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Assemblée nationale
1f961523f3 Adopté : amendement 778 de Daniel Labaronne (EPR) 2026-02-26 23:35:38 +01:00
Assemblée nationale
6a534cd259 Adopté : amendement 473 de Daniel Labaronne (EPR) 2026-02-26 19:13:35 +01:00
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d5c45c2fba Adopté : amendement 475 (Rect) de Daniel Labaronne (EPR) 2026-02-26 18:56:19 +01:00
Assemblée nationale
0eb072e615 Adopté : amendement 1077 de le Gouvernement 2026-02-26 18:49:20 +01:00
Assemblée nationale
12ab0c3cd2 Adopté : amendement 474 de Daniel Labaronne (EPR) 2026-02-26 18:49:04 +01:00
Assemblée nationale
475f199b09 Adopté : amendement 980 (Rect) de Sophie Taillé-Polian (EcoS) et 35 cosignataires 2026-02-26 16:28:02 +01:00
Assemblée nationale
543478dbaa Adopté : amendement 930 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 15:50:26 +01:00
Assemblée nationale
f73759e72c Adopté : amendement 421 de Thibault Bazin (DR) et 13 cosignataires 2026-02-26 15:35:51 +01:00
Assemblée nationale
e1569bad9a Adopté : amendement 928 (Rect) de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 15:31:05 +01:00
Assemblée nationale
6ae328bd3b Adopté : amendement 924 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 15:23:10 +01:00
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dc8272da96 Adopté : amendement 925 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 15:20:23 +01:00
Assemblée nationale
2e4f8308b5 Adopté : amendement 923 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 15:13:13 +01:00
Assemblée nationale
2785b022d8 Adopté : amendement 453 de Cyrille Isaac-Sibille (Dem) et 1 cosignataires 2026-02-26 13:04:25 +01:00
Assemblée nationale
c41d024963 Adopté : amendement 210 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 12:22:26 +01:00
Assemblée nationale
a54b843037 Adopté : amendement 209 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 11:54:05 +01:00
Assemblée nationale
0b2667e205 Adopté : amendement 432 de Thibault Bazin (DR) et 13 cosignataires 2026-02-26 11:09:09 +01:00
849a9d7ed9 Amendement 1077 — art. 14
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 5, après la référence :
    « IV »,
    insérer le mot :
    « bis ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la mention :
    « IV »,
    insérer le mot :
    « bis ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement rédactionnel sécurise la codification du relèvement à 25% du taux de CSG appliqué aux revenus illicites.
    Dans sa version déposée par le Gouvernement au Sénat en octobre 2025, ce dispositif trouvait initialement sa place dans le rétablissement du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale jusqu'alors abrogé. Or l'examen du texte a été reporté en février 2026 et dans l'intervalle, le IV de l'article L. 136-8 a été rétabli par des dispositions votées en LFSS pour 2026.
    Afin de garantir la pérennité des dispositions votées en LFSS, le présent amendement propose de codifier les dispositions du 2° du I de l'article 14 du projet de loi dans le IV bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, abrogé en l'état du droit.

Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001077.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-02-26 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
107ab51dac Adopté : amendement 202 de Patrick Hetzel (DR) 2026-02-26 10:53:44 +01:00
Assemblée nationale
f46e5d2b83 Adopté : amendement 423 de Thibault Bazin (DR) et 13 cosignataires 2026-02-26 10:53:23 +01:00
Assemblée nationale
fb8631921f Adopté : amendement 418 de le Gouvernement
Scrutin public n° 5772 : adopté, 23 pour, 17 contre, 5 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5772.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5772
2026-02-26 19:28:10 +01:00
Assemblée nationale
fee41dc695 Adopté : amendement 94 de Laurent Baumel (SOC) et 68 cosignataires
Scrutin public n° 5770 : adopté, 33 pour, 20 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5770.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5770
2026-02-26 18:55:53 +01:00
Assemblée nationale
f34436ce8c Adopté : amendement 236 de le Gouvernement
Scrutin public n° 5768 : adopté, 56 pour, 0 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5768.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5768
2026-02-26 18:35:10 +01:00
Assemblée nationale
6277149460 Adopté : amendement 238 de le Gouvernement
Scrutin public n° 5765 : adopté, 28 pour, 15 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5765.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5765
2026-02-26 17:36:27 +01:00
Assemblée nationale
01cf258856 Adopté : amendement 963 de Sophie Taillé-Polian (EcoS) et 36 cosignataires
Scrutin public n° 5759 : adopté, 31 pour, 19 contre, 3 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5759.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5759
2026-02-26 15:59:10 +01:00
Assemblée nationale
68a35a1136 Adopté : amendement 132 de Céline Thiébault-Martinez (SOC) et 9 cosignataires
Scrutin public n° 5756 : adopté, 27 pour, 18 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5756.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5756
2026-02-26 15:38:59 +01:00
Assemblée nationale
6abf420974 Adopté : amendement 946 de Louis Boyard (LFI-NFP) et 70 cosignataires
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.

Scrutin public n° 5753 : adopté, 13 pour, 11 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5753.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5753
2026-02-26 15:05:03 +01:00
Assemblée nationale
7cc535f540 Adopté : amendement 400 de Mathilde Feld (LFI-NFP) et 70 cosignataires
Scrutin public n° 5746 : adopté, 28 pour, 26 contre, 15 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5746.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5746
2026-02-26 11:50:09 +01:00
Assemblée nationale
83c4979d03 Adopté : amendement 888 de Annie Vidal (EPR) et 90 cosignataires
Scrutin public n° 5742 : adopté, 45 pour, 1 contre, 17 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5742.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5742
2026-02-26 11:14:27 +01:00
Assemblée nationale
ddf667e016 Adopté : amendement 446 de Sandrine Runel (SOC) et 68 cosignataires
Scrutin public n° 5741 : adopté, 30 pour, 25 contre, 16 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5741.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5741
2026-02-26 11:03:52 +01:00
Assemblée nationale
2d89d43305 Adopté : amendement 804 de Christine Arrighi (EcoS) et 35 cosignataires
Scrutin public n° 5740 : adopté, 63 pour, 2 contre, 3 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5740.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5740
2026-02-26 10:32:17 +01:00
3f7893370e Amendement 956 — après art. 20 quinquies
Dispositif :

    I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Au 1° bis du 2 de l'article 92, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
    2° Au I de l'article 150 VH bis , les mots : « mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
    3° Après l'article 150 VH bis , il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
    « Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent.
    « Les dispositions de l'article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
    4° L'article 755 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
    b) Le second alinéa est ainsi modifié :
    – Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
    – Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
    – Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
    5° Le premier alinéa de l'article 1649 bis C est ainsi modifié :
    a) Les mots : « d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
    b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l'étranger » ;
    6° Le premier alinéa du d du I de l'article 1729‑0 A est ainsi modifié :
    a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
    b) Les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
    7° Le X de l'article 1736 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
    b) Le second alinéa est ainsi modifié :
    – après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger ou celle » ;
    – les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
    II. – L'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
    1° Le 4° de l'article 26 est abrogé.
    2° Le II de l'article 49 est complété par les mots : « à l'exception de l'article 26 qui entre en vigueur au 1 er janvier 2026 ».
    III. – Les 2° et 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2026.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à sécuriser l'imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l'évolution du droit européen en matière d'actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d'actifs numériques, afin d'éviter toute exploitation malintentionnée de l'ambiguïté du droit.
    À compter du 1 er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.
    En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu'ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu'un droit de propriété d'un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.
    En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d'imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l'impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent. Une telle précision s'inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.
    Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l'ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1 er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l'ensemble des actifs détenus à l'étranger.
    Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d'éviter toute exploitation malintentionnée de l'ambiguïté du droit.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000956.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
2a27487337 Amendement 518 — art. 20 quinquies
Dispositif :

    À l'alinéa 16, substituer au mot :
    « promulgation »
    le mot :
    « publication ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000518.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
96b42eccd4 Amendement 515 — art. 20 ter
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « professionnelle de l'assujetti ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
    « elle »
    le mot :
    « il ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000515.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
4bf637aa5c Amendement 714 — après art. 19 ter b
Dispositif :

    I. – Après l'article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 5414‑4. – I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement.
    « II. – Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
    « III. – La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »

Exposé sommaire :

    Le code de la santé publique ne comporte pas actuellement de disposition permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger après accord du Procureur de la République avec les mis en cause pour les infractions pour lesquelles les agents de la CCRF sont habilités dans le code de la santé publique. Cette lacune prive le Procureur d'une possibilité d'orientation pénale dont il dispose dans de nombreux autres codes et qui présente de nombreux avantages en termes d'allègement de la charge de travail des juridictions et d'administration rapide de la peine. Cette lacune peut aussi conduire à éviter la voie pénale, compte tenu des délais de traitement, privant ainsi certaines peines prévues au code de la santé publique de leur pleine effectivité.
    Cet amendement du rapporteur pour avis vise donc à introduire dans le présent projet de loi un nouvel article, inspiré notamment des dispositions du code de la consommation, autorisant le recours à la transaction pénale pour les contraventions et les délits prévus au code de la santé publique, à l'exception des délits punis de plus de trois ans d'emprisonnement, dès lors qu'ils ont été constatés par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre V du code de la consommation.
    Cette transaction pourra comporter non seulement une amende mais également un ensemble d'obligations à respecter selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation.
    La proposition de transaction devra être autorisée par le Procureur de la République, ce qui garantira l'indépendance et l'impartialité des décisions. Le procureur de la République pourra notamment refuser la transaction quand il estimera qu'une autre orientation est préférable.
    L'adoption de cette proposition permettrait un recours à la fois plus fréquent et plus efficace à la voie pénale, en cohérence avec le développement de la délinquance dans le secteur de la santé, visé dans ce projet de loi.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000714.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
56727be1b6 Amendement 824 — après art. 19 bis
Dispositif :

    Après le I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis . – Pour l'application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l'identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l'évaluation de l'assiette éligible ou l'assistance dans le cadre d'un contrôle fiscal. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social vise à clarifier l'applicabilité des sanctions prévues à l'article 1740 A bis du code général des impôts aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d'impôt recherche (CIR), afin de renforcer la responsabilité des intermédiaires et éviter les pratiques abusives.
    Le crédit d'impôt recherche constitue le principal instrument fiscal de soutien à la R&D privée, pour un coût annuel supérieur à 7,8 milliards d'euros. La dépense est fortement concentrée sur de grands groupes financiarisés bénéficiant déjà largement de subventions publiques : les PME représentent 81 % des bénéficiaires mais seulement 30 % des dépenses déclarées, tandis que 4 % de grandes entreprises captent 41 % des montants, et 33 entreprises concentrent à elles seules 25 % de la créance.
    Le développement de cabinets spécialisés dans le montage des dossiers de CIR a contribué, dans certains cas, à des pratiques extensives ou abusives de qualification des dépenses qui relèverait de la R&D, éloignant le dispositif de sa finalité : soutenir un effort réel et additionnel de recherche et innovation.
    Enfin, plusieurs évaluations, notamment celles de la CNAPI, ont souligné les doutes persistants sur l'effet additionnel du CIR pour les grandes entreprises. Le contrôle scientifique repose sur les services du ministère chargé de la recherche, dont le rôle est déterminant pour apprécier la réalité des travaux déclarés.
    Si l'article 1740 A bis prévoit déjà des sanctions à l'encontre des professionnels du conseil ayant intentionnellement facilité des manquements graves, le présent amendement lève toute ambiguïté en précisant que les cabinets spécialisés en CIR relèvent bien de ce régime. Ce mécanisme à l'encontre des professionnels du conseil avait été mis en avant par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en 2018, alors qu'il n'y a que très peu de retours sur son effectivité, que ce soit par rapport au nombre de décisions, recours, montant des pénalités, type de professionnels concernés.
    Cette mesure participe à la préservation des finances publiques et au maintien de la crédibilité du soutien public à la recherche et à l'innovation. Elle s'inscrit dans un contexte où l'évolution stagnante des crédits budgétaires consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche publique contraste avec la progression soutenue du coût du CIR, ce qui renforce la nécessité d'un contrôle exigeant et d'une responsabilisation accrue des intermédiaires intervenant dans sa structuration.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000824.xml

Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
d0764a1503 Amendement 970 — après art. 19 bis
Dispositif :

    Après le I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l'encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, du b ou du c de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, devenues définitives. »

Exposé sommaire :

    L'amendement du groupe écologiste et social ici présenté s'insère dans l'article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s'inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dite directive « DAC 6 », a consacré au niveau de l'Union européenne le principe d'une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.
    Notre amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d'ordre de travail dissimulé en droit du travail.
    La seule amende prévue actuellement dont le montant est assez limité permet aux intermédiaires concernés d'intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d'être solidairement redevable de l'amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d'insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, mais rejeté alors par le Gouvernement ( amendement n° 65 ).
    Et avec cette modification, nous appelons ici politiquement à éclairer le législateur sur ce que l'exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l'encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d'alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n'en avons pas de retour sur l'utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
a8b819ad09 Amendement 811 — art. 17 quater
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « au délai de paiement »
    les mots :
    « aux délais de garantie de paiement déterminés par convention ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
46c614ffe6 Amendement 905 (Rect) — art. 17 quater
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 2 les treize alinéas suivants :
    « L'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.
    « Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
    « Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
    « Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
    « Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
    « II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
    « 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 114‑9 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    « 2° Lorsqu'il porte plainte en application de l'article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l'article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    « 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162‑15‑1 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162‑32‑3 ;
    « 4° A l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ;
    « 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
    « 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d'un centre de santé ou d'un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »

Exposé sommaire :

    L'article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l'assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.
    Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s'applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l'intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l'assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d'actes par un laboratoire d'analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l'Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.
    L'article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s'applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
    L'amendement proposé réécrit l'article 17 quinquies en reprenant l'idée d'une extension des cas où les caisses d'assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.
    Il ne reprend pas l'extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n'entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n'est donc pas nécessaire d'y déroger). Il reprend en revanche l'extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l'Accord national des centres de santé.
    Il poursuit en outre la logique des auteurs de l'article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s'appliquer dès le lancement d'un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d'indications sérieuses d'une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l'issue d'une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés). Il prévoit également que l'assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d'un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s'agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.
    Un décret fixera les conditions d'application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d'application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l'article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
92e338aad6 Amendement 820 — après art. 17
Dispositif :

    Au dernier alinéa de l'article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000820.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
cd45dd52d7 Amendement 818 — art. 16 quater
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L ' article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :
    1° À la fin, les mots : « sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ;
    2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
    « 1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;
    « 2° Leur contenu ;
    « 3° Leurs modalités ;
    « 4° Leurs sanctions ;
    « 5° Leurs modalités de financement ;
    « 6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ;
    « 7° la situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000818.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
01a9ff55c8 Amendement 817 — art. 16 ter
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « annulation »
    insérer les mots :
    « de l'enregistrement ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000817.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
5fe374cc6e Amendement 842 — art. 16 bis
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 731‑14 du code de l'éducation ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels une action de formation financée par des fonds publics est réputée inexécutée, en y incluant les situations dans lesquelles l'organisme de formation ne respecte pas les règles encadrant la publicité, le démarchage ou l'usage des appellations de diplômes, telles que prévues par le code de l'éducation.
    Le respect de ces règles constitue une garantie essentielle pour les usagers, en particulier dans un contexte de développement rapide des offres proposées par des établissements privés à but lucratif. Certaines pratiques, notamment l'utilisation d'appellations de diplômes de nature à créer une confusion avec des diplômes nationaux ou reconnus par l'État, sont susceptibles d'induire les candidats en erreur quant à la nature, à la valeur ou à la reconnaissance des formations proposées. Or, tout établissement souhaitant proposer des formations en apprentissage doit être enregistré en tant qu'organisme de formation et relève à ce titre du statut de centre de formation d'apprentis (CFA), ce qui concerne aujourd'hui de nombreux établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif.
    Dans son rapport publié le 10 avril 2024 au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la députée Béatrice Descamps souligne la persistance de pratiques trompeuses dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, notamment en matière de communication et d'usage des appellations de diplômes. Ce rapport met en évidence les conséquences préjudiciables de ces pratiques pour les étudiants, qui peuvent engager des dépenses importantes sur la base d'informations inexactes ou trompeuses.
    Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les exigences applicables aux organismes de formation sollicitant des financements publics, dont les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif, en conditionnant explicitement le bénéfice de ces financements au respect des règles encadrant la publicité et l'usage des appellations de diplômes.
    Le présent amendement vise ainsi à garantir une utilisation rigoureuse des fonds publics, à mieux protéger les étudiants et leurs familles, et à prévenir les pratiques trompeuses susceptibles de porter atteinte à la confiance dans le système de formation.

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2026-02-20 12:00:00 +02:00
1da8907b2b Amendement 814 — art. 16
Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 27.
    II. – En conséquence, à l'alinéa 32, substituer aux mots :
    « autorité administrative informe »
    par les mots :
    « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5 informent ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de la déjudiciarisation des procès-verbaux proposée en commission, en supprimant l'obligation d'information du procureur par les agents de contrôle des amendes prononcées et en précisant qu'il revient aux agents de contrôle d'avertir directement la personne mise en cause.
    En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que l'information devrait être faite par le Ministre ou du préfet de région, ce qui complexifierait et alourdirait la procédure. Le prononcé de l'amende demeurera une prérogative de l'autorité administrative.

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Groupe: DR
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
66ad5ce28e Amendement 534 (Rect) — art. 16
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
    « 1° ter A À l'article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l'obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation.
    En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés.
    Le problème est d'autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu'ils n'y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d'intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d'attirer le public en entretenant l'illusion d'une autorisation qu'ils n'ont plus.
    L'amendement propose donc de préciser clairement l'exigence de transparence et d'interdire toute mention susceptible d'induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d'assurer aux usagers une information loyale et contrôlable.

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Groupe: LIOT
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
afdebbf6d5 Amendement 813 — art. 16
Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
    « 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement complète l'article relatif aux obligations de transmission par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique pour prévoir que l'arrêté devra aussi fixer la date limite de transmission de ces données.

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Groupe: DR
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
1a236b9222 Amendement 613 — art. 16
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
    « A l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :
    « les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
    les mots :
    « l'organisme mentionné au 3° ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 28, substituer aux mots :
    « les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
    les mots :
    « l'organisme mentionné au 3° ».

Exposé sommaire :

    La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l'emploi, se maintenir dans l'emploi ou encore changer d'emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d'août 2018.
    Ainsi, transcrivant l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141‑5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d'orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
    Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l'employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l'obligation de formation de l'employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l'employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l'employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Valletoux <PA795350@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Gernigon <PA794234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
9149811a5c Amendement 812 — art. 16
Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 5, substituer au mot :
    « renseigné »
    le mot :
    « rempli ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer au mot :
    « renseigner »
    le mot :
    « remplir ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: DR
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
54a65ec174 Amendement 884 — après art. 27
Dispositif :

    Après l'article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 133‑4-12 . – Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.
    « Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Exposé sommaire :

    Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
    Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
    Que la fraude soit le fait d'assurés, d'entreprises ou de professionnels de santé, voire de réseaux organisés, améliorer l'efficacité des processus de contrôle et de sanction en matière de fraude sociale nécessite de doter les organismes sociaux et leurs agents d'outils adaptés.
    Le présent amendement vient ainsi compléter les outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour recouvrer plus efficacement leurs créances.
    De façon similaire aux URSSAF, la mesure donne rang de créancier privilégié aux caisses d'assurance maladie pour le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires. En effet, ces dernières années, les caisses d'assurance maladie rencontrent de plus en plus de débiteurs personnes morales (ex : centres de santé, centre audioprothèses …) qui se mettent rapidement en procédure judiciaire suite aux contrôles de l'Assurance maladie avec pour conséquence, ensuite, qu'en qualité de simples créanciers chirographaires, les caisses ont des difficultés à recouvrer leurs créances.
    Cet amendement a été travaillé avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
e066e739dd Amendement 693 — art. 25
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
    « L'opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n'entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir l'effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu'une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
    La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d'exercer son droit d'opposition, notamment pour des montants modestes.
    La possibilité d'infliger des frais de poursuite ou de procédure en cas de recours comporte le risque d'une dérive. Sans la garantie du droit au contradictoire des titulaires de CPF, il n'est pas garanti que cette disposition s'applique uniquement aux personnes coupables d'entente illicite avec des organismes de formation commettant des fraudes au financement de la formation professionnelle.
    Afin de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure.
    Il renforce ainsi l'équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
    Le groupe La France insoumise s'oppose en principe à toute reprise financière d'un droit personnel sans que le titulaire du CPF n'en ait tiré aucun bénéfice financier. Une telle reprise ne doit être possible que dans le cas avéré d'une complicité du titulaire d'un CPF avec un organisme de formation fraudeur, non en cas d'erreur ou pour les titulaires de CPF ayant subi des abus.
    Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000693.xml

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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
d00ec9308c Amendement 696 — après art. 19 bis
Dispositif :

    Les articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.

Exposé sommaire :

    267 millions. C'est le montant versé le 8 janvier dernier par HSBC France afin d'éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à des actionnaires étrangers d'entreprises françaises de contourner l'impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l'Etat estimée entre 1 et 3 milliards d'euros.
    De la même manière, en 2021, LVMH a versé dix millions d'euros pour mettre fin aux poursuites engagées pour des faits liés à une opération d'espionnage visant le député François Ruffin.
    Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH aient réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu'en France, il est possible d'acheter la justice ?
    La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d'atteintes à la probité, de corruption, de trafic d'influence, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe, d'éviter un procès.
    Une telle procédure affaiblit la portée dissuasive de la loi, brouille la lisibilité de la sanction et porte atteinte au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle instaure une justice pour les forts et une autre pour les faibles. En effet, les 10 millions d'euros payés par LVMH correspondent seulement à 0,02% de son chiffre d'affaires. Si nous comparons au salaire moyen des Français, cela signifie qu'un citoyen lambda, qui espionne son voisin, pourrait échapper à un procès en payant seulement 10 euros.
    Le présent amendement vise donc à supprimer le régime de la CJIP.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000696.xml

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