Dispositif :
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application des alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues aux alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée et à l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à préserver, dans leur strict périmètre légal, les interventions que les experts-comptables peuvent déjà accomplir, à titre accessoire, dans l'accompagnement juridique d'entreprises clientes.
L'amendement n° 490 poursuit un objectif légitime de renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'occasion des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Sa rédaction est toutefois susceptible de modifier substantiellement le droit applicable à des opérations aujourd'hui réalisables par les experts-comptables par acte sous signature privée. Dans ces conditions, le dispositif pourrait faire obstacle à des interventions aujourd'hui légalement possibles des experts-comptables lorsqu'elles s'inscrivent, à titre accessoire, dans l'accompagnement juridique d'entreprises clientes.
Or, les alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 autorisent les experts-comptables, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité, à donner des consultations et à effectuer des travaux d'ordre juridique, fiscal ou social pour les entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, ou lorsque ces travaux sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. L'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permet, dans les limites autorisées par la réglementation applicable, la rédaction d'actes sous signature privée constituant l'accessoire direct de la prestation fournie.
Rappelons également que les experts-comptables sont assujettis au respect des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au même titre que les avocats et les notaires. Le présent sous-amendement ne crée donc aucune compétence nouvelle. Il se borne à éviter qu'un dispositif conçu pour répondre à un objectif ciblé n'emporte, par l'effet de sa généralité, l'éviction d'interventions aujourd'hui légalement possibles dans le cadre strict du droit en vigueur.
Ce sous-amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001086.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l'article L. 1226-1. Lorsque l'arrêt de travail est injustifié ou lorsqu'il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire. »
Exposé sommaire :
Dans le droit commun, l'article L. 1226-1 du code du travail permet à l'employeur qui verse un complément de rémunération pendant un arrêt de travail de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin mandaté, afin de vérifier la justification médicale de l'arrêt.
En revanche, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, régis par le droit local, l'article L. 1226-23 du code du travail prévoit un maintien de salaire pour toute suspension du contrat de travail pour une cause personnelle et pour une durée courte plus favorable au salarié mais ne permet pas à l'employeur d'organiser une contre-visite médicale.
Il en résulte une différence de régime entre les entreprises selon leur implantation territoriale, alors même que les difficultés d'organisation liées aux arrêts de travail concernent l'ensemble du tissu économique. Le présent amendement vise donc à harmoniser les règles applicables sur l'ensemble du territoire, en ouvrant aux employeurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la possibilité de diligenter une contre-visite médicale dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit commun.
Cette évolution ne remet pas en cause les spécificités du droit local relatives au maintien de salaire, mais permet simplement d'assurer un outil de vérification de la justification médicale de l'arrêt de travail et, à l'issue de la contre-visite, lorsque l'arrêt de travail est injustifié ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, de permettre à l'employeur d'interrompre le maintien de la rémunération.
Sort : Adopté | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001084.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto