⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Au seconde alinéa, après le mot :
« instruire »,
insérer le mot :
« conjointement »
Exposé sommaire :
Il s'agit de préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers les demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000248.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : l'alinéa 4, substituer la première occurrence des mots : ⟦0⟧ , par le mot ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase l'alinéa 4, substituer la première occurrence des mots :
« limité à »,
par le mot
« d' ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :
« limité à »,
par le mot :
« de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000263.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »,
les mots :
« dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »
Exposé sommaire :
La notion de "meilleurs délais" est très imprécise.
Il est proposé d'imposer une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit son dépôt.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000262.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :
« III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou (le reste sans changement) »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000259.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000258.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au second alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« ou de l'installation ou ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations.
Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000299.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
«II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions peuvent comporter (le reste sans changement) »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000257.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elles ne s'appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision rappelle que l'ensemble des dispositions relatives au droit à la reconstruction prévues aux articles 6 à 9 (autorisation de déroger au PLU en cas de reconstruction, raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, autorisation de débuter les travaux avant l'obtention de l'autorisation) ne peuvent pas s'appliquer à l'habitat informel à Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000254.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« au cours du passage »
les mots :
« en raison ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle:
les destructions et endommagements des constructions et ouvrages pourraient apparaître plusieurs jours voir plusieurs semaines après le passage du cyclone Chido tout en étant réellement causés par le cyclone.
Il ne faudrait pas réserver les dispositions des articles 6 à 9 aux seules constructions dont la dégradation est apparue dans la nuit du 14 au 15 décembre 2024.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000253.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est conditionnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre d'achat comportant les informations relatives à l'acheteur. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture pour une durée allant jusqu'à six mois des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.
Exposé sommaire :
En complément de l'article 4, qui habilite le gouvernement à prendre des mesures "visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction", cet amendement encadre la vente de tôles utilisées comme matériaux de construction.
Pour acheter de la tôle, un particulier devra s'engager à l'utiliser pour la remise en état de son logement, et présenter les justificatifs nécessaires. Cela exclura l'utilisation de ces tôles pour l'habitat informel.
Cet amendement a deux objectifs :
- garantir que les tôles pouvant servir de matériau de construction seront bien utilisées pour la rénovation de logements sinistrés, alors que ces tôles pourraient faire l'objet d'une pénurie ;
- éviter que les tôles soient utilisées pour la restauration des "bangas" de fortune. Ces bangas ne sont pas solides et présentent un risque de sécurité pour les occupants et pour la population (durant le cyclone, ces tôles arrachées par le vent sont devenues des projectiles).
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000251.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« celles »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« prévues aux titres III à V, ainsi qu'au titre VI pour les établissements recevant du publics et les installations ouvertes au public, du livre I er du code de la construction et de l'habitation ainsi que celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose une synthèse de plusieurs amendements notamment déposés par Madame Trouvé, Monsieur Naillet ou Madame Bamana.
Cet amendement vise à exclure du future champ des ordonnances, pouvant modifier le droit de la construction :
- la totalité des règles relatives à la sécurité (règles de stabilité + prévention des risques naturels + prévention des risques technologiques et miniers + sécurité des ascenseurs+ sécurité des installations électriques et de gaz + prévention des risques de chute+ sécurité incendie) ;
- les obligations de recours aux énergies renouvelables;
- les règles relatives à l'accessibilité pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public - il paraît opportun de maintenir le champ ouvert pour les locaux d'habitation.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000250.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune ».
Exposé sommaire :
La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer.
Il est impensable que l'État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000245.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« désignées »,
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, après avis conforme des communes concernées. »
Exposé sommaire :
L'amendement conditionne le transfert du bâti scolaire, prévu entre la commune et l'État, à un avis conforme de la commune concernée, et pas seulement à un avis simple. Il propose également des corrections rédactionnelles.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000243.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À compter du 1 er janvier 2026, l'établissement public, mentionné à l'article 1 er de la présente loi, rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de faire suite à l'amendement de Monsieur Naillet proposant la publication d'un rapport d'activité, en précisant qu'il ne s'agit pas de l'EPFAM (établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte) mais du nouvel établissement créé par le projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000242.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection à l'identique, ou avec les adaptations ou améliorations nécessaires, des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'Agence nationale des fréquences et dégradés ou détruites.
II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Exposé sommaire :
Pour permettre à la population mahoraise de disposer de la couverture numérique à laquelle elle peut légitimement prétendre, il est nécessaire de reconstruire dans les meilleurs délais le réseau de téléphonie mobile permettant également un accès à l'internet.
En procédure ordinaire, le déploiement d'un site de téléphonie mobile de la recherche d'un terrain à l'ouverture commerciale dure deux ans. Les dispositions du présent projet de loi vont permettre de réduire significativement les délais.
Le chapitre III du projet de loi organise une simplification temporaire des procédures d'urbanisme lorsqu'il est prévu de reconstruire à l'identique, ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, dont des antennes de radio-téléphonie mobile.
En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement de simplification administrative permet de ne pas solliciter de nouveau le maire ou le président de l'établissement public intercommunal du projet d'installation d'une antenne-relais, l'installation de cette antenne-relais à l'identique de la construction initiale ayant déjà fait l'objet d'une telle information et obtenue l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences. (1° du I du présent amendement)
Pendant la période de rétablissement de l'ensemble des réseaux (routiers notamment) et de reconstruction, il est nécessaire de faciliter l'accès aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le présent amendement prévoit que les permissions de voirie qui seraient octroyées sur le domaine public routier le soit dans un délai de quinze jours au lieu de deux mois. (2° du I du présent amendement)
A l'instar de l'article 222 de la loi n° 2018‑1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN »), cet amendement prévoit de déroger à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme en ne permettant pas, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les décisions d'urbanisme prises à compter du lendemain de la présente loi, de retirer la décision favorable.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000235.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« confier à »
le mot :
« transformer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la mission »
les mots :
« en un établissement public chargé ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« – à la dénomination de l'établissement ; ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer le mot :
« notamment ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« conditions dans lesquelles l'établissement »
les mots :
« missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier ».
VI. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations. »
Exposé sommaire :
L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1 er en précisant que l'établissement public chargé de la reconstruction à Mayotte est une nouvelle entité qui, outre les missions aujourd'hui exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM), se verra investie d'une mission globale de coordination et de réalisation des travaux de reconstruction de Mayotte. Il fera l'objet d'une nouvelle dénomination et se caractérisera par une gouvernance et d'une organisation spécifiques et renouvelées, qui seront définies par voie d'ordonnance et dans le cadre d'un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.
Dans un souci d'opérationnalité, afin de garantir que le nouvel établissement puisse être rapidement mis en place et qu'il puisse compter sur des personnels qualifiés pour coordonner la reconstruction, c'est ainsi la procédure juridique de transformation de l'établissement existant qui est retenue.
L'amendement clarifie donc la transition entre l'EPFAM et le nouvel établissement, en garantissant notamment que les agents de l'EPFAM pourront être rattachés à l'établissement qui sera prochainement établi.
La structure issue de cette transformation pourra ainsi voire sa dénomination, sa gouvernance et son organisation fixées pour être en parfaite adéquation avec la nouvelle mission de reconstruction qui lui est confiée.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000227.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto