Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la mention :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel sécurise la codification du relèvement à 25% du taux de CSG appliqué aux revenus illicites.
Dans sa version déposée par le Gouvernement au Sénat en octobre 2025, ce dispositif trouvait initialement sa place dans le rétablissement du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale jusqu'alors abrogé. Or l'examen du texte a été reporté en février 2026 et dans l'intervalle, le IV de l'article L. 136-8 a été rétabli par des dispositions votées en LFSS pour 2026.
Afin de garantir la pérennité des dispositions votées en LFSS, le présent amendement propose de codifier les dispositions du 2° du I de l'article 14 du projet de loi dans le IV bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, abrogé en l'état du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 ont l'obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L'article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l'article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l'article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4 . – Sans préjudice de l'application de l'article L. 313‑14‑2, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l'encontre d'une personne morale ou physique gestionnaire d'un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313‑12, d'un service mentionné à l'article L. 313‑1‑3 ou d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d'en obtenir indûment le versement.
« L'autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l'expiration du délai fixé, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313‑12, la commission mentionnée à l'article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d'un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l'autorité de tarification portant sur l'évaluation du niveau de perte d'autonomie, l'évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l'avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d'autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l'écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l'établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.
« Cette sanction financière n'est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l'article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 314‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312‑9.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d'une procédure de mise en demeure, l'amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l'article L. 313‑1‑1. »
II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.
Exposé sommaire :
Les collectes de données auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap se sont intensifiées au fil des années. La branche autonomie a en effet soutenu la modernisation des systèmes d'information des établissements et services médico-sociaux dans le cadre notamment du Ségur numérique. Ce virage numérique a pour but non seulement de simplifier les remontées de données d'activité aux instances de tarification mais également de simplifier le travail des professionnels de terrain. Or, les défauts constatés dans le remplissage de ces outils affectent la qualité du pilotage de l'offre médico-sociale par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, et nuit à la fluidité et à la pertinence des parcours.
Dans ce contexte, il est nécessaire d'instaurer un cadre pour sécuriser la remontée de données nécessaires au calibrage des dotations des établissements et services médico-sociaux en regard des besoins des personnes accompagnées.
La mesure proposée vise d'une part à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration de la part d'un établissement ou service médico-social dans le but de majorer ses recettes. A cette fin, il est instauré une sanction financière proportionnelle au montant du préjudice résultant de la sur-cotation des besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Il est également prévu le remboursement des produits indûment perçus.
D'autre part, elle vise à rendre obligatoire le renseignement d'outils dont l'objectif est de décrire l'offre médico-sociale et d'accompagner les parcours notamment le ROR et Via Trajectoire pour les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap. Si cette obligation n'est pas satisfaite, elle sera sanctionnée par une amende administrative. Cette mesure fait écho à la recommandation n°21 du rapport de l'IGAS « Handicap : Comment transformer l'offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes » de 2025, qui préconise l'obligation pour les établissements et services de remplir les systèmes d'information, en particulier Via Trajectoire pour le suivi des décisions. Ces dispositions n'excluent pas le maintien de leviers incitatifs, que ce soit dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou dans le droit commun de la tarification de ces établissements et services.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Valletoux <PA795350@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé <PA841431@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s'élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« 3° Le III est abrogé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en modifiant directement le II de l'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. Actuellement, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre les fraudes répétées. Cet amendement institue des pénalités progressives (amende plancher dès la première fraude, majoration en cas de récidive, et suspensions des droits sociaux ou fermetures administratives à partir de la troisième infraction) afin d'assurer une meilleure protection des finances publiques et de la solidarité nationale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d'enquête ou d'instruction entrant dans le champ d'application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l'État mentionnés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l'article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d'État, pour l'exercice de leurs missions au titre du 6° de l'article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d'instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d'échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d'une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d'autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d'extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l'instauration de relations de confiance et d'un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l'objectif de favoriser un continuum d'action entre les actions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, l'extension proposée dans cet amendement concilie l'objectif de renforcement de la collecte de renseignement dans la lutte contre le haut du spectre de la criminalité avec le secret de l'enquête et de l'instruction posé par l'article 11 du code de procédure pénale (CPP).
Il s'agit, en effet, de circonscrire cette dérogation au périmètre des infractions de la compétence du PNF (article 705 et 705-1 du CPP), avec une transmission aux seuls services spécialisés de renseignement de l'article L.811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour les besoins de leurs missions au titre des finalités de renseignement 2°, 3° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, ainsi qu'à certains services relevant de l'article L.811-4 au titre de la finalité 6°, sur désignation par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant de l'ouverture à certains services relevant de l'article L. 811-4 au titre de la finalité 6°, celle-ci pourrait concerner à la fois les services de renseignement dit du second cercle que des services judiciaires spécialisés. Ce portage s'inscrit, comme rappelé ci-dessus, en cohérence avec le dispositif de renseignarisation existant au titre de la criminalité organisée (article 706-105-1 II du CPP), ainsi qu'avec la nouvelle structuration consacrée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment à travers le chef de filât de la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Il est notamment identifié comme d'intérêt que la Sous-Direction à la Lutte contre la Criminalité Organisée et ses offices puissent bénéficier de ce dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l'AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s'assure la modification portée par le présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000651.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d'immatriculation dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1. »
2° L'article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d'utiliser le numéro d'identification mentionné à l'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative constate que ces organismes n'ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d'office de ce registre. Toute radiation est susceptible d'être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s'enregistrer dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, elles mentionnent le numéro d'identification qui leur a été attribué, sans préjudice d'autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Exposé sommaire :
Les articles L. 321‑4 et R. 321‑5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le répertoire des entreprises et le répertoire national des associations constituent des bases de données de référence, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques et privées, avec un niveau élevé de qualité. La qualité de la donnée, son exactitude, sa circulation entre les administrations et auprès du public sont des prérequis essentiels pour éviter les fraudes et permettre à l'administration de contrôler et sanctionner les abus.
Des dispositions législatives du code de commerce encadrent les données déclarées par les entreprises en assurant des mesures de publicité et de transparence ainsi que des outils de contrôle. S'agissant des organismes à but non-lucratif (associations, fonds de dotation, fondations), les moyens juridiques permettant d'assurer l'exactitude des informations déclarées sont encore trop limités.
Il n'existe en effet à ce jour aucune obligation pour les 3,1 millions d'associations dont l'existence juridique a été publiée au journal officiel de s'immatriculer dans le répertoire national des associations instauré en 2009, si bien que plus de la moitié de ces associations n'y sont, au bout de 15 ans, toujours pas répertoriées. Il n'existe par ailleurs pas de moyen coercitif efficace permettant la mise à jour des données figurant que ce répertoire, si bien que plus de la moitié des associations qui y figurent n'ont jamais déclaré à l'administration les renouvellements intervenus dans leur gouvernance.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et de leurs bénéficiaires dans l'ensemble de leurs démarches tant auprès des administrations que du secteur privé (banques, assurances, notaires…), permettant des démarches frauduleuses.
Il demeure aujourd'hui trop facile d'utiliser des associations fondées sur des prête-nom ou des identités usurpées, de répliquer les personnalités morales aux fins d'obtenir indûment des avantages fiscaux, de dissimuler la détention de patrimoine en violation de la loi ou d'organiser des opérations de blanchiment, ou enfin de détourner ou d'obtenir indûment des subventions publiques. L'absence d'utilisation systématique d'un numéro d'identification ne permet pas aux autorités publiques ou aux tiers de confiance (notaires, banques…) de superviser le secteur, permettant aux fraudeurs de créer des montages d'évasion fiscale ou de dissimulation de transactions financières ou de détention patrimoniale.
Cet état de fait met en outre la France en situation de précontentieux avec la Commission européenne depuis plusieurs années, avec une mise en demeure pour non transposition et non mise en œuvre des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
L'enjeu est d'autant plus important que les associations sont des acteurs centraux de nombreuses politiques publiques et font, chaque année, l'objet de dépenses budgétaires et fiscales importantes. En effet, pour l'année 2023, plus de 314 000 associations ont été financées par l'État ou les collectivités territoriales pour un coût dépassant les 53 Md€ (données issues du rapport de l'IGF-IGESR sur la revue des dépenses publiques en faveur des associations de mai 2025).
Ces dépenses comprennent des financements directs, notamment pour les associations qui répondent à une commande publique ou sont délégataires de service public.
En plus de ces financements publics directs, les dépenses fiscales relatives aux associations atteignent 4,3 Md€ en 2023. Parmi celles-ci, les dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faveur des dons des particuliers, ainsi que la dépense fiscale sur l'impôt sur les sociétés (IS) en faveur du mécénat d'entreprise ont représenté 3,48 Md€, soit 81 % du total de la dépense fiscale.
Trois modifications législatives sont nécessaires pour fiabiliser les données relatives aux associations et aux autres organismes sans but lucratif et permettre une lutte effective et efficace contre la fraude.
D'abord (I.), cet amendement rétablit un article 11 dans la loi « DCRA » (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) pour instaurer un numéro unique d'identification pour les associations et les organismes philanthropiques, utilisable dans l'ensemble de leurs démarches administratives. Ce numéro sera respectivement celui du registre national des associations (RNA) et celui du registre des fonds et fondations (RNF). Il s'agit d'une transposition du modèle déjà prévu pour les entreprises, qui est indispensable pour permettre aux services de contrôle d'établir l'existence de fraudes.
Ensuite (II. 1°), il complète l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier pour prévoir que les associations et les organismes philanthropiques communiquent ce numéro aux tiers de confiance (établissements bancaires et de crédit notamment), de manière à ce que ces derniers puissent confronter les données relatives aux bénéficiaires effectifs fournies par ces organismes à celles déclarées dans le cadre des registres nationaux et signaler aux teneurs de ces registres d'éventuelles divergences. Il y a là un enjeu de fiabilisation de l'information dont bénéficie le secteur bancaire, qui doit être cohérente avec les données légales, vérifiées par les autorités publiques.
Enfin (II. 2°), l'amendement complète l'article L. 561‑46‑1 pour prévoir un système de radiation des registres précités en cas de non déclaration ou de non mise à jour des données relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes, comme cela existe depuis juin 2025 pour les entreprises.
Ce faisant, les associations et autres organismes sans but lucratif devront être référencés et à jour de leurs déclarations au titre de leurs obligations de transparence pour engager des démarches auprès d'une administration ou d'une entreprise du secteur bancaire par exemple.
L'obtention du numéro d'immatriculation est une démarche simple et rapide qui ne constituera pas une charge pour ces organismes, ce sera au contraire un outil de simplification des relations avec l'administration.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123 36 du même code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'exactitude et la mise à jour régulière des informations figurant au registre national des entreprises (RNE) contribue à réduire les délais de traitement des formalités, en limitant les erreurs ou les rejets liés à des incohérences entre les informations transmises et celles déjà enregistrées et constitue un gage de transparence pour l'ensemble des acteurs économiques.
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole – unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisses générales des sécurité sociale (CGSS) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) – lorsqu'ils font le constat ou ont connaissance d'une situation de travail dissimulé, d'en tirer les conséquences en transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), en tant qu'organisme unique au sens de l'article L. 123‑33 du code de commerce, et aux administrations juridiquement compétentes pour apporter elles-mêmes des modifications au RNE, les informations leur permettant de corriger ce registre pour que l'activité qui était frauduleusement dissimulée puisse y figurer.
En effet, au regard du cadre juridique actuel, si les dispositions de l'article L. 123‑50 du code de commerce, notamment dans la version qui sera issue du présent projet de loi, autorise explicitement les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA à demander au teneur du RNE de procéder à des immatriculations ou à des radiations d'office pour tenir compte de l'affiliation, du refus d'affiliation ou de la désaffiliation de personnes physiques à un organisme de sécurité sociale, seule une mesure de niveau législatif permettrait la transmission d'informations à l'INPI relatives à une situation de travail dissimulé, fondées sur un constat d'infraction, en vue de la mise à jour du registre.
En l'absence de mesure législatives, ces situations ne pourraient ainsi pas être signalées aux partenaires du guichet unique et les entreprises concernées pourront plus facilement poursuivre leur activité frauduleuse puisqu'elles n'auront pas pu été immatriculées.
Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation des inscriptions d'office seront transmises à l'INPI dans ce cadre. Leur durée de conservation sera précisée à l'article R. 123‑13 du code de commerce, comme c'est le cas pour les autres déclarations, renseignements et pièces justificatives qui lui sont communiqué en tant que teneur du RNE.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 23, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000780.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 5 :
« Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l'objet d'un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l'article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26 . – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement améliore l'insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l'ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.
Toutes les dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.
Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.
C'est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d'échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle.
Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d'insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000644.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la référence :
« L. 5312‑13‑1 »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d'interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.
Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000588.xml
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la signification mentionnée au 2 de »
les mots :
« des significations mentionnées à »
Exposé sommaire :
L'article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d'exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu'ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu'ils agissent en application du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), comme c'est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d'huissiers des finances publiques .
L'article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.
Or, l'essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l'article L. 286 C du LPF.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre la procédure d'anonymisation à l'ensemble des actes susceptibles d'être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l'article L. 286 C du LPF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 16 l'alinéa suivant :
« a bis ) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 313‑2 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 706‑73 du présent code ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000778.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d'enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer strictement l'usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d'intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d'activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
L'amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu'un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l'activité professionnelle, et pour préserver l'équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000980.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l'obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d'en informer l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l'assuré.
En effet, la coordination entre l'assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l'information de la suspension des indemnités journalières par l'Assurance maladie aux organismes de prévoyance n'implique pas d'encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l'article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n'est pas couverte par le secret médical, au sens de l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000930.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 57, substituer aux mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
« et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, »
V. – En conséquence, à l'alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
Exposé sommaire :
L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d'assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte.
Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).
Or, l'intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l'acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés.
L'UNPS et l'UNOCAM, bien qu'elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d'expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d'éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n'ont pas exprimé de demande en ce sens.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'obligation de consulter l'UNPS et l'UNOCAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000928.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 16.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 40.
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 68.
VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l'alinéa 71.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime des dispositions redondantes avec le V de l'article 5 introduit en commission, plus précis.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000924.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l'accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
En effet, l'article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l'accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
Cette rédaction s'inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l'assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l'organisme gestionnaire.
Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l'assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s'agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
Dès lors, l'introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d'exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000925.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l'alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté par la commission des affaires sociales concernant l'obligation de stockage de l'hébergement des données traitées par les organismes d'assurance complémentaire sein de l'Union européenne.
Ce stockage doit être réalisé, à l'instar de ce qui a été prévu dans la loi dite SREN pour les données sensibles détenues par les administrations, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. L'amendement adopté en commission ajoute que ce stockage doit également protéger contre tout accès « de tout autre acteur privé ».
Cet objectif est cependant déjà satisfait par d'autres dispositions du texte (aux projets d'articles L. 135‑3 du code des assurances, L. 211‑18 du code de la mutualité et L. 931‑3-11 du code de la sécurité sociale) qui prévoient, conformément à l'article 32 du RGPD, l'obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au risque, dont des mesures garantissant la confidentialité vis-à-vis de tout tiers des données traitées par les organismes complémentaires.
Il importe en revanche de maintenir des dispositions spécifiques relatives à la protection contre les accès des autorités publiques d'États tiers, qui reprennent la rédaction de l'article 48 du RGPD, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et des autorités européennes de protection des données. Il s'agit en effet de se prémunir des législations extra-territoriales d'États tiers, comme des États-Unis, de la Russie ou de la Chine par exemple, qui peuvent exiger des entreprises exerçant des activités en Union européenne mais ayant leur siège dans leur propre ressort territorial, de transférer des données aux autorités publiques compétentes en matière judiciaire ou de lutte anti-terroriste par exemple. Aucune législation d'un État tiers ne prévoit en revanche un tel accès au bénéfice d'acteurs privés.
Dans ce contexte, l'ajout d'accès par des acteurs privés, déjà couvert par d'autres dispositions, rend la disposition relative à la localisation des données peu intelligible et étend de manière inutile son objet.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000923.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Exposé sommaire :
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l'assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d'une complémentaire. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l'article L. 3122‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ajuster le champ d'application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l'article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu'elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l'organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s'inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l'état du texte, l'obligation de vigilance introduite à l'article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1, c'est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l'article L. 3141-1, qui couvre l'ensemble des activités de mise en relation préalable, qu'il s'agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n'alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d'application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d'éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l'obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d'un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l'activité de mise en relation exercée.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000888.xml
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Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d'amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d'évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l'administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'année suivant l'exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
L'absence d'estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l'efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l'article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d'environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L'instauration d'une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l'année, afin d'éclairer le Printemps de l'évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d'amélioration du dispositif.
Cette évaluation annuelle consolidée renforcera la capacité du Parlement et du Gouvernement à identifier les zones de vulnérabilité des finances publiques, à orienter les moyens de contrôle, et à mesurer l'impact réel des politiques antifraudes, au service d'un pilotage plus efficace et plus responsable des finances publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000804.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée :
«
L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000485.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La deuxième phrase du 7° du IV de l'article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;
« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Exposé sommaire :
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l'équilibre recherché par la CNIL.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000454.xml
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le dernier alinéa de l'article L. 262‑40 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Exposé sommaire :
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôle des prestations sociales prévu par le présent projet de loi, il convient de garantir une information complète des collectivités compétentes en matière d'action sociale.
Le département, en sa qualité de pilote et de financeur de certaines prestations, doit pouvoir disposer d'une vision exhaustive des situations ayant donné lieu à un constat de fraude. Or, si l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles prévoit la transmission mensuelle par les caisses d'allocations familiales de la liste des allocataires contrôlés, assortie d'indications sur la nature et l'issue des contrôles, il ne mentionne pas expressément la communication des suites effectivement engagées lorsque des irrégularités sont caractérisées.
À l'heure où la lutte contre la fraude constitue une exigence démocratique majeure, il est essentiel que l'information puisse circuler entre les différents acteurs publics.
C'est pourquoi le présent amendement travaillé avec l'association "Départements de France" prévoit la transmission systématique au départements des suites données en cas de fraude avérée révélée par les contrôles des CAF.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000245.xml
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 911‑2. »
Exposé sommaire :
L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l'organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l'arrêt de travail d'informer l'employeur de l'auteur de la fraude.
Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d'assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires.
Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur et l'organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l'ensemble des versements d'indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000249.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« et à l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Afin de renforcer le partage d'informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au fichier de la déclaration sociale nominative (DSN).
Par amendement, le Sénat a déjà permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. Cette évolution a constitué une avancée majeure en rétablissant une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations.
Il convient désormais de prolonger cette logique en leur permettant d'accéder aux données issues de la déclaration sociale nominative, qui centralise et fiabilise les informations relatives aux revenus d'activité, aux rémunérations versées et aux situations professionnelles des bénéficiaires. La DSN constitue aujourd'hui la source déclarative de référence en matière de revenus salariés et assimilés, transmise de manière mensuelle et dématérialisée par les employeurs .
L'accès à ces données présente un intérêt opérationnel majeur dans l'instruction et le contrôle du RSA. Il permettra d'identifier plus rapidement les écarts entre les revenus effectivement perçus et ceux déclarés par les bénéficiaires du RSA et ainsi limiter les indus.
Doter les conseils départementaux d'un accès direct à la déclaration sociale nominative, déjà mobilisée par d'autres administrations et organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs compétences légales, revient à leur donner les moyens d'assurer un contrôle plus efficace, plus rapide et plus équitable des droits au RSA, en cohérence avec la responsabilité financière qui leur incombe.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000433.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l'examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d'accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d'une aide, d'une subvention ou allocation correspondent bien à celles d'un compte ouvert au nom de cette même personne.
Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l'article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l'ADEME et de l'ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866.
Corrélativement, l'accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d'une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l'ensemble des données de l'application FICOBA, ne seraient pas justifiées.
Enfin, prévoir un décret en Conseil d'État pour préciser les données accessibles n'est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000478.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 9 :
« III. – Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026 qui rend nécessaire une modification de la date d'entrée en vigueur de la hausse du taux de CSG sur les revenus illicites. L'entrée en vigueur de la hausse « à compter du 1er janvier 2026 », comme le prévoit en l'état le III de l'article 18 conduirait à l'appliquer aux revenus de l'année 2025. L'article sortirait alors du cadre défini par le Conseil constitutionnel pour l'application de la « petite rétroactivité » qui permet au législateur d'adopter des dispositions fiscales qui modifient les règles applicables à l'année en cours.
Cet amendement vise donc à appliquer la hausse de la CSG sur les revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. De la même façon, il supprime la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des aides et prestations avec des revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI adoptée par le Sénat afin de tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000475.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de l'interdiction de cumul au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI à l'ensemble des prestations et aides sociales.
Il résulte des échanges réalisés par le rapporteur avec les organismes de sécurité sociale que ceux-ci prennent déjà en compte ces revenus illicites pour la détermination des droits des bénéficiaires aux prestations ou aides sociales , leur base de calcul reposant sur celle de l'impôt sur le revenu (prestations familiales, aides au logement, AAH...) ou sur l'ensemble des ressources du bénéficiaire (RSA, prime d'activité...). Seuls les revenus de remplacement, dont les modalités de calcul sont différentes, souffraient d'un vide juridique qui interdisait la prise en compte de ces revenus illicites pour le calcul des droits. S'agissant des autres prestations sociales, les caisses peuvent déjà procéder à la réintégration de ces montants dans les bases ressources des prestations et prononcer les éventuels indus ou modifier les droits versés. Les sommes concernées sont alors recouvrées selon le droit commun applicable en la matière, avec la mise en place d'un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l'allocataire, de manière à lui laisser un reste à vivre suffisant .
Les dispositions introduites par le Sénat viendraient fragiliser le dispositif existant de recouvrement des prestations indues . Elles réservent en effet la transmission des données de revenus illicites à la seule administration fiscale, interdisant de ce fait aux services de police, de gendarmerie, au parquet ou à toutes administrations susceptibles de détenir cette information de communiquer ces renseignements, notamment aux organismes de sécurité sociale. Ces dispositions auraient pour effet de mettre fin à la coopération formalisée dans le cadre d'un protocole signé le 8 février 2013. L'instruction CNAF du 15 mai 2025 devrait donc être abrogée et les caisses d'allocations familiales (CAF) ne pourraient plus procéder à la prise en compte des revenus illicites jusqu'à la publication du décret.
Par ailleurs, étant des dispositions spéciales, les dispositions introduites par le Sénat font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 114-17 du CSS prévoyant le prononcé d'un avertissement ou d'une pénalité en cas de revenu non déclaré. De façon plus générale, elles sont susceptibles de créer un a contrario avec les dispositions de droit commun en matière de réintégration des revenus frauduleux dans le calcul des prestations . En effet, actuellement, la réintégration des revenus frauduleux se déduit du mécanisme même de calcul des prestations. Si un revenu a été éludé, il doit être réintégré dans le calcul du droit aux prestations. En revanche, en prévoyant explicitement que les revenus illicites mentionnés à l'article 1649 quater-O B bis du CGI (revenus établis à partir de constatations judiciaires pour des faits de trafic) sont intégrés dans le calcul des prestations sous condition de ressources, ces dispositions réservent la réintégration dans le calcul des prestations aux seuls revenus illicites mentionnés à l'article 1649 quater-O bis. Elles excluent ce faisant les autres revenus qualifiés de frauduleux, la loi spéciale primant sur la loi générale . Il ne sera donc plus possible pour les organismes de sécurité sociale de prendre en compte ces revenus dans le calcul des prestations.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000474.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
Exposé sommaire :
Si l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue au renforcement de la transparence et de l'intégrité du système de santé, les mesures qu'il contient ne doivent pas conduire à une complexification de la pratique du tiers payant, élément clé de l'accès aux soins.
Il est donc primordial que le dispositif proposé garantisse la fluidité des échanges avec les organismes d'assurance complémentaire, sans alourdir le quotidien des professionnels de santé concernés.
A cet effet, le présent amendement vise à :
a) Instituer des normes d'échanges standardisées
Afin d'éviter que chaque organisme d'assurance maladie complémentaire ne développe ses propres standards et que les professionnels de santé ne soient confrontés à une multiplicité de normes, il est proposé que le décret d'application mentionné à l'article 5 fixe le contenu de la norme d'échange des données entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaire.
b) Garantir l'interopérabilité des normes d'échange avec les logiciels de facturation utilisés par les professionnels de santé
Les logiciels de facturation des actes et prestations de santé sont devenus des outils incontournables du quotidien des professionnels de santé. Au-delà de la définition d'une norme commune d'échange, il est crucial d'assurer son interopérabilité avec les logiciels de facturation opérant sur le marché du tiers payant, afin d'éviter complexité et surcharge administratives pour les professionnels de santé.
c) Assurer la transparence et la sécurité juridique des relations avec les organismes d'assurance maladie complémentaire
Si l'objectif de lutte contre la fraude est louable, les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant doivent avoir toute confiance dans les normes d' échange sur lesquelles reposent les flux de données qu'ils transmettent aux organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que dans les opérateurs de tiers payant comme dans les éditeurs de logiciels de facturation qui s'intermédient dans cette relation.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000421.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
III. – En conséquence, à l'alinéa 15, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
X. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
XIII. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;
XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
XV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l'examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) :
la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l'exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ; la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ; la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel.
L'article, dans sa rédaction initiale, issue d'une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d'en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle.
L'objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d'inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles.
En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d'exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber.
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l'équilibre recherché par la CNIL.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000453.xml
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto