Dispositif :
A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».
Exposé sommaire :
La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation.
Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels.
La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l'amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000302.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters »
les mots :
« ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« aux associations ayant formulé cet avis et ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en :
1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ;
2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ;
3) Précisant que lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l'INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000300.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
Exposé sommaire :
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000293.xml
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« des titres de propriété du capital social et des droits de vote »,
les mots :
« ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« des titres de propriété du capital social et des droits de vote »
les mots :
« la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise :
– d'une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d'autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l'article L. 333‑2‑1 résultant de l'article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000288.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto