⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l'alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l'article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l'obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Toutefois, la rédaction issue des travaux parlementaires, en listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d'affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d'une part, celui de figer le dispositif autour d'indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d'autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l'ensemble du mécanisme.
La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu'elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l'objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.
Le renvoi à un décret en Conseil d'État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d'être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d'opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l'adaptabilité du dispositif face à l'évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.
Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l'article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Exposé sommaire :
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l'assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d'une complémentaire. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après la première phrase de l'alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu'elles n'ont pas révélé d'anomalie. En cas d'anomalie détectée, les données sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d'assurance s'assurent ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d'assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.
Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d'interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.
S'il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.
Il est prévu que ces entreprises « s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n'apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n'est effectivement mentionné.
Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu'elles n'ont pas révélé d'anomalie et jusqu'à l'épuisement des voies de recours en cas d'anomalie.
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l'article L. 3122‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ajuster le champ d'application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l'article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu'elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l'organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s'inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l'état du texte, l'obligation de vigilance introduite à l'article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1, c'est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l'article L. 3141-1, qui couvre l'ensemble des activités de mise en relation préalable, qu'il s'agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n'alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d'application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d'éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l'obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d'un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l'activité de mise en relation exercée.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d'amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d'évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l'administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'année suivant l'exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
L'absence d'estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l'efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l'article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d'environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L'instauration d'une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l'année, afin d'éclairer le Printemps de l'évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d'amélioration du dispositif.
Cette évaluation annuelle consolidée renforcera la capacité du Parlement et du Gouvernement à identifier les zones de vulnérabilité des finances publiques, à orienter les moyens de contrôle, et à mesurer l'impact réel des politiques antifraudes, au service d'un pilotage plus efficace et plus responsable des finances publiques.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; ».
Exposé sommaire :
Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d'existence s'effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d'existence dès le 1 er janvier 2028.
À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l'existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d'autres leviers pour vérifier l'existence de ces pensionnés, dont certains sont d'ailleurs bien déjà mentionnés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l'article 2 bis A.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n'a délivré que 14 000 certificats d'existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l'étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d'assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d'autant moins que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l'état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d'autres moyens de contrôler l'existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l'existence figurant à l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Cet amendement permettra ainsi d'accompagner le déploiement de la biométrie et d'introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l'existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 9 duodecies, prévoyant l'extension des informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour tenir compte de l'évolution du calendrier d'examen du projet de loi. Ce dispositif était censé rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Il entrerait désormais en vigueur pour le début de l'année 2027, conformément aux souhaits de la DGFiP.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000465.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis . – Au troisième alinéa de l'article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000466.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à garantir que l'extension du délai de conservation des documents ne s'applique qu'aux documents et pièces pour lesquels l'obligation de conservation n'avait pas déjà expiré à la date de publication de la présente loi. Il garantit ainsi une application progressive de la nouvelle disposition dans le temps, conformément au principe de sécurité juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000464.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,
les mots :
« sont conservés pendant dix ans ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000463.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. L'alinéa 6 n'apporte rien sur le fond, l'obligation de conservation des documents ayant été portée à dix ans par le a) du 1° du présent article, et présente un risque de confusion du point de départ applicable pour le délai de prescription.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000462.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter cet article par les deux suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter cet article par les deux suivants :
« « III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :
»
L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter La loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. «
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000486.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée :
«
L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000485.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des arti…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 774‑21, L. 773‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 521-6-1 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales L. 521-7 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination pour l'application du texte aux territoires ultramarins.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000443.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
La deuxième phrase du 7° du IV de l'article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;
« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Exposé sommaire :
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l'équilibre recherché par la CNIL.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000454.xml
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le dernier alinéa de l'article L. 262‑40 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Exposé sommaire :
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôle des prestations sociales prévu par le présent projet de loi, il convient de garantir une information complète des collectivités compétentes en matière d'action sociale.
Le département, en sa qualité de pilote et de financeur de certaines prestations, doit pouvoir disposer d'une vision exhaustive des situations ayant donné lieu à un constat de fraude. Or, si l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles prévoit la transmission mensuelle par les caisses d'allocations familiales de la liste des allocataires contrôlés, assortie d'indications sur la nature et l'issue des contrôles, il ne mentionne pas expressément la communication des suites effectivement engagées lorsque des irrégularités sont caractérisées.
À l'heure où la lutte contre la fraude constitue une exigence démocratique majeure, il est essentiel que l'information puisse circuler entre les différents acteurs publics.
C'est pourquoi le présent amendement travaillé avec l'association "Départements de France" prévoit la transmission systématique au départements des suites données en cas de fraude avérée révélée par les contrôles des CAF.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000245.xml
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 911‑2. »
Exposé sommaire :
L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l'organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l'arrêt de travail d'informer l'employeur de l'auteur de la fraude.
Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d'assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires.
Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur et l'organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l'ensemble des versements d'indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000249.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZAA . – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » »
Exposé sommaire :
Le rapporteur pour avis de la commission des finances souhaite, par cet amendement, rétablir l'article 3 bis B dans sa rédaction initiale. Cet article répond, en effet, à une difficulté opérationnelle identifiée par les services du ministère : l'administration ne dispose aujourd'hui pas des moyens effectifs de contrôler le patrimoine réel des organismes sans but lucratif (OSBL), alors même que ces structures sont de plus en plus utilisées comme vecteurs de blanchiment ou de contournement de mesures administratives. Les services de renseignement ont constaté que deux associations seulement ont permis le transfert de 1,5 million d'euros vers l'étranger en un mois et demi dans un schéma lié au narcotrafic, via un réseau d'associations écrans. Ces montages reposent fréquemment sur des biens immobiliers ou des participations dans des SCI volontairement dissimulées, impossibles à détecter sans accès aux bases patrimoniales de la DGFiP. Les obligations déclaratives actuelles ne permettent ni d'identifier la nature des actifs ni leur localisation : les comptes associatifs se limitent à un montant global d'immobilisations, sans détail exploitable. Une situation critique a illustré cette carence lors de la dissolution d'une association de la mouvance des Frères musulmans : faute d'accès direct aux données fiscales, l'administration ignorait l'existence d'actifs immobiliers dissimulés. Une saisine exceptionnelle de la DGFiP a finalement permis d'identifier ces biens et d'empêcher la dévolution frauduleuse d'un patrimoine significatif à des structures juridiquement incapables de le recevoir. L'accès prévu par l'article 3 bis B est strictement encadré : il concernera uniquement 10 à 15 agents habilités en administration centrale, soumis à des contrôles de sécurité renforcés, avec une traçabilité intégrale des consultations. Il ne s'agit pas d'un accès généralisé, mais d'un outil ciblé indispensable pour rendre effectif le contrôle des OSBL et permettre une réaction rapide face à des montages pouvant être réorganisés en quelques jours.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000482.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au I de ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret »,
les mots :
« sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000480.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 7, supprimer le mot :
« strictement ».
Exposé sommaire :
Les directeurs régionaux de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) exercent les fonctions de commissaires du Gouvernement auprès des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables (CROEC). L'article L. 121 du livre des procédures fiscales (LPF) les délie du secret professionnel afin de leur permettre de transmettre aux CROEC les informations nécessaires à ces derniers pour se prononcer sur les faits constitutifs du délit d'exercice illégal de l'expertise comptable.
A l'issue des délibérations en commission des finances, le terme « strictement » a été ajouté à l'article 3 bis A. Désormais cet article autorise uniquement la transmission d'informations « strictement » nécessaires à l'ordre des experts-comptables. L'ajout de « strictement » à une information « nécessaire », telle que prévue par l'article L. 121 du LPF, viendrait durcir la rédaction d'un texte qui garantit déjà la protection des données des personnes et qui vise à lutter efficacement et de manière proportionnée contre la fraude et l'exercice illégal.
Seules les informations en rapport avec le dépôt de plainte pénale pour exercice illégal sont d'ores et déjà transmises par la DGFiP aux CROEC. Par conséquent, le rapporteur propose un amendement visant à supprimer le mot « strictement », ajouté à l'issue des délibérations en commission des finances.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000481.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« et à l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Afin de renforcer le partage d'informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au fichier de la déclaration sociale nominative (DSN).
Par amendement, le Sénat a déjà permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. Cette évolution a constitué une avancée majeure en rétablissant une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations.
Il convient désormais de prolonger cette logique en leur permettant d'accéder aux données issues de la déclaration sociale nominative, qui centralise et fiabilise les informations relatives aux revenus d'activité, aux rémunérations versées et aux situations professionnelles des bénéficiaires. La DSN constitue aujourd'hui la source déclarative de référence en matière de revenus salariés et assimilés, transmise de manière mensuelle et dématérialisée par les employeurs .
L'accès à ces données présente un intérêt opérationnel majeur dans l'instruction et le contrôle du RSA. Il permettra d'identifier plus rapidement les écarts entre les revenus effectivement perçus et ceux déclarés par les bénéficiaires du RSA et ainsi limiter les indus.
Doter les conseils départementaux d'un accès direct à la déclaration sociale nominative, déjà mobilisée par d'autres administrations et organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs compétences légales, revient à leur donner les moyens d'assurer un contrôle plus efficace, plus rapide et plus équitable des droits au RSA, en cohérence avec la responsabilité financière qui leur incombe.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000433.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l'examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d'accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d'une aide, d'une subvention ou allocation correspondent bien à celles d'un compte ouvert au nom de cette même personne.
Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l'article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l'ADEME et de l'ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866.
Corrélativement, l'accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d'une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l'ensemble des données de l'application FICOBA, ne seraient pas justifiées.
Enfin, prévoir un décret en Conseil d'État pour préciser les données accessibles n'est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000478.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000473.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 9 :
« III. – Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026 qui rend nécessaire une modification de la date d'entrée en vigueur de la hausse du taux de CSG sur les revenus illicites. L'entrée en vigueur de la hausse « à compter du 1er janvier 2026 », comme le prévoit en l'état le III de l'article 18 conduirait à l'appliquer aux revenus de l'année 2025. L'article sortirait alors du cadre défini par le Conseil constitutionnel pour l'application de la « petite rétroactivité » qui permet au législateur d'adopter des dispositions fiscales qui modifient les règles applicables à l'année en cours.
Cet amendement vise donc à appliquer la hausse de la CSG sur les revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. De la même façon, il supprime la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des aides et prestations avec des revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI adoptée par le Sénat afin de tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000475.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de l'interdiction de cumul au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI à l'ensemble des prestations et aides sociales.
Il résulte des échanges réalisés par le rapporteur avec les organismes de sécurité sociale que ceux-ci prennent déjà en compte ces revenus illicites pour la détermination des droits des bénéficiaires aux prestations ou aides sociales , leur base de calcul reposant sur celle de l'impôt sur le revenu (prestations familiales, aides au logement, AAH...) ou sur l'ensemble des ressources du bénéficiaire (RSA, prime d'activité...). Seuls les revenus de remplacement, dont les modalités de calcul sont différentes, souffraient d'un vide juridique qui interdisait la prise en compte de ces revenus illicites pour le calcul des droits. S'agissant des autres prestations sociales, les caisses peuvent déjà procéder à la réintégration de ces montants dans les bases ressources des prestations et prononcer les éventuels indus ou modifier les droits versés. Les sommes concernées sont alors recouvrées selon le droit commun applicable en la matière, avec la mise en place d'un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l'allocataire, de manière à lui laisser un reste à vivre suffisant .
Les dispositions introduites par le Sénat viendraient fragiliser le dispositif existant de recouvrement des prestations indues . Elles réservent en effet la transmission des données de revenus illicites à la seule administration fiscale, interdisant de ce fait aux services de police, de gendarmerie, au parquet ou à toutes administrations susceptibles de détenir cette information de communiquer ces renseignements, notamment aux organismes de sécurité sociale. Ces dispositions auraient pour effet de mettre fin à la coopération formalisée dans le cadre d'un protocole signé le 8 février 2013. L'instruction CNAF du 15 mai 2025 devrait donc être abrogée et les caisses d'allocations familiales (CAF) ne pourraient plus procéder à la prise en compte des revenus illicites jusqu'à la publication du décret.
Par ailleurs, étant des dispositions spéciales, les dispositions introduites par le Sénat font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 114-17 du CSS prévoyant le prononcé d'un avertissement ou d'une pénalité en cas de revenu non déclaré. De façon plus générale, elles sont susceptibles de créer un a contrario avec les dispositions de droit commun en matière de réintégration des revenus frauduleux dans le calcul des prestations . En effet, actuellement, la réintégration des revenus frauduleux se déduit du mécanisme même de calcul des prestations. Si un revenu a été éludé, il doit être réintégré dans le calcul du droit aux prestations. En revanche, en prévoyant explicitement que les revenus illicites mentionnés à l'article 1649 quater-O B bis du CGI (revenus établis à partir de constatations judiciaires pour des faits de trafic) sont intégrés dans le calcul des prestations sous condition de ressources, ces dispositions réservent la réintégration dans le calcul des prestations aux seuls revenus illicites mentionnés à l'article 1649 quater-O bis. Elles excluent ce faisant les autres revenus qualifiés de frauduleux, la loi spéciale primant sur la loi générale . Il ne sera donc plus possible pour les organismes de sécurité sociale de prendre en compte ces revenus dans le calcul des prestations.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000474.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
Exposé sommaire :
Si l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue au renforcement de la transparence et de l'intégrité du système de santé, les mesures qu'il contient ne doivent pas conduire à une complexification de la pratique du tiers payant, élément clé de l'accès aux soins.
Il est donc primordial que le dispositif proposé garantisse la fluidité des échanges avec les organismes d'assurance complémentaire, sans alourdir le quotidien des professionnels de santé concernés.
A cet effet, le présent amendement vise à :
a) Instituer des normes d'échanges standardisées
Afin d'éviter que chaque organisme d'assurance maladie complémentaire ne développe ses propres standards et que les professionnels de santé ne soient confrontés à une multiplicité de normes, il est proposé que le décret d'application mentionné à l'article 5 fixe le contenu de la norme d'échange des données entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaire.
b) Garantir l'interopérabilité des normes d'échange avec les logiciels de facturation utilisés par les professionnels de santé
Les logiciels de facturation des actes et prestations de santé sont devenus des outils incontournables du quotidien des professionnels de santé. Au-delà de la définition d'une norme commune d'échange, il est crucial d'assurer son interopérabilité avec les logiciels de facturation opérant sur le marché du tiers payant, afin d'éviter complexité et surcharge administratives pour les professionnels de santé.
c) Assurer la transparence et la sécurité juridique des relations avec les organismes d'assurance maladie complémentaire
Si l'objectif de lutte contre la fraude est louable, les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant doivent avoir toute confiance dans les normes d' échange sur lesquelles reposent les flux de données qu'ils transmettent aux organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que dans les opérateurs de tiers payant comme dans les éditeurs de logiciels de facturation qui s'intermédient dans cette relation.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000421.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
III. – En conséquence, à l'alinéa 15, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
X. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
XIII. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;
XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
XV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l'examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) :
la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l'exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ; la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ; la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel.
L'article, dans sa rédaction initiale, issue d'une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d'en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle.
L'objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d'inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles.
En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d'exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber.
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l'équilibre recherché par la CNIL.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 41, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, ».
Exposé sommaire :
L'introduction d'une notion de périodicité a pu faire débat lors de l'examen au Sénat et a été introduite avec double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il convient d'abord de rappeler qu'inscrire dans la loi un devoir de vigilance pour les plateformes VTC semble opportun juridiquement, considérant que le code des transports prévoit l'existence d'un devoir de vigilance semblable en matière de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre pour les plateformes de mise en relation intervenant dans les secteurs du transport routier de marchandises (article L. 3261-3 du code des transports) et des transports publics collectifs de personnes (article L. 3161-4).
Au Sénat, le Gouvernement a indiqué que cette précision sera apportée par décret sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi. Néanmoins on constate que les articles susmentionnés du code évoquent bien une périodicité mais dans les termes suivants : « selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire », expression qui paraît plus équilibrée et souple et qu'il est donc proposé de privilégier par le présent amendement et d'inscrire dans la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000432.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'assure en outre qu'est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d'enregistrement au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 et le numéro d'immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d'un manquement le cas échéant. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir l'identification effective et permanente des véhicules utilisés par les conducteurs. L'apposition d'un macaron inamovible, comportant le numéro d'enregistrement au registre et le numéro d'immatriculation du véhicule, permet de rendre impossible le transfert frauduleux du macaron d'un véhicule à un autre.
Cette pratique de transfert favorise non seulement l'exercice illégal de l'activité de VTC mais facilite également la dissimulation de revenus, le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales et fiscales.
L'obligation de vérification ainsi faite aux plateformes paraît réalisable car s'inscrit dans la même procédure que celle actuellement prévue par l'article L. 3141-2 du code des transports qui leur impose déjà de « s'assurer que tout conducteur qui réalise un déplacement […] dispose des documents suivants », et de citer le permis de conduire, un justificatif d'assurance du véhicule, un justificatif d'assurance de responsabilité civile, la carte professionnelle.
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 3122‑4 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faciliter l'identification des conducteurs. Aujourd'hui, de nombreux chauffeurs VTC sont rattachés à des sociétés écrans éphémères, sortes de « gestionnaires de flotte » affiliés aux plateformes VTC.
Or, seuls ces exploitants sont tenus de s'inscrire au registre mentionné à l'article 8, ce qui crée une zone d'ombre sur l'activité réelle des chauffeurs exerçant sous la responsabilité d'intermédiaires – sans que toutes les sociétés intermédiaires ne soient frauduleuses.
Accroître la transparence par l'inscription au registre des noms et numéros de cartes professionnelles de chaque conducteur facilitera la détection des situations de travail dissimulé ou de sous-déclaration de revenus et donc de fraude aux cotisations sociales – qui représenteraient, en 2022, environ 70 millions d'euros pour le secteur. Cela apportera également plus de garanties de sécurité pour les clients transportés par les chauffeurs ainsi que permettra d'éviter les situations de concurrence déloyale.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 70 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 90 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d'une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s'élèverait entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l'ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l'attention représente 1,5 milliard d'euros sur l'ensemble de la fraude évaluée. C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l'échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l'échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d'augmenter les sanctions à l'encontre des patrons délinquants. C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive.
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Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – En cas d'infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
« 3° ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d'une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s'élèverait entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an.
Il est nécessaire d'engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie.
Cette fraude est d'autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l'erreur d'inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu'elle commet une infraction doivent être majorées.
C'est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d'une personne mineure.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l'amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l'infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d'inciter au paiement rapide des sommes dues et d'améliorer leur recouvrement, l'amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu'elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d'adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu'il s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer les alinéas 3 à 10.
Exposé sommaire :
Attentif aux revendications portées par les professionnels de santé, le Gouvernement propose la suppression du II de l'article 17, faisant évoluer la procédure de mise sous objectifs.
En l'état actuel du droit, l'article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la CPAM de proposer à un professionnel de santé, considéré comme hyperprescripteur comparativement à une cohorte de prescripteurs équivalents, une mise sous objectifs (MSO), alternative à la procédure de mise sous accord préalable. Cette mise sous objectif était facultative pour le professionnel concerné.
Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de faire évoluer cette procédure de mise sous objectifs, en la rendant obligatoire pour le professionnel de santé considéré comme hyperprescripteur, dès lors qu'elle aurait été demandée par le directeur de la CPAM.
Si le Gouvernement maintient sa volonté de lutter contre les arrêts de travails abusifs, il convient d'accompagner les professionnels qui les prescrivent pour en diminuer le nombre en adéquation avec l'état de santé des personnes concernées, le Gouvernement propose la suppression de cette disposition visant à rendre obligatoire la MSO. Comme le Gouvernement s'y est engagé, un travail de transparence et d'amélioration du dispositif sera engagé avec les syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux prescripteurs pour renforcer l'outil et la confiance dont il bénéficie de la part des professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 52 substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en rehaussant le plafond proportionnel au chiffre d'affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.
La sanction prévue initialement à l'encontre des plateformes coupables de travail dissimulé était une amende d'un montant plafonné à 3 millions d'euros par an. Celle-ci, suite à l'adoption d'un amendement du rapporteur, est devenue une amende proportionnelle dont le plafond est fixé à 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France. Si ce changement est bénéfique au regard de la proportionnalité des sanctions il reste peu dissuasif pour les plateformes.
En effet, les plateformes coupables de travail dissimulé sont aussi souvent les premières à se servir d'optimisation fiscale pour camoufler leurs chiffres d'affaires réels en France et échapper à la fiscalité française. Ainsi, le chiffre d'affaires déclaré par Uber en 2022 en France était de 43,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires réel estimé à 1,6 milliards la même année. Le plafond de 5% entrainerait alors une amende de 2,19 millions d'euros, soit 0,14% du chiffre d'affaires réel estimé sur l'année et un montant plus faible que la sanction plafond de 3 millions d'euros prévue initialement. C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en doublant le plafond proportionnel au chiffre d'affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l'alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser le dispositif introduit à l'article L. 3141‑4 du code des transports afin de renforcer l'efficacité de l'obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation en matière de lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer sur le territoire français. Plutôt que de définir, au niveau de la loi, une liste limitative d'éléments à comparer (chiffre d'affaires, salaires, heures déclarées), la nouvelle rédaction proposée énonce une obligation de vérification de la cohérence entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation sociale et fiscale des exploitants, et, d'autre part, les données dont les plateformes ont connaissance. Un renvoi à un décret en Conseil d'État permettra de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification ainsi que la nature des données et éléments pertinents à mobiliser à cet effet. Enfin, il est proposé de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000265.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :
« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la présomption de salariat dans le cadre du prêt d'inscription VTC et garantir la conformité avec la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
Le présent amendement maintient la sanction administrative de radiation du registre tout en précisant que la qualification de la relation contractuelle relève de l'autorité judiciaire compétente, garantissant ainsi le respect du contradictoire et la possibilité pour l'exploitant de contester la présomption. Cette rédaction assure une application conforme au droit français et européen, protégeant à la fois les travailleurs et la sécurité juridique des exploitants.
En effet la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme impose une présomption réfragable de salariat, laissant aux travailleurs et aux exploitants la possibilité de contester la qualification devant une autorité indépendante.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000446.xml
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
À l'issue des échanges approfondis avec les services concernés, notamment l'unité de renseignement fiscal intégrée à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), que le rapporteur et certains commissaires des finances ont auditionné, il ressort qu' aucune lacune opérationnelle ou juridique n'a été identifiée dans le cadre actuel de protection des agents intervenant dans la lutte contre la fraude organisée.
Les agents de l'unité de renseignement fiscal relèvent du statut d'agents d'un service spécialisé de renseignement et bénéficient d'ores et déjà des garanties prévues par le code de la sécurité intérieure en matière de protection de l'identité. Le cadre juridique en vigueur est ainsi regardé par l'administration comme assurant un niveau de protection adapté et suffisant au regard des missions exercées.
Dans ces conditions, l'instauration d'un nouveau dispositif d'anonymat apparaît dépourvue d'utilité opérationnelle et redondante au regard des mécanismes existants, sans répondre à un besoin identifié par les services compétents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de l'article adopté en commission.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000479.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »
Exposé sommaire :
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu'ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s'engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d'officines non inscrites à l'Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d'établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d'aides ou d'avantages fiscaux.
L'Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d'exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d'interdiction d'exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable et de l'usage abusif du titre, en cohérence avec l'échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d'emprisonnement) et avec le régime applicable à l'exercice illégal des professions de santé prévu à l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l'exercice illégal de l'expertise comptable à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tout en maintenant, pour l'usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l'article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
- à l'encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l'article 433-22 du code pénal (interdiction d'exercer et publicité de la décision) ; - à l'encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l'article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d'exercice illégal de l'expertise comptable, tout en préservant l'articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s'inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000167.xml
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l'ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. Les transmissions font l'objet d'une traçabilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Exposé sommaire :
Le développement d'officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d'expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l'accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L'article 3 bis A du projet de loi, tel qu'adopté en commission, complète l'article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l'administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d'informations nominatives demeure aujourd'hui juridiquement contrainte par l'obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l'article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d'autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l'engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
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Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1 . – Les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. »
Exposé sommaire :
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) constitue un pilier essentiel de la politique sociale en garantissant à chaque citoyen un minimum vital. Néanmoins, la confiance des citoyens dans cette allocation dépend de notre capacité à sanctionner la fraude qui compromet l'équité et l'efficacité de cette dépense publique, dont le poids pour les départements ne cesse d'augmenter : l'action sociale représente aujourd'hui près de 70 % de leurs dépenses, contre 55 % il y a dix ans.
Dans ce contexte, les agents départementaux chargés de l'instruction, du contrôle et du suivi des dossiers RSA jouent un rôle central pour garantir que le dispositif bénéficie réellement à ceux qui en ont besoin. Toutefois, leurs constats ne disposent pas toujours d'une force juridique suffisante pour être pleinement opposables, limitant l'efficacité des contrôles et la capacité des départements à lutter contre la fraude.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les agents départementaux puissent être assermentés pour l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du RSA.
En pratique, l'assermentation donne aux agents départementaux l'autorité nécessaire et les moyens d'agir efficacement. Leurs constats deviennent pleinement opposables dans toutes les procédures administratives et contentieuses, sécurisant chaque intervention et renforçant la légitimité de leurs actes.
L'assermentation permet également aux agents de dresser des procès-verbaux ayant une valeur juridique reconnue, ce qui n'est pas le cas dans le droit actuel. Ces procès verbaux garantissent ainsi que chaque manquement ou infraction constaté soit enregistré de manière officielle et opposable dans le cadre de la lutte contre la fraude.
En permettant l'assermentation des agents départementaux, cet amendement vise à protéger le dispositif de solidarité qu'est le RSE et à s'assurer que chaque euro dépensé dans cette allocation bénéficie réellement aux citoyens dans le besoin. L'assermentation vient ainsi compléter utilement les dispositifs de lutte contre la fraude sociale proposés dans le présent projet de loi .
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000229.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé <PA841431@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I – A la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l'article L. 107 B du présent livre et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. C'est pourquoi cet amendement propose de consolider les outils mis à leur disposition en leur donnant également accès aux données patrimoniales immobilières détenues par l'administration fiscale.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en effet créé un droit d'accès direct aux données issues de BNDP et de PATRIM/PATUELA pour les agents des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses de sécurité sociale des territoires ultramarins (CGSS), des caisses de la Mutualité sociale (MSA) et de France Travail. L'article 2 du présent projet de loi prévoit d'étendre ce droit d'accès aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Toutefois, les services départementaux instructeurs du RSA demeurent exclus de cet accès direct. Or, l'accès aux données issues de la BNDP et de PATRIM/PATUELA présente un intérêt opérationnel dans la détection d'éventuelles fraudes au RSA. La consultation de ces bases peut notamment permettre d'identifier la propriété de biens immobiliers ou la réalisation de transactions susceptibles de révéler une omission déclarative ou une dissimulation d'actifs .Ces éléments objectifs peuvent ainsi justifier l'engagement de vérifications complémentaires, ciblées et proportionnées.
Doter les services départementaux de cet accès, déjà reconnu à d'autres organismes intervenant dans la gestion des prestations sociales, leur permettrait d'exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux formes actuelles de fraude et aux exigences de bonne gestion des finances publiques .
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000200.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données personnelles des allocataires du RSA seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000218.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000210.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 67, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au treizième alinéa du I de l'article L. 325‑1‑2, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000209.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto