Dispositif :
I. – L'article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
2° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est informée de la possibilité de se faire assister par un avocat » ;
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41‑4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision de non-restitution produit les mêmes effets qu'une décision de confiscation. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 41‑5, après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « d'office ou sur demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 99, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 99‑2, après le mot : « ordonner, », sont insérés les mots : « d'office ou sur demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 373 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « , d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne ayant des droits sur le bien, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , y compris en valeur » ;
6° Au second alinéa de l'article 478, après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « ou refuser » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 481 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;
8° Après le deuxième alinéa de l'article 482, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement qui refuse d'office la restitution est susceptible d'appel par le ministère public et toute personne ayant des droits sur le bien ».
9° Le second alinéa de l'article 484 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;
10° A la fin de l'intitulé du titre de la section 7 du chapitre II du titre X du livre IV, les mots : « la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;
11° L'article 695‑9‑50 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s'il existe des motifs factuels de supposer que la communication de ces informations porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande en matière de sécurité nationale ; compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, ou constituerait une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus, motivé, intervient après consultation du bureau de recouvrement des avoirs requérant.
« Ils peuvent restreindre l'utilisation des informations transmises au bureau de recouvrement des avoirs requérant en tant que preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs requérant. »
12° Au début de l'article 695‑9‑52, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français transmettent les informations demandées par les bureaux de recouvrement des autres États membres dans un délai de sept jours.
« En cas d'urgence, les informations directement accessibles par ces services sont adressées dans un délai de huit heures. Lorsque ces informations sont accessibles sur autorisation préalable d'une autorité judiciaire, celles-ci sont adressées sous trois jours.
« Les délais prévus au présent article courent à compter de la réception de la demande.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la demande entraîne une charge disproportionnée pour le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français, ce dernier communique les informations sollicitées dans un délai de quatorze jours. En cas d'urgence, il dispose d'un délai supplémentaire de trois jours par rapport au délai fixé au deuxième alinéa. Il en informe le demandeur par tout moyen. » ;
13° Après l'article 695‑9‑53, il est inséré un article 695‑9-53 ainsi rédigé :
« Art. 695‑9‑53‑1 . – En cas de risque imminent de disparition des biens dépistés et identifiés par les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs qui sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de gel ou de confiscation au sens du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, ces services peuvent ordonner par décision écrite et motivée une mesure immédiate de gel à la demande des autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne. Cette décision est notifiée au propriétaire et aux ayants droits sur le bien. La durée de la mesure ne peut excéder sept jours.
« Sous réserve des dispositions spécifiques du présent article, la mesure immédiate de gel est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n'est pas chargée d'assurer la gestion des mesures immédiates de gel. » ;
14° Après l'article 706‑141‑1, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑141‑2 . – Lorsque la saisie concerne un bien sur lequel toute personne autre que la personne mise en cause, témoin assisté, mise en examen, prévenue ou accusée dispose d'un droit de propriété, cette dernière est informée par tous moyens de la possibilité de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de la procédure. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à transposer dans notre droit la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs. Cette directive refond totalement la directive 2014/42/UE sur le gel et la confiscation ainsi que de la décision 2007/845/JAI du Conseil sur les pouvoirs des agences de recouvrement et de gestion des avoirs.
Si notre droit est déjà très largement conforme au droit européen, il convient toutefois de procéder à quelques ajustements auxquels procède cet amendement. En particulier, il vise à élargir la peine de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal, que l'article 5 bis A rend en partie obligatoire, à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000062.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« Il est ajouté »
les mots :
« Avant le dernier alinéa, il est inséré ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Cet amendement opère l'insertion de l'alinéa sur l'information immédiate du parquet quant aux saisies de véhicules à l'avant-dernier alinéa de l'article 41‑5 du CPP plutôt qu'au dernier alinéa. Cela permet de préserver le placement à la fin de l'article 41-5 de l' alinéa relatif à la détermination des modalités d'application de l'article par décret en Conseil d'État.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000018.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l'article 706‑164 ; ».
Exposé sommaire :
Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l'AGRASC dans les conditions de l'article 706-164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l'article 10-2 du CPP, qui aborde la question de l'indemnisation de la victime et la saisie de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000020.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l'article 40‑4 du code de procédure pénale, après la référence « 3° », sont insérés les mots : « du I ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel (traitement d'une conséquence à l'article 40-4 du code de procédure pénale).
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000017.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« aa) À l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d'aliénation d'un bien saisi au stade de l'enquête sur celui prévu au stade de l'instruction, soit un délai de dix jours.
En l'état du droit, l'article 99‑2, applicable au stade de l'instruction pour la destruction ou l'aliénation d'un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.
Par ailleurs, l'article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l'exercice d'un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l'effectivité des droits des personnes concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 43 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2840.html
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« de la demande »
les mots :
« du recours ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000063.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de la troisième phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« Le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000062.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs du juge d'instruction dans le cadre de la gestion des biens saisis en France à la demande des autorités étrangères
Actuellement, une fois les biens saisis à la demande d'une autorité étrangère, ils sont en principe conservés, jusqu'à leur confiscation ou leur restitution par l'Etat requérant, sur le territoire de l'Etat requis, où leur devenir est régi en principe par le droit interne.
Toutefois, en France, le code de procédure pénale ne prévoit rien concernant les pouvoirs des autorités de l'Etat requis postérieurement à la saisie et au traitement des incidents suite à la saisie.
Lorsqu'un bien meuble est par exemple saisi en France à la demande d'une autorité judiciaire étrangère et s'il perd de sa valeur ou se dégrade par l'effet du temps, aucune procédure ne prévoit la possibilité de le vendre pour garantir sa valorisation.
Il s'agir de corriger cela afin de permettre au juge d'instruction de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion du bien saisi.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000067.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 41‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministère de la justice » ;
– les mots : « placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l'administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d'affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l'AGRASC en vue de son aliénation en cours d'affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministre de la justice » ;
– les mots : « placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l'administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d'affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l'AGRASC en vue de son aliénation en cours d'affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministre de la justice ».
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
Cet amendement poursuit l'entreprise d'amélioration de gestion des biens saisis en précisant, parmi les décisions que peuvent prendre le procureur de la République et le juge d'instruction en la matière et qui sont définies aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, les conditions d'affectation à titre gratuit des biens saisis.
D'une part, il élargit les possibilités d'affectation à titre gratuit des biens meubles saisis et confisqués à l'ensemble des services relevant du ministère de la justice ainsi qu'aux services relevant des douanes.
Dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République ou le juge d'instruction pourront ordonner la remise de ces biens à l'AGRASC afin qu'ils soient affectés à ces services lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie est susceptible d'en diminuer la valeur. Cette extension s'inscrit dans la continuité des dispositifs déjà ouverts au bénéfice de plusieurs administrations et participe à une meilleure valorisation des biens saisis au service de l'intérêt général, en évitant leur destruction ou leur vente lorsqu'ils peuvent utilement être réemployés par les services publics concernés.
D'autre part, il prévoit que lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide d'affecter à titre gratuit un bien meuble saisi dans les conditions décrites aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, la décision prévoit dans le même temps que le service affectataire peut remettre le bien à l'AGRASC pour gestion lorsque ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire.
Cette disposition permet de garantir une gestion plus efficiente des biens saisis et affectés à titre gratuit. En pratique, certains biens affectés peuvent, au fil du temps, ne plus correspondre aux besoins opérationnels du service bénéficiaire, tout en conservant une valeur patrimoniale. Dans cette situation, il n'est pas de bonne gestion de ne pas permettre la valorisation du bien dans le cadre d'une aliénation.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000066.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
les mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l'officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l'une des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ; ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
les mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement poursuit la démarche entreprise par le Sénat pour améliorer la gestion des biens saisis de faible valeur et des véhicules saisis.
1) Il passe au présent de l'indicatif la compétence du procureur ou du juge d'instruction d'ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur et dénués de valeur probatoire. Au regard de l'enjeu pour les finances publiques que représente la gestion des scellés (61 M e€ en 2025) , il n'apparaît pas souhaitable que demeurent sous scellés des biens qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être valorisés. Dans ces cas de figure, et uniquement pour les biens de faible valeur et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République et le juge d'instruction sont incités à prendre une décision de destruction, même s'ils peuvent toujours, par décision motivée contraire, décider de maintenir la saisine.
2) Dans le cadre des saisies de véhicules, et afin de renforcer l'effectivité du dispositif prévu par le Sénat, il prévoit l'information immédiate du parquet de la saisie, et prévoit que le parquet se prononce sans délai sur le sort du véhicule saisi, par le prononcé de l'une des décisions mentionnées à l'article l'article 41-5.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000064.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'avoir été l'instrument de l'infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l'article 131‑21, et des possibilités de se faire payer l'indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l'article 706‑164. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire.
À cette fin, il améliore l'information des victimes, au moment de la plainte, sur les possibilités de saisie . Mieux informée, la victime sera incitée à réfléchir aux biens saisissables, dans son propre intérêt puisque les biens saisis à visée confiscatoire peuvent contribuer, dans les conditions prévues à l'article 706-164 du CPP, à l'indemnisation et à la réparation accordée par la juridiction.
L'identification de ces biens par la victime pourra faciliter l'identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. Les biens ainsi identifiés par la victime seront en outre inscrits dans la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000065.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
L'alinéa 2 de l'article 1er précise que parmi les personnes pouvant faire l'objet d'une décision de restitution d'un bien saisi figure "notamment" la victime. Cette mention ne modifie pas l'état du droit. La restitution décidée dans le cadre de l'article 41-4 du CPP permet de restituer le bien dont la propriété n'est pas contestée à son propriétaire, qu'il s'agisse de la victime, d'un tiers, ou de l'auteur présumé des faits ayant fait l'objet de l'enquête. Au regard de l'objectif d'intelligibilité de la loi, cette insertion dénuée de portée normative n'apparaît pas souhaitable.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000060.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Lorsque des cryptoactifs saisis ont été cédés par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d'être prononcée.
Exposé sommaire :
En l'état du droit, aucune règle ne fixe la valeur de référence des cryptoactifs cédés avant jugement. Cela génère un contentieux systématique au moment du prononcé de la peine.
Le présent amendement retient la valeur au jour de la cession comme référence objective.
Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaumeil <PA840107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Tomatis <PA840067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyril Tribuiani <PA793334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1 . – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706‑164. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l'information des victimes quant à la possibilité de saisir l'AGRASC afin d'obtenir l'indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Cette information est aujourd'hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. À l'instar de l'information relative à la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, il apparaît opportun de consacrer au niveau législatif ce droit à l'information.
Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto