Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :
« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,
les mots :
« des mesures autorisées par l'ordonnance » ;
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« aux II et IV de ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« à l'admission provisoire »,
les mots :
« aux opérations ».
Exposé sommaire :
Conformément aux engagements pris par votre rapporteur en commission des lois, cet amendement résulte d'un travail mené en concertation étroite avec le Gouvernement et vise à limiter strictement la durée de la présentation sous contrainte à un médecin d'une personne refusant de se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par le représentant de l'État dans le département.
En proposant cette nouvelle rédaction, votre rapporteur invite le législateur à poursuivre l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, tout en garantissant l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garanties que sont la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Le dispositif proposé, en limitant fortement l'atteinte portée à l'exercice de ces droits et libertés, se veut adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention poursuivi.
L'amendement substitue une procédure de présentation du patient à un psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d'admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24 heures.
Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d'un médecin psychiatre, dans le cadre d'un rendez-vous spécialement aménagé. Ainsi, très concrètement, lorsqu'un individu n'aura pas donné suite dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d'examen, l'autorité administrative se chargera de fixer un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l'autorise à escorter l'individu à l'examen psychiatrique.
L'ensemble de la procédure est ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui autorise ces opérations et en précise dans son ordonnance les conditions et la durée, en tenant compte des contraintes matérielles qui tiennent aux délais d'acheminement de la personne ainsi qu'à d'éventuels délais d'attente pour la consultation.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000152.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 54 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2468.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« L'avant-dernier » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
« Lorsque l'étranger entre dans le champ d'application de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois, et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
« À l'issue du premier et du deuxième placement, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
« À compter des placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Pour tous les autres étrangers, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de 5, et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
« À l'issue du premier et du deuxième placement, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de la censure de l'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1172 QPC du 16 octobre 2025, en précisant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut renouveler le placement en rétention d'un étranger, notamment lorsqu'il représente une menace d'une particulière gravité, sur le fondement d'une même décision d'éloignement.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA contraires à la Constitution, avec un effet différé au 1 er novembre 2026. Cette inconstitutionnalité tenait, d'une part, à l'absence de toute limitation du nombre de placements en rétention susceptibles d'être décidés sur le fondement d'une même décision d'éloignement ainsi qu'à l'absence de plafond de durée totale cumulée de rétention, et, d'autre part, au fait que chaque placement réitéré était soumis aux mêmes conditions qu'un premier placement, sans encadrement spécifique.
Le présent amendement institue en conséquence un nouveau cadre juridique, conforme aux exigences constitutionnelles, permettant le placement réitéré en rétention administrative sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, notamment pour les étrangers représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
En premier lieu, il encadre strictement les hypothèses dans lesquelles un tel placement réitéré peut intervenir, en le réservant aux étrangers en situation irrégulière qui présentent une menace pour l'ordre public, se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure de rétention ou n'ont pas respecté une mesure d'assignation à résidence. Ces critères correspondent à ceux que le Conseil d'État a expressément identifiés comme susceptibles de fonder, sans méconnaître la liberté individuelle, un recours renouvelé à la rétention administrative.
En deuxième lieu, l'amendement prévoit une limitation progressive de la durée des placements successifs, en fixant une durée maximale de 90 jours pour le premier et le deuxième placements, puis de 60 jours pour les placements suivants. Cet encadrement temporel renforce la proportionnalité du dispositif et répond aux exigences formulées tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d'État en matière de protection de la liberté individuelle.
Enfin, le présent amendement instaure un plafond de durée cumulée de rétention ainsi qu'un nombre maximal de décisions de placement susceptibles d'être prises sur le fondement d'une même décision d'éloignement. Pour les étrangers relevant du régime de droit commun, le nombre de placements est ainsi limité à cinq, tandis que la durée maximale cumulée de rétention est limitée à 360 jours. Cette dernière est portée à 540 jours pour les étrangers entrant dans le champ de l'article L. 742‑6 du CESEDA. Ces plafonds, qui tiennent compte de la particulière gravité des situations concernées, ont été regardés par le Conseil d'État comme ne se heurtant à aucun obstacle d'ordre constitutionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000076.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« éloignement »,
insérer les mots :
« , définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis de trois ans ou plus d'emprisonnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« menace »,
insérer le mot :
« réelle, ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :
« , à raison de faits d'atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d'une condamnation devenue définitive ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet d'intégrer à l'article 8 deux garanties supplémentaires, en conformité avec l'avis du Conseil d'État sur ces dispositions.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000075.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, supprimer les mots :
« bulletin n° 3 produit par le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« fait apparaître une condamnation »
les mots :
« a été condamné ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu' »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000072.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même seconde phrase dudit alinéa par les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« La demande comprend ».
III. – En conséquence, compléter la même seconde phrase dudit alinéa par les mots :
« est joint à la demande ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000071.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« le bulletin n° 3 produit par ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« fait apparaître une condamnation »
les mots :
« a été condamné ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu' »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000070.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« elle comprend ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« y est joint ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000068.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure les mesures prévues à l'article L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure du champ d'application du sursis à exécution institué par l'article 5. Ces mesures peuvent en effet faire l'objet d'un référé-liberté, dont l'appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ce cadre contentieux spécifique et aux délais particulièrement brefs dans lesquels le juge se prononce,il apparaît que les garanties juridictionnelles existantes sont déjà pleinement effectives.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000067.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« y soit statué »
les mots :
« soit statué sur cette dernière ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase de l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000066.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« L'avant-dernier » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« L'avant-dernier »
les mots :
« Le dernier »
Exposé sommaire :
Correction d'une erreur matérielle.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000065.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'atteinte aux personnes mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 »
les mots :
« mentionnés au 1° de l'article 421‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les crimes d'atteinte aux personnes pouvant donner lieu, à l'issue de la peine, dans les conditions très strictement encadrées prévues par l'article, à une période de rétention de sûreté terroriste.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000060.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« après son admission effective en soins ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les conditions de computation des délais dans le cadre de l'admission provisoire en soins.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000058.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« police, »,
insérer les mots :
« lorsque l'avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ».
Exposé sommaire :
Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d'État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l'État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000056.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto