Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article d'habilitation est rédigé de façon trop large et sans lien avec le cyclone qui a frappé Mayotte.
En effet, il permet au Gouvernement de prendre des mesures exorbitantes et attentatoires au droit de propriété, pour réaliser tous types de travaux, ouvrages publics, constructions, démolitions, etc., sans qu'à aucun moment il ne soit précisé que ces travaux font suite aux destructions du 14 décembre 2024. Le lien avec le cyclone ne saurait être implicite, puisque l'article 10 constitue un chapitre autonome et donc juridiquement indépendant des dispositions du chapitre III qui portent spécifiquement sur "les bâtiments détruits à Mayotte en raison du cyclone".
En l'état, le texte permet donc au Gouvernement d'exproprier de manière arbitraire pour réaliser des projets qui n'ont rien à voir avec l'urgence du cyclone et qui seraient autrement considérés comme illégaux.
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« , nonobstant toute disposition législative contraire »,
les mots :
« , sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278.
L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.
Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.
Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.
Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement.
Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose.
A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation.
Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées.
Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire ».
Exposé sommaire :
Le Gouvernement partage l'intention de cet amendement, qui est de
permettre aux collectivités mahoraises de restaurer dans les meilleures
conditions, et au besoin avec l'appui technique de l'Etat, leur
situation financière exposée aux dépenses imprévues liées au passage
dévastateur du cyclone Chido. Pour autant, l'analyse de leur endettement
doit être globale à cet égard et ne pas se limiter aux dettes
contractées afin de réaliser des investissements dans le secteur de
l'immobilier scolaire.
Le présent sous-amendement permet d'atteindre cet objectif en étendant
la capacité de renégociation à l'ensemble des échéances de la collectivité.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux évènements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du III de l'article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faciliter et à accélérer la conclusion des marchés publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte et à remédier aux destructions et dommages causés par le cyclone Chido, ainsi que par les évènements météorologiques survenus depuis son passage sur l'île. À cette fin, il propose de rétablir l'article 12 du projet de loi afin d'accorder aux acheteurs publics la faculté de ne pas appliquer le principe d'allotissement. Le dispositif reprend le libellé du texte initial de l'article supprimé par la Commission des Affaires économiques, moyennant quelques précisions terminologiques et l'insertion de règles de nature à assurer la pleine participation du tissu économique local à sa reconstruction.
Établissant une dérogation expresse aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code la commande publique, le I de l'amendement autorise la passation de marchés publics sans lots, pour les seules prestations nécessaires afin de remédier aux dommages et destructions causées par le cyclone Chido. Il reproduit à l'identique la rédaction originelle du texte déposé par le Gouvernement et lui apporte des précisions destinées à permettre la distinction avec la dérogation à l'encadrement du recours aux missions globales permis par l'article 13 du projet de loi.
Sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, le II de l'amendement encadre le recours aux marchés non-allotis dans les conditions fixées par le présent projet de loi et, ce faisant, tend à prévenir des risques d'éviction des opérateurs économiques locaux. Dans cette optique, il propose d'enrichir le texte initial du Gouvernement par un dispositif qui favorise l'attribution de marchés publics non allotis aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. Il participe de la même démarche que celle ayant conduit la Commission des Affaires économiques à encadrer, sur l'initiative de votre Rapporteure, l'usage des dispositions de l'article 11 du projet de loi.
D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le présent amendement transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les marchés publics faisant l'objet d'une absence de publicité mentionnée aux alinéas précédents du présent article font l'objet d'une publication numérique, à titre d'information du public, lors de leur lancement d'une part et lors de la passation des contrats d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pour une durée de deux ans. »
Exposé sommaire :
A l'exemption d'une obligation de publication, les élus locaux de Mayotte préfèreraient une diminution de la durée de publication afin de tenir compte de l'urgence tout en veillant à l'absence de suspicion sur les marchés publics. Néanmoins si le gouvernement ne faisait pas évoluer le dispositif qu'il propose vers une réduction des délais de publicité, il serait pertinent de garantir la transparence des marchés publics exemptés de publicité par une information accessible à tous concernant les marchés lancés et contractualisés.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« sous-traitance »,
insérer les mots :
« limité à deux rangs, ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. »
Exposé sommaire :
Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.
En effet, la sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d'une extrême tension sur les prix d'un rang à l'autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l'efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.
Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d'un rang à l'autre avec pour conséquence de paupériser l'ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent »
les mots :
« de ces entreprises à l'exécution du marché ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« prévues par »
les mots :
« figurant dans ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase dudit alinéa 6, après le mot :
« locales »,
insérer les mots :
« établies à Mayotte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel destiné à préciser les conditions d'application du plan de sous-traitance prévu par le sixième alinéa de l'article 11 du projet de loi, tel qu'étoffé par la Commission des Affaires économiques, afin de prévenir toute éviction des entreprises mahoraises de l'exécution des marchés publics passés dans le cadre de la procédure dérogatoire formalisée par le projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À partir du 1 er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l'article L. 651‑3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier. »
Exposé sommaire :
L'article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, revient à fortement durcir le dispositif de consultation du public, en imposant une enquête publique alors même que le droit en vigueur à Mayotte ne prévoit qu'une mise à disposition du dossier du public, qui constitue une procédure nettement moins formelle. Paradoxalement, il raccourcit nettement les délais de l'enquête publique, rendant beaucoup plus difficile les travaux du commissaire enquêteur.
Par cet amendement, la rapporteure propose de donner la faculté au préfet de Mayotte, lorsqu'un projet de travaux nécessite une enquête environnementale et une consultation préalable du public, de recourir non pas à la mise à disposition du public du dossier, qui constitue la procédure spécifique à Mayotte, mais à la participation du public par voie électronique, potentiellement plus ouverte et pouvant toucher un public plus large. Cette faculté ne serait cependant ouverte qu'à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle on peut espérer un rétablissement durable de la couverture internet de l'île.
Cette faculté donnée au préfet est sans préjudice de la possibilité de soumettre le projet à une enquête publique pour les projets de travaux les plus significatifs du point de vue environnemental. L'amendement proposé par la rapporteure est donc plus protecteur que la rédaction initialement proposée par le Gouverment.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :
1° Piste longue convergente à l'aéroport de Pamandzi ;
2° Troisième quai de débarquement au port de Longoni ;
3° Transformation du port de Longoni en port d'éclatement régional ;
4° Routes nationales ;
5° Contournement et déserte routière de l'agglomération de Mamoudzou ;
6° Réseau haut débit numérique ;
7° Retenue d'eau collinaire d'Ourovéni ;
8° Unités de dessalement reparties sur le territoire ;
9° Université de plein exercice ;
10° Second hôpital et infrastructures d'élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;
11° Commissariat de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;
12° Palais de justice, second centre de détention et centre pénitentiaire pour mineurs ;
13° Base navale de la marine nationale en eau profonde ;
14° Centre de rétention administrative en Grande-Terre.
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel est une demande de rapport sur la créations d'infrastructures nécessaires au développement de Mayotte. Il est impératif d'élaborer un plan de développement global pour Mayotte, incluant la modernisation des infrastructures, la diversification de l'économie, l'amélioration de l'habitat, et le renforcement des services publics.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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