Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».
Exposé sommaire :
Afin de concilier l'opérationnalité de la mesure d'interdiction de paraître et le respect des droits de la personne concernée, le présent amendement propose d'expliciter le format de contradictoire s'appliquant.
Il propose ainsi de prévoir une procédure contradictoire a posteriori. Une telle procédure est notamment prévue pour les interdictions de sortie du territoire (L. 224‑1 CSI) et les mesures individuelles de contrôles administratifs et de surveillance (L. 228‑6 CSI), y compris la mesure d'interdiction de paraître au sein d'évènements exposés à un risque terroriste (L. 228‑2 CSI 5 ème alinéa).
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000611.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html