Dispositif :
Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4 . – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
« 1° La disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie ;
« 2° La demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article d'une part, et la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
Exposé sommaire :
L'article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l'article L141-5-3 du code de l'énergie, aux zones d'accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l'implantation d'éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000224.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 120, substituer aux mots :
« L'article 37 »
les mots :
« Les articles 37 et 127 et le I de l'article 128 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000180.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l'avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations ».
Exposé sommaire :
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l'audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité .
Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l'ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée.
Étant donné qu'un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l'effort de formation continue obligatoire pour les professionnels.
Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000221.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 35 par la phrase suivante :
« Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s'applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l'intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000194.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, après le mot :
« contre »
insérer les mots :
« la corruption, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à considérer l'infraction de corruption indépendamment de l'infraction de blanchiment, et non exclusivement en tant qu'infraction sous-jacente. Cela permet d'intégrer explicitement dans le champ d'application de ce texte les organisations non-gouvernementales dont l'objet social est de lutter contre la corruption.
Bien qu'il y ait dans le texte une mention aux « infractions sous-jacentes », il est possible de considérer en l'état que seules les organisations de la société civile ayant dans leur objet social la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent obtenir l'intérêt légitime, ce qui est restrictif.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000193.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »,
les mots :
« qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organismes à but non lucratif. Ces dernières ne devraient justifier que d'un lien et non d'une activité lié à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000192.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« résidence »
insérer les mots :
« , à la chaîne de propriété, aux données historiques ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE.
En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l'obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment.
L'absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d'éléments essentiels dans l'identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n'a pas l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C'est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d'échapper à l'impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite.
En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d'accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d'une même entité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000191.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« 1° B Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
« 1° C Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».
L'expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l'emploi de l'expression « document d'information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D'autre part, si l'expression « document d'information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « livre blanc », de sorte qu'il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.
L'expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l'expression consacrée par le règlement « MiCA ».
En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l'Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».
En effet, l'article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l'éviction d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ».
Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d'un tel pouvoir s'agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
L'octroi de ce pouvoir à l'Autorité des marchés financiers n'étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000214.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du présent III bis ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« neuvième alinéa »
les mots :
« dixième alinéas du présent III ter ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à une correction de l'ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'à diverses autres corrections.
L'ordonnance avait introduit une disposition reportant l'entrée en vigueur d'une série d'articles à la signature d'accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s'agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n'avait pas été envisagé par l'ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l'ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur.
Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l'article 15 de l'ordonnance afin de respecter l'exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu'une seule date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023.
La correction de l'extension de l'article L. 612-39 a déjà été effectuée par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L'alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé.
Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l'article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d'ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000219.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l'article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Exposé sommaire :
L'ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l'article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l'obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l'article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000212.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 110, insérer l'alinéa suivant :
« XV bis . – À la première phrase de l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000158.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 79, substituer aux mots :
« au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée »
les mots :
« définies au A ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000157.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto