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5b2f3187dc Amendement 81 — après art. 2
Dispositif :

    Après l'article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 119 A . – L'administration des impôts communique aux agents de l'organisme mentionné à l'article L. 119, ainsi qu'à ceux de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à leurs missions d'instruction des demandes d'aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise, à des fins de prévention de la fraude, à ouvrir à plusieurs organismes verseurs d'aides publiques un accès à l'interface de programmation d'application (API) FICOBA pour les finalités d'instruction des demandes d'aides publiques, de paiement des sommes dues ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées.
    D'une part, s'agissant de l'Agence de services et de paiement (ASP), cet organisme assure la gestion administrative et financière d'aides publiques. À ce titre, il peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques (Art. L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime). Pour les contrôles à opérer dans le cadre du versement des aides, tant avant ce versement qu'après celui-ci, l'ASP peut s'assurer auprès de l'administration fiscale de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier.
    Jusqu'à présent, ces contrôles sont réalisés de manière ponctuelle sur le fondement du II de l'article L. 119 du livre des procédures fiscales, qui n'autorise que des consultations unitaires de l'application FICOBA par les agents de l'ASP chargés de comparer manuellement l'identité du demandeur avec l'identité du titulaire du compte bancaire.
    Or, depuis quelques années, l'ASP fait face à une augmentation conséquente du volume des paiements à effectuer sur des comptes bancaires de personnes morales et physiques.
    Cette augmentation du nombre de versements expose l'ASP à des risques croissants d'irrégularités ou de fraudes au virement, que les contrôles manuels actuels ne permettent pas de prévenir.
    D'autre part, s'agissant de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) [et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)], ces organismes versent également des aides aux particuliers.
    Jusqu'à présent, ces organismes ne bénéficient pas d'un accès à l'application FICOBA.
    Il convient de leur donner accès au fichier des comptes bancaires auprès de l'administration fiscale, pour les mêmes finalités que celles exposées pour l'ASP.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000081.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-26 12:00:00 +02:00
c37bbb067f Amendement 66 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 57, substituer aux mots :
    « précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise »
    les mots :
    « pour les bénéficiaires dont le contrat avec l'entreprise est en cours »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000066.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-29 12:00:00 +02:00
905ee2efbc Amendement 72 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le b de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rétablir le b de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
    « b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Autres modes de prospection commerciale « Art. L. 223‑8 . – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, physiquement au domicile du consommateur, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l'offre de de prestations de service, la vente d'équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l'article L. 223‑1. » ; »

Exposé sommaire :

    L'amendement propose de rétablir l'extension de l'interdiction stricte de démarchage pour la rénovation énergétique et l'adaptation aux autres modes de démarchage qui a été supprimée en commission : démarchage à domicile, SMS, courriels, réseaux sociaux. Il inclut également les prestations intellectuelles (prestations de service) dans le champ de l'interdiction.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000072.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-29 12:00:00 +02:00
be7a1cdefa Amendement 71 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 17, après le mot :
    « alinéa, »,
    insérer les mots :
    « après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et ».

Exposé sommaire :

    L'amendement CE35 adopté en commission des affaires économiques a conduit à supprimer l'extension de l'interdiction stricte de démarchage téléphonique aux travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap.
    Il est ainsi proposé de rétablir cette interdiction stricte, alors que la montée en puissance du dispositif "MaPrimeAdapt'" risque de susciter l'intérêt d'acteurs peu scrupuleux.
    Il intègre également les prestations de service, par exemple l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage de "MonAccompagnateurRénov'" dans le champ d'interdiction du démarchage

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000071.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00
1e65d2e86b Amendement 47 — après art. 2
Dispositif :

    I. – Toute personne peut transmettre à l'inspection générale des finances, d'office ou à la demande d'un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l'exercice de ses missions.
    II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.
    III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
    1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l'inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
    2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
    3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;
    4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l'exécution d'une convention de délégation de service public passée par l'entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l'inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
    B. – Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit de communication de l'un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l'inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
    Faute d'exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l'encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
    Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
    IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.
    V. – L'inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l'inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

Exposé sommaire :

    L'inspection générale des finances (IGF) est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d'une compétence de contrôle et de vérification sur l'ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités publiques comme privées recevant des concours financiers de l'État définies à l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
    Cette compétence lui permet de concourir à la lutte contre les fraudes, notamment aux finances publiques, comme l'illustre la mission conduite en 2022 par l'IGF sur la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpéa. L'IGF dispose par ailleurs d'une compétence générale de conseil et d'évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l'élaboration des politiques de lutte anti-fraude et à la détection des circuits de financement à risque, qu'illustrent des rapports récents sur les risques de fraude en matière d'aides à la rénovation énergétique.
    L'IGF rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, comme l'ont montré la vérification du groupe Orpea mais aussi des missions plus récentes. Ces difficultés sont notamment dues à l'opposition par les acteurs contrôlés de certains secrets protégés. Ces acteurs bénéficient pourtant de concours financiers publics dont le bon usage est soumis au contrôle de l'IGF.
    Ces dispositions sont donc nécessaires pour lever les fragilités qui entravent la capacité de l'inspection à contrôler le bon usage des fonds publics dans certains secteurs économiques. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'IGF doit bénéficier d'un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle économique et financier inopérant. Ce principe de droit de communication doit également trouver à s'appliquer aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu'une de leurs filiales fait l'objet d'une vérification ou d'un contrôle par l'IGF. Une astreinte est prévue lorsqu'il n'est pas satisfait à la demande des membres de l'inspection.
    Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l'IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions et afin de les sécuriser, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l'IGF des informations couvertes par exemple par le secret professionnel ou encore par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financiers, qui prêtent régulièrement leur concours aux services d'inspection, sont également amenés à transmettre les informations dont elles disposent et doivent bénéficier de la même dérogation.
    Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou du secret professionnel de l'avocat, dont la levée n'est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l'IGF, et qui demeurent donc opposables. Il en va de même pour le secret statistique, en cohérence avec les autres dispositions législatives protégeant ce secret. Les membres de l'IGF étant amenés à connaître de secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations sont elles-mêmes couvertes par le secret, et que les publications de l'IGF ne peuvent pas y porter atteinte.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000047.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00
739ddcbb84 Amendement 54 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 17 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 17, substituer au mot :
    « fixe »,
    le mot :
    « précise ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000054.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-29 12:00:00 +02:00
6536ca7e37 Amendement 59 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 17 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :
    « , sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 17, supprimer les mots :
    « , sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions »

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000059.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-29 12:00:00 +02:00
cdfb6edb24 Amendement 53 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« interministériel chargé de la coordination anti-fraude » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 16, substituer aux mots :
    « interministériel chargé de la coordination anti-fraude »,
    les mots :
    « de l'État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000053.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-29 12:00:00 +02:00
6b608fd483 Amendement 33 — après art. 3
Dispositif :

    I. – L'article L. 321‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « Art. L. 321‑2 . – I. – L'Agence nationale de l'habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L'exercice de l'activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l'Agence nationale de l'habitat, ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité. L'Agence nationale de l'habitat peut refuser à une personne physique ou morale l'habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.
    « II. – L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant d'un même bénéficiaire ou d'un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.
    « III. – L'Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l'aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
    « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'Agence. Toute publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers, et l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa.
    « IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »
    II. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 232‑3 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L'Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'Agence. Toute publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers, et l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »
    III. – Le II de l'article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    a) À la première phrase, le mot : « peut habiliter » est remplacé par le mot : « habilite » ;
    b) À la seconde phrase, les mots : « , ainsi qu'à des » sont remplacés par les mots : « . L'Agence nationale de l'habitat peut refuser à une personne physique ou morale l'habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de » ;
    2° Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
    « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'Agence. Toute publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers, et l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

    Dans le prolongement des débats lors de l'examen en commission, le présent présent amendement :
    - étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d'encadrement de l'activité des mandataires financiers, qui n'existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I).
    - créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu'il s'agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ;
    - créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l'encontre des assistances à maîtrise d'ouvrage « MonAccompagnateurRénov'» (III)

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000033.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00
c347d571a3 Amendement 18 — art. 3
Dispositif :

    Après l'alinéa 57, insérer l'alinéa suivant :
    « II. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l'agrément dit « Mon accompagnateur rénov' » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d'indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent élargir la suspension d'agrément de l'Etat aux entreprises de conseil en énergie qui sont en situation de conflit d'intérêt avec des entreprises de construction.
    En effet, le dispositif MaPrimeRénov' repose sur un double agrément de l'Etat. D'un côté, les entreprises de rénovation sont labellisées « reconnu garant de l'environnement » (RGE) pour pouvoir être éligible au dispositif. De l'autre côté, les entreprises de conseil en énergie doivent être agréées « Mon accompagnateur Rénov' » (MAR).
    Cet agrément MAR est conditionné à des critères d'indépendance vis-à-vis des entreprises de rénovation de sorte que les clients soient dirigés vers la meilleure solution de rénovation pour eux. En ce sens, le décret du 22 juillet 2022 prévoit que « Tout opérateur souhaitant être agréé doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique », cette disposition est désormais présente dans l'article R232-4 de la partie réglementaire du code de l'énergie.
    Cependant, il apparaît que plusieurs entreprises agrées MAR sont en situation de conflit d'intérêt, car elles ont des relations particulières avec certaines entreprises de rénovation, vers lesquelles elles orientent les clients alors même que parfois cela ne représente pas la meilleure offre de rénovation. Elles agissent de cette manière en simples apporteurs d'affaires », à la faveur d'un portefeuille d'entreprises prédéterminées, qui peuvent les remercier de leurs services sous différentes formes.
    Près de 15 % des accompagnateurs rénov' seraient dans une situation de conflits d'intérêts d'après les associations de consommateurs. Ce critère d'indépendance est portant essentiel, et est nécessaire à l'obtention de l'agrément d'accompagnateur. Il doit donc être maintenu dans le temps pour qu'une entreprise continue à bénéficier de cet agrément. Plus largement, l'État doit avoir la capacité de contrôler les éventuels liens d'intérêts qui pourraient exister entre les accompagnateurs et les entreprises qui effectuent des travaux.
    Dès lors, de la même manière que cet article propose d'enlever le label RGE aux entreprises de rénovation en cas d'anomalies graves, nous proposons également de pouvoir retirer l'agrément agréées « Mon accompagnateur Rénov' » lorsque les conditions d'obtention ne sont plus réunies, et en particulier en cas de conflit d'intérêt.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00
7f237c2561 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 85 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0633.html
2024-11-27 12:00:00 +02:00
c0a82fe6fc Adopté : amendement CE64 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:50:18 +01:00
2c3503e287 Adopté : amendement CE46 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:49:42 +01:00
326591976f Adopté : amendement CE45 de PA793940 2024-11-27 16:49:36 +01:00
26185c4675 Adopté : amendement CE63 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:49:01 +01:00
07254593ee Adopté : amendement CE66 de PA793940 2024-11-27 16:48:54 +01:00
18d7be323c Adopté : amendement CE47 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:48:02 +01:00
b6947b7740 Adopté : amendement CE69 de PA793940 2024-11-27 16:47:55 +01:00
cf20c9ac16 Adopté : amendement CE44 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:41:35 +01:00
9329483d83 Adopté : amendement CE41 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2024-11-27 16:37:43 +01:00
19563b5753 Adopté : amendement CE6 de Daniel Labaronne (EPR) 2024-11-27 16:28:11 +01:00
8d7e18a12d Adopté : amendement CE33 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 7 cosignataires 2024-11-27 16:24:16 +01:00
ada6a98c51 Adopté : amendement CE61 de PA793940 2024-11-27 16:23:06 +01:00
da2bad27bf Adopté : amendement CE62 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et » ambigu (3 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:23:02 +01:00
b34e7d266a Adopté : amendement CE60 de PA793940 2024-11-27 16:21:40 +01:00
ebf9912926 Adopté : amendement CE59 de PA793940 2024-11-27 16:21:31 +01:00
95b82e31fc Adopté : amendement CE58 de PA793940 2024-11-27 16:21:21 +01:00
995ce7e17b Adopté : amendement CE57 de PA793940 2024-11-27 16:21:17 +01:00
bb99297dc2 Adopté : amendement CE28 de Christophe Blanchet (Dem) et 6 cosignataires 2024-11-27 16:20:53 +01:00
2d7bd252b8 Adopté : amendement CE56 de PA793940 2024-11-27 16:13:46 +01:00
c3b595c39c Adopté : amendement CE35 de Delphine Batho (EcoS) et 4 cosignataires
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:11:56 +01:00
ce0f1597e9 Adopté : amendement CE55 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 16:04:39 +01:00
7104997ed6 Adopté : amendement CE37 de Delphine Batho (EcoS) et 5 cosignataires 2024-11-27 16:03:51 +01:00
92109d85a7 Adopté : amendement CE68 de PA793940 2024-11-27 16:02:29 +01:00
8614ffa8da Adopté : amendement CE52 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à bon droit » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 15:53:02 +01:00
bbb58f364d Adopté : amendement CE54 de PA793940 2024-11-27 15:52:52 +01:00
a7451c9f10 Adopté : amendement CE51 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au sens de l'article L. 100‑3 du présent code » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 15:52:21 +01:00
0f9b44e5d1 Adopté : amendement CE30 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 7 cosignataires 2024-11-27 15:50:29 +01:00
cad263b2c7 Adopté : amendement CE67 de PA793940 2024-11-27 15:48:37 +01:00
177e6854fc Adopté : amendement CE50 de PA793940 2024-11-27 15:45:45 +01:00
36a0b6146f Adopté : amendement CE48 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à bon droit » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 15:45:19 +01:00
75b276aab3 Adopté : amendement CE49 de PA793940
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au sens de l'article L. 100‑3 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 15:45:13 +01:00
bba60ea373 Adopté : amendement CE29 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 7 cosignataires
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« indices » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2024-11-27 15:42:46 +01:00
8bcf9f9473 Amendement CE64 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants :
    « 5° bis L'article L. 222‑2‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
    a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l'accord du ministre chargé de l'énergie. » ;
    b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
    « 1° Ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les vingt-quatre-mois précédant la notification des griefs mentionnée à l'article L. 222‑3 » ;
    c) Après le même 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au présent II ;
    d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence « 1° », est insérée la référence « et du 1° bis ».

Exposé sommaire :

    Le code de l'énergie prévoit aujourd'hui deux types de plans d'actions mis en place par les demandeurs de certificats d'économies d'énergie (CEE) à la suite d'un contrôle :
    - le premier, dont le contenu est volontaire, prévu à l'article R. 222‑10 ; - le second, imposé par le ministre chargé de l'énergie, prévu à l'article L. 222‑2-1.
    Les périodes temporelles et, partant, les opérations d'économies d'énergie couvertes par ces vérifications complémentaires ne sont pas identiques.
    En effet, l'article R. 222‑10 du code de l'énergie permet de mettre en demeure le demandeur de rechercher parmi ses demandes de CEE ayant donné lieu à délivrance, dans les 24 mois précédant la notification des griefs , les volumes affectés par des manquements de même nature que ceux détectés par le contrôle. Dans le cas où le demandeur ne propose pas un plan d'action acceptable, l'article L. 222‑2-1 permet au ministre chargé de l'énergie d'imposer ce plan d'action. La rédaction actuelle de cet article fait porter ce plan d'action sur les opérations ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie dans les 24 mois précédant la décision de sanction du ministre chargé de l'énergie .
    Or il peut s'écouter plusieurs années entre la notification des griefs et la décision de sanction, rendant de fait inopérant le plan d'action imposé par le ministre chargé de l'énergie qui ne pourra pas concerner des opérations trop anciennes, pourtant susceptibles de présenter les mêmes irrégularités car déposées en même temps que les opérations ayant fait l'objet d'une sanction.
    Cet amendement vise donc à réconcilier les périodes couvertes par les vérifications complémentaires afin de renforcer l'action du ministre chargé de l'énergie dans un objectif de lutte contre la fraude et d'amélioration des opérations du dispositif de CEE.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000064.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-26 12:00:00 +02:00
d9b5b98011 Amendement CE63 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même phrase du même alinéa par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
    « délivrance »,
    insérer les mots :
    « des certificats ».
    II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
    « aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2 ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000063.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-26 12:00:00 +02:00
b916554db3 Amendement CE66 — art. 4
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d'autoriser ou de refuser l'ouverture du compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (CEE) seront précisés par décret.
    Il précise également que l'ouverture d'un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l'accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d'un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d'économies d'énergie en application de l'article L. 221‑1 du code de l'énergie.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000066.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00
d82cf01b84 Amendement CE69 — art. 4
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies » .

Exposé sommaire :

    Certains travaux sont aujourd'hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l'élaboration de ce dispositif de soutien à l'efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude.
    Cet amendement permet donc que le nombre d'unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d'économies d'énergie. Cette pondération, lorsqu'elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l'objectif étant ici de moduler la valorisation de l'opération à la baisse en cas de reste à charge qui s'avèrerait insuffisamment élevé.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000069.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00
db1e8e4377 Amendement CE68 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par les six alinéas suivants :
    « IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi.
    Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l'État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État et les communes d'une mission de service public. Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
    Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000068.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00
c64b62d092 Amendement CE67 — art. 2
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants :
    « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 561‑30‑1‑1 . – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions visées à l'article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
    « Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
    « II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. »
    « 2° À l'article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.
    « Le service peut également transmettre des informations à une liste d'administrations, d'autorités, d'organismes, d'établissements publics, ou de personnes chargées d'une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de Tracfin en matière de lutte contre la fraude :
    - le I de l'amendement permet à Tracfin de saisir directement le parquet européen lorsque les faits dont il a connaissance entrent dans son champ de compétences, c'est-à-dire l'ensemble des infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne. L'article 696‑111 du code de procédure pénale ainsi que le règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017 prévoient en effet de telles saisines directes, par les autorités nationales compétentes, de ce parquet, sans que le code monétaire et financier n'ait à ce jour été modifié en conséquence. Tracfin, dans le cadre de son activité, est en effet amené à connaître des flux transnationaux, liés à des fraudes portant sur des fonds européens ;
    - le II de l'amendement modifie la rédaction de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier, qui liste les entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, dès lors que celles-ci sont en relation avec leurs missions. Plutôt que de disposer d'une liste de ces entités dans la loi, l'amendement propose de renvoyer la fixation de cette liste au niveau réglementaire. Outre le fait de limiter le risque d'un inventaire incomplet dans la loi, cela permettrait à Tracfin de réagir dans des délais opérationnels utiles en cas d'identification de fraudes émergentes, en bénéficiant d'une adaptation rapide de cette liste aux besoins du service et à l'évolution des différents schémas de fraude et de blanchiment.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000067.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00
d2480e50f4 Amendement CE46 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de la même phrase du même alinéa.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 10, après la première occurrence du mot :
    « d'instruction »,
    insérer les mots :
    « de la demande ».
    II. – En conséquence, après le mot :
    « demeure »,
    supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
    III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
    « La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d'instruction du même demandeur ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000046.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-25 12:00:00 +02:00