Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la mention :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel sécurise la codification du relèvement à 25% du taux de CSG appliqué aux revenus illicites.
Dans sa version déposée par le Gouvernement au Sénat en octobre 2025, ce dispositif trouvait initialement sa place dans le rétablissement du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale jusqu'alors abrogé. Or l'examen du texte a été reporté en février 2026 et dans l'intervalle, le IV de l'article L. 136-8 a été rétabli par des dispositions votées en LFSS pour 2026.
Afin de garantir la pérennité des dispositions votées en LFSS, le présent amendement propose de codifier les dispositions du 2° du I de l'article 14 du projet de loi dans le IV bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, abrogé en l'état du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001077.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la référence :
« L. 5312‑13‑1 »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d'interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.
Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000588.xml
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la signification mentionnée au 2 de »
les mots :
« des significations mentionnées à »
Exposé sommaire :
L'article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d'exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu'ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu'ils agissent en application du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), comme c'est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d'huissiers des finances publiques .
L'article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.
Or, l'essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l'article L. 286 C du LPF.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre la procédure d'anonymisation à l'ensemble des actes susceptibles d'être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l'article L. 286 C du LPF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000520.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 16 l'alinéa suivant :
« a bis ) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 313‑2 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 706‑73 du présent code ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000778.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d'enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer strictement l'usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d'intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d'activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
L'amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu'un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l'activité professionnelle, et pour préserver l'équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000980.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l'obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d'en informer l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l'assuré.
En effet, la coordination entre l'assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l'information de la suspension des indemnités journalières par l'Assurance maladie aux organismes de prévoyance n'implique pas d'encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l'article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n'est pas couverte par le secret médical, au sens de l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000930.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 57, substituer aux mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
« et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, »
V. – En conséquence, à l'alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
Exposé sommaire :
L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d'assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte.
Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).
Or, l'intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l'acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés.
L'UNPS et l'UNOCAM, bien qu'elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d'expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d'éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n'ont pas exprimé de demande en ce sens.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'obligation de consulter l'UNPS et l'UNOCAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000928.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 16.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 40.
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 68.
VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l'alinéa 71.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime des dispositions redondantes avec le V de l'article 5 introduit en commission, plus précis.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000924.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l'accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
En effet, l'article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l'accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
Cette rédaction s'inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l'assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l'organisme gestionnaire.
Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l'assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s'agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
Dès lors, l'introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d'exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000925.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l'alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté par la commission des affaires sociales concernant l'obligation de stockage de l'hébergement des données traitées par les organismes d'assurance complémentaire sein de l'Union européenne.
Ce stockage doit être réalisé, à l'instar de ce qui a été prévu dans la loi dite SREN pour les données sensibles détenues par les administrations, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. L'amendement adopté en commission ajoute que ce stockage doit également protéger contre tout accès « de tout autre acteur privé ».
Cet objectif est cependant déjà satisfait par d'autres dispositions du texte (aux projets d'articles L. 135‑3 du code des assurances, L. 211‑18 du code de la mutualité et L. 931‑3-11 du code de la sécurité sociale) qui prévoient, conformément à l'article 32 du RGPD, l'obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au risque, dont des mesures garantissant la confidentialité vis-à-vis de tout tiers des données traitées par les organismes complémentaires.
Il importe en revanche de maintenir des dispositions spécifiques relatives à la protection contre les accès des autorités publiques d'États tiers, qui reprennent la rédaction de l'article 48 du RGPD, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et des autorités européennes de protection des données. Il s'agit en effet de se prémunir des législations extra-territoriales d'États tiers, comme des États-Unis, de la Russie ou de la Chine par exemple, qui peuvent exiger des entreprises exerçant des activités en Union européenne mais ayant leur siège dans leur propre ressort territorial, de transférer des données aux autorités publiques compétentes en matière judiciaire ou de lutte anti-terroriste par exemple. Aucune législation d'un État tiers ne prévoit en revanche un tel accès au bénéfice d'acteurs privés.
Dans ce contexte, l'ajout d'accès par des acteurs privés, déjà couvert par d'autres dispositions, rend la disposition relative à la localisation des données peu intelligible et étend de manière inutile son objet.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000923.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Exposé sommaire :
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l'assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d'une complémentaire. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000963.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000946.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l'article L. 3122‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ajuster le champ d'application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l'article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu'elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l'organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s'inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l'état du texte, l'obligation de vigilance introduite à l'article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1, c'est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l'article L. 3141-1, qui couvre l'ensemble des activités de mise en relation préalable, qu'il s'agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n'alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d'application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d'éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l'obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d'un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l'activité de mise en relation exercée.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d'amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d'évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l'administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'année suivant l'exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
L'absence d'estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l'efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l'article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d'environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L'instauration d'une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l'année, afin d'éclairer le Printemps de l'évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d'amélioration du dispositif.
Cette évaluation annuelle consolidée renforcera la capacité du Parlement et du Gouvernement à identifier les zones de vulnérabilité des finances publiques, à orienter les moyens de contrôle, et à mesurer l'impact réel des politiques antifraudes, au service d'un pilotage plus efficace et plus responsable des finances publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000473.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 9 :
« III. – Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026 qui rend nécessaire une modification de la date d'entrée en vigueur de la hausse du taux de CSG sur les revenus illicites. L'entrée en vigueur de la hausse « à compter du 1er janvier 2026 », comme le prévoit en l'état le III de l'article 18 conduirait à l'appliquer aux revenus de l'année 2025. L'article sortirait alors du cadre défini par le Conseil constitutionnel pour l'application de la « petite rétroactivité » qui permet au législateur d'adopter des dispositions fiscales qui modifient les règles applicables à l'année en cours.
Cet amendement vise donc à appliquer la hausse de la CSG sur les revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. De la même façon, il supprime la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des aides et prestations avec des revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI adoptée par le Sénat afin de tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000475.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de l'interdiction de cumul au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI à l'ensemble des prestations et aides sociales.
Il résulte des échanges réalisés par le rapporteur avec les organismes de sécurité sociale que ceux-ci prennent déjà en compte ces revenus illicites pour la détermination des droits des bénéficiaires aux prestations ou aides sociales , leur base de calcul reposant sur celle de l'impôt sur le revenu (prestations familiales, aides au logement, AAH...) ou sur l'ensemble des ressources du bénéficiaire (RSA, prime d'activité...). Seuls les revenus de remplacement, dont les modalités de calcul sont différentes, souffraient d'un vide juridique qui interdisait la prise en compte de ces revenus illicites pour le calcul des droits. S'agissant des autres prestations sociales, les caisses peuvent déjà procéder à la réintégration de ces montants dans les bases ressources des prestations et prononcer les éventuels indus ou modifier les droits versés. Les sommes concernées sont alors recouvrées selon le droit commun applicable en la matière, avec la mise en place d'un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l'allocataire, de manière à lui laisser un reste à vivre suffisant .
Les dispositions introduites par le Sénat viendraient fragiliser le dispositif existant de recouvrement des prestations indues . Elles réservent en effet la transmission des données de revenus illicites à la seule administration fiscale, interdisant de ce fait aux services de police, de gendarmerie, au parquet ou à toutes administrations susceptibles de détenir cette information de communiquer ces renseignements, notamment aux organismes de sécurité sociale. Ces dispositions auraient pour effet de mettre fin à la coopération formalisée dans le cadre d'un protocole signé le 8 février 2013. L'instruction CNAF du 15 mai 2025 devrait donc être abrogée et les caisses d'allocations familiales (CAF) ne pourraient plus procéder à la prise en compte des revenus illicites jusqu'à la publication du décret.
Par ailleurs, étant des dispositions spéciales, les dispositions introduites par le Sénat font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 114-17 du CSS prévoyant le prononcé d'un avertissement ou d'une pénalité en cas de revenu non déclaré. De façon plus générale, elles sont susceptibles de créer un a contrario avec les dispositions de droit commun en matière de réintégration des revenus frauduleux dans le calcul des prestations . En effet, actuellement, la réintégration des revenus frauduleux se déduit du mécanisme même de calcul des prestations. Si un revenu a été éludé, il doit être réintégré dans le calcul du droit aux prestations. En revanche, en prévoyant explicitement que les revenus illicites mentionnés à l'article 1649 quater-O B bis du CGI (revenus établis à partir de constatations judiciaires pour des faits de trafic) sont intégrés dans le calcul des prestations sous condition de ressources, ces dispositions réservent la réintégration dans le calcul des prestations aux seuls revenus illicites mentionnés à l'article 1649 quater-O bis. Elles excluent ce faisant les autres revenus qualifiés de frauduleux, la loi spéciale primant sur la loi générale . Il ne sera donc plus possible pour les organismes de sécurité sociale de prendre en compte ces revenus dans le calcul des prestations.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000474.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
Exposé sommaire :
Si l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue au renforcement de la transparence et de l'intégrité du système de santé, les mesures qu'il contient ne doivent pas conduire à une complexification de la pratique du tiers payant, élément clé de l'accès aux soins.
Il est donc primordial que le dispositif proposé garantisse la fluidité des échanges avec les organismes d'assurance complémentaire, sans alourdir le quotidien des professionnels de santé concernés.
A cet effet, le présent amendement vise à :
a) Instituer des normes d'échanges standardisées
Afin d'éviter que chaque organisme d'assurance maladie complémentaire ne développe ses propres standards et que les professionnels de santé ne soient confrontés à une multiplicité de normes, il est proposé que le décret d'application mentionné à l'article 5 fixe le contenu de la norme d'échange des données entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaire.
b) Garantir l'interopérabilité des normes d'échange avec les logiciels de facturation utilisés par les professionnels de santé
Les logiciels de facturation des actes et prestations de santé sont devenus des outils incontournables du quotidien des professionnels de santé. Au-delà de la définition d'une norme commune d'échange, il est crucial d'assurer son interopérabilité avec les logiciels de facturation opérant sur le marché du tiers payant, afin d'éviter complexité et surcharge administratives pour les professionnels de santé.
c) Assurer la transparence et la sécurité juridique des relations avec les organismes d'assurance maladie complémentaire
Si l'objectif de lutte contre la fraude est louable, les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant doivent avoir toute confiance dans les normes d' échange sur lesquelles reposent les flux de données qu'ils transmettent aux organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que dans les opérateurs de tiers payant comme dans les éditeurs de logiciels de facturation qui s'intermédient dans cette relation.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000421.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto