Dispositif :
Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d'actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s'appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l'administration fiscale.
Cet amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par des PSAN français.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000558.xml
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »
Exposé sommaire :
Cet amendement pose le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, et vise à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d'euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu'à l'équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Préfecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d'enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l'identité de leurs agents.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu'issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu'il s'agit d'opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
1. L'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n'autorise aujourd'hui l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité que « sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l'obligation systématique de protéger l'anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
2. En l'absence d'une garantie explicite et absolue d'anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d'échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d'organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd'hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d'intimidation.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
• Poser le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels ;
• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
Ces dispositions, qui s'inscrivent pleinement dans l'objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d'agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu'ils encourent au service de l'intérêt général.
Elles n'emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l'objet d'investigations, l'anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000553.xml
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« avec ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« paiement ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000552.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000550.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« et L. 6323‑45‑1 »
les mots :
« à L. 6323‑45‑2 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination juridique (renvoi à l'article introduit à l'article 25 du projet de loi initial, renuméroté de manière à le différencier de l'article L. 6353‑45‑1 introduit à l'article 13 bis A, adopté en séance publique au Sénat).
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000546.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du dernier alinéa de l'article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000161.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
L'ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l'inutilité d'une telle mesure :
– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l'action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l'initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l'administration. L'apport de ces associations à l'instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l'administration au cours de son contrôle.
– Ces associations n'ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l'attribution de dommages et intérêts. C'est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu'une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
Par ailleurs, cette extension permettrait l'accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l'instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000155.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code » ;
« 3° Au 1° de l'article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur inscrit le crime d'escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l'article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000153.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 8, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ou morales ».
II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« du délit prévu au dernier alinéa de »,
les mots :
« des délits et crimes prévus par ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à étendre l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l'ensemble à l'ensemble des escroqueries aggravées, qu'elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non.
La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l'ensemble des biens d'une personne condamnée qui sont le produit ou l'objet de l'infraction constatée. Il s'agit par conséquent d'un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.
L'article 18 présente toutefois en l'état plusieurs difficultés :
– D'une part, il ne prévoit pas l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d'escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé.
– D'autre part, il ne s'applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d'escroqueries.
– Enfin, il ne s'applique pas aux autres hypothèses d'escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d'entraide humanitaire ou sociale, ...). L'ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis.
Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l'application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000154.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto