet d'harmoniser la référence de l'évènement météorologique exceptionnel qui définit le champ d'application de l'adaptation du droit de la commande publique autorisée par l'article 11 du projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000270.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et d'indemnisation préalable ».
Exposé sommaire :
La formule « et d'indemnisation préalable », à l'alinéa 3, a été ajoutée par le Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur le texte. Le Conseil d'État estimait que pour des raisons constitutionnelles « l'habilitation ne peut se limiter à la question de l'identification des propriétaires mais doit également comprendre la question des modalités d'indemnisation de ces derniers ». Or, en intégrant « l'indemnisation préalable des propriétaires » au champ de l'habilitation, cette rédaction conforme à l'avis du Conseil d'État a au contraire pour effet de permettre au Gouvernement « d'adapter ou de déroger » aux règles habituelles d'indemnisation, dans un sens qui peut être défavorable aux propriétaires.
Cet amendement supprime donc l'ajout "et d'indemnisation préalable" pour s'assurer de la conformité du texte à la Constitution et protéger les intérêts des propriétaires mahorais qui ont droit à être indemnisés dans les conditions de droit commun.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000269.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« ou dérogations ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. L'ajout "des adaptations ou dérogations " n'apporte rien, puisque les dérogations sont un type particulier d'adaptation.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000268.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« les plus brefs délais »
par les mots :
« un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier
Exposé sommaire :
Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente, l'amendement propose de préciser que l'organisme collégial compétent pour l'avis, l'accord, ou l'autorisation devait se réunir sous ce même délai de quinze jours et supprime ainsi la référence aux "plus brefs délais", particulièrement vague.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000261.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au seconde alinéa, après le mot :
« instruire »,
insérer le mot :
« conjointement »
Exposé sommaire :
Il s'agit de préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers les demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000248.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »,
les mots :
« dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »
Exposé sommaire :
La notion de "meilleurs délais" est très imprécise.
Il est proposé d'imposer une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit son dépôt.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000262.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au second alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« ou de l'installation ou ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations.
Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000299.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elles ne s'appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision rappelle que l'ensemble des dispositions relatives au droit à la reconstruction prévues aux articles 6 à 9 (autorisation de déroger au PLU en cas de reconstruction, raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, autorisation de débuter les travaux avant l'obtention de l'autorisation) ne peuvent pas s'appliquer à l'habitat informel à Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000254.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« au cours du passage »
les mots :
« en raison ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle:
les destructions et endommagements des constructions et ouvrages pourraient apparaître plusieurs jours voir plusieurs semaines après le passage du cyclone Chido tout en étant réellement causés par le cyclone.
Il ne faudrait pas réserver les dispositions des articles 6 à 9 aux seules constructions dont la dégradation est apparue dans la nuit du 14 au 15 décembre 2024.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000253.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto