Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
L'ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l'inutilité d'une telle mesure :
– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l'action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l'initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l'administration. L'apport de ces associations à l'instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l'administration au cours de son contrôle.
– Ces associations n'ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l'attribution de dommages et intérêts. C'est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu'une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
Par ailleurs, cette extension permettrait l'accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l'instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000155.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code » ;
« 3° Au 1° de l'article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur inscrit le crime d'escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l'article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000153.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 8, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ou morales ».
II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« du délit prévu au dernier alinéa de »,
les mots :
« des délits et crimes prévus par ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à étendre l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l'ensemble à l'ensemble des escroqueries aggravées, qu'elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non.
La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l'ensemble des biens d'une personne condamnée qui sont le produit ou l'objet de l'infraction constatée. Il s'agit par conséquent d'un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.
L'article 18 présente toutefois en l'état plusieurs difficultés :
– D'une part, il ne prévoit pas l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d'escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé.
– D'autre part, il ne s'applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d'escroqueries.
– Enfin, il ne s'applique pas aux autres hypothèses d'escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d'entraide humanitaire ou sociale, ...). L'ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis.
Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l'application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000154.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure judiciaire, indépendamment d'une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d'une révision du recouvrement des allocations de remplacement n'est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d'éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu'ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d'allocations de remplacement de bénéficier d'un réexamen de sa situation lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, tels qu'un jugement définitif ou l'annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d'une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000167.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« impôts »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
II. – À l'alinéa 12, substituer au mot
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000160.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
Aux fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV), l'administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d'habitation, en application de l'article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d'occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d'occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
Actuellement, seule une partie de ces éléments d'information sont transmis aux collectivités locales en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
– la liste des logements vacants recensés par l'administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
Afin de permettre aux collectivités locales d'avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d'occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l'administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
Les collectivités locales auront ainsi la liste de l'ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d'occupation et leur localisation sur leur territoire.
Si la Direction générale des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration en application du septième alinéa de l'article L. 135 B du LPF.
Ainsi, dans le cas où les services d'une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l'administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d'occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000163.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le e) du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l'alinéa précédent peut aussi prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur spécial offre à la commission des sanctions de l'AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l'encontre d'auteurs d'abus de marché.
Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l'objet d'une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n'ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000164.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l'effectivité des sanctions prononcées par cette commission.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000151.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto