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Assemblée nationale
7db6f2498c Texte adopté n° 59 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0059.html
2025-03-06 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
2b956bd7a1 Adopté : amendement 18 (Rect) de Pascal Lecamp (Dem) 2025-03-06 10:41:51 +01:00
Assemblée nationale
0ce97c5b71 Adopté : amendement 16 de Pascal Lecamp (Dem) 2025-03-06 10:41:06 +01:00
Assemblée nationale
74c5c79a97 Adopté : amendement 47 de Mélanie Thomin (SOC) et 65 cosignataires
Scrutin public n° 891 : adopté, 91 pour, 57 contre, 5 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V891.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/891
2025-03-06 11:44:11 +01:00
3e47982b86 Amendement 18 (Rect) — art. premier
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
    « b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
    « c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de restaurer l'article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l'opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l'information du consommateur sur l'interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l'absence de son consentement préalable.
    Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000018.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00
ff5e946c2c Amendement 16 — art. premier
Dispositif :

    Compléter la seconde phrase de l'alinéa 13 par les mots :
    « et qu'il peut l'établir ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de préciser que le professionnel qui appelle le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence fixés par décret pour la mise en œuvre du démarchage téléphonique doit pouvoir établir que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés.
    Il s'agit là, comme pour tout consentement exprimé par le consommateur en matière de démarchage téléphonique, de mettre à la charge du professionnel la preuve que le consommateur a explicitement consenti à être appelé en dehors du cadre fixé par voie règlementaire.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000016.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00
08df03cfad Amendement 47 — art. 1er bis
Dispositif :

    Compléter cet article par les mots :
    « dans le cadre d'une vente ou livraison à domicile ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tenir compte des réserves exprimées en commission sur l'exception alimentaire que nous avons collectivement adoptée. Afin de proposer une rédaction de compromis qui permette de maintenir cette exception importante pour la vie de nos villages et une partie de nos concitoyens notamment âgés, nous proposons de restreindre le principe de l'exception alimentaire aux seuls acteurs de la vente ou de la livraison à domicile.
    L'exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la vente ou livraison alimentaire à domicile qu'il convient de préserver.
    L'interdiction de prospection commerciale téléphonique pour ces acteurs risque de faire disparaître une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, notamment surgelés, dans l'ensemble du territoire et particulièrement aux habitants des zones rurales.
    À titre d'exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l'outil numérique, s'appuie sur ce service comme moyen d'accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l'ensemble de sa chaîne de fournisseurs.
    Alors qu'une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C'est pourquoi, il convient d'appliquer « l'exception alimentaire » aux acteurs de la vente et de la livraison à domicile, afin de les préserver de l'interdiction absolue du démarchage téléphonique.
    Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu'avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000047.xml

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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00
fbe9cdd404 Amendement 9 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511‑3 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement est destiné à simplifier le travail de la DGCCRF dans la lutte contre le démarchage téléphonique illégal.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000009.xml

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Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00
f7aadf7b83 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0996.html
2025-02-19 12:00:00 +02:00
ee7e948a12 Adopté : amendement CE14 de Delphine Batho (EcoS) et 2 cosignataires 2025-02-19 12:12:39 +01:00
7d46709df2 Adopté : amendement CE46 de Pascal Lecamp (Dem) 2025-02-19 11:55:34 +01:00
ea38191191 Adopté : amendement CE45 de Louise Morel (Dem) et 2 cosignataires 2025-02-19 11:52:49 +01:00
b248484cf2 Adopté : amendement CE25 de Valérie Rossi (SOC) et 7 cosignataires 2025-02-19 11:49:26 +01:00
424205d463 Adopté : amendement CE13 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2025-02-19 11:39:26 +01:00
95f12507d9 Adopté : amendement CE24 de Valérie Rossi (SOC) et 7 cosignataires 2025-02-19 11:26:54 +01:00
5f1549248d Adopté : amendement CE15 de Delphine Batho (EcoS) et 2 cosignataires 2025-02-19 11:20:47 +01:00
c417d63588 Adopté : amendement CE47 de Pascal Lecamp (Dem) 2025-02-19 11:06:14 +01:00
2643fdfc1b Adopté : amendement CE49 de Pascal Lecamp (Dem) 2025-02-19 10:43:25 +01:00
158d5685d3 Amendement CE46 — art. 8
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
    « I. – Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
    « Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Le I de l'article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l'ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
    Dans le but d'améliorer l'efficacité l'action de régulation publique et de renforcer la lutte contre la fraude, le présent amendement a pour objet d'élargir cette possibilité d'échange d'informations et de documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à l'ensemble des dispositions légales relevant des champs de compétence respectifs de ces trois autorités.

Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000046.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-17 12:00:00 +02:00
64247e15ae Amendement CE47 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 9, après le mot
    « rapport »
    Insérer le mot
    « direct ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement restreint l'exception client en précisant que l'appel du cocontractant démarcheur au consommateur doit avoir un rapport direct avec l'objet du contrat.

Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000047.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-17 12:00:00 +02:00
5482507aaf Amendement CE49 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l'article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d'opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
    Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d'établir que le consommateur qu'il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
    Par ailleurs, afin d'éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu'il s'agit bien d'une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d'accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000049.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-17 12:00:00 +02:00
986a1914a0 Amendement CE45 — art. 5
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 5 nouveau de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en 1ère lecture par le Sénat. Cet article fixe un délai minimal de 24h avant que le consommateur ne signe l'offre que lui a adressé le professionnel, sur papier ou sur support durable, pour s'engager, suite à un démarchage téléphonique. Or, sur ce point, cette disposition est contraire à la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs qui fixe les conditions de formation des contrats conclus à distance, y compris à la suite d'un démarchage téléphonique, laquelle poursuit, en cette matière, un objectif d'harmonisation maximale des législations nationales des Etats membres. Dès lors, les Etats membres ne peuvent adopter ou maintenir des dispositions nationales divergentes pour ce qui relève du domaine coordonné par cette directive dès lors que cette dernière ne le prévoit pas expressément. A cet égard, l'article 8 de la directive 2011/83/UE détermine les obligations qui s'imposent au professionnel lorsqu'il sollicite un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat. Cet article dispose que : « Lorsqu'un contrat à distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que le consommateur n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support durable. » En aucun cas, cependant, il ne permet d'imposer un délai de 24 heures pour l'acceptation de l'offre à compter de sa réception.

Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000045.xml

Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-15 12:00:00 +02:00
dca7d65751 Amendement CE25 — art. 4
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 3 à 5.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer les précisions apportées sur la fréquence des appels téléphoniques et des amplitudes horaires qui relève du seul domaine réglementaire.
    Il conviendrait cependant que le Gouvernement durcisse le cadre réglementaire existant en cohérence avec la volonté exprimée par les sénateurs et que nous partageons dans son principe. Sur le fond, si la situation actuelle est clairement insatisfaisante, la modification proposée apparaît quelque peu excessive, d'autant plus dans le cas d'un basculement vers un système d' opt in .

Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000025.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-02-15 12:00:00 +02:00
187f69fbac Amendement CE24 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 19, substituer à la date :
    « 11 août »,
    la date :
    « 1 er janvier ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à avancer du 11 août 2026 au 1 er janvier 2026 la date d'entrée en vigueur de l'article 1 er .
    En effet, il n'existe par nature aucune difficulté technique pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article par les opérateurs économiques concernés. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une durée d'adaptation particulièrement longue. L'attente de nos concitoyens est forte sur ce sujet, ils ne sauraient comprendre que nous remettions à si loin le durcissement de la législation en la matière.

Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-02-15 12:00:00 +02:00
d5c05428ff Amendement CE14 — art. 9
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Sans préjuger de l'intérêt de cette disposition pour les instituts de sondage dont il ne s'agit pas d'entraver le travail, l'exception créée par l'article 9 risque d'ouvrir la boite de pandore pour un nouveau mode opératoire des arnaques par démarchage téléphonique. En affaiblissant l'efficacité des outils destinés à les combattre, cette mesure comporte des risques trop importants pour la tranquillité et la sécurité des consommateurs.

Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000014.xml

Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00
c9bae44524 Amendement CE13 — après art. premier
Dispositif :

    Le premier alinéa de l'article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ».

Exposé sommaire :

    Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l'ensemble du territoire.
    L'exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu'il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d'épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.
    Alors qu'une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C'est pourquoi, il convient d'exempter le secteur alimentaire de l'interdiction absolue.

Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000013.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00
c7f35d65dc Amendement CE15 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi L'alinéa 10 :
    « – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement applique aux offres de prestations de service et aux travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régime particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas.
    Il reprend le dispositif prévu par la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques adoptée par l'Assemblée nationale le 27 janvier 2025, de sorte à regrouper dans un seul texte les modifications à apporter à l'article L.223-1 du code de la consommation.

Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00
56cbb14c40 Amendement CE2 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
    « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s'appliquent. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs.
    En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.
    Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l'intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement".
    Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire.
    De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement.
    Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article.
    En oubliant ces éléments, et en particulier le caractère univoque du consentement, cette PPL ouvre à une marge d'interprétation excessive, au risque que le consentement du consommateur soit simplement "présumé" dans la plupart des cas, et selon le bon-vouloir des entreprises. Pourtant, tout mécanisme d'incitation plutôt que d'interdiction serait une impasse.
    Les Françaises et Français n'en peuvent plus du démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Il incarne le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusquà notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n'a pas d'utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique.
    Trois quart des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. A ce sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l'isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics.
    Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants.

Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000002.xml

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Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00
cd65853762 Dépôt : Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Texte n° 561, déposé le 15 novembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0561.html
2024-11-15 12:00:00 +02:00