Dispositif :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - L'article L. 445-1 est rédigé comme suit :
« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'organisme, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans.
La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l'organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu'il gère.
La convention fixe également les objectifs annuels de l'organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l'organisme lui est annexé.
Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire.
2° En l'absence de convention conclue, l'organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l'organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l'agence visée à l'article L. 342-1.
3° Si l'organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un plan d'action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l'organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d'atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet saisit l'agence visée à l'article L. 342-1 sur le fondement de l'article L. 342-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
II. – Au troisième alinéa de l'article L. 342-2, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d'utilité sociale ».
III. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 342-3 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l'article L. 445-1, l'agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d'appliquer une pénalité pécuniaire à l'organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l'article L. 445-1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l'agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l'organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d'utilité sociale visée au même article. Si, après que l'organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l'agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d'appliquer à l'organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l'organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n'a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
IV. – Les conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
V. – Les dispositions du I, du II et du III sont applicables aux conventions d'utilité sociale conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.
VI. – Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 445-2 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à réformer en profondeur les conventions d'utilité sociale (CUS) pour les rendre plus stratégiques, plus lisibles et plus efficaces.
Aujourd'hui, ces conventions sont devenues des documents fleuves, redondants, dont la complexité nuit à leur portée opérationnelle. Elles doivent redevenir un outil de pilotage clair, centré sur les résultats et l'amélioration concrète du service rendu.
L'amendement propose :
de recentrer les CUS sur des objectifs annuels, chiffrés, réalistes, en matière de production, de rénovation et de réhabilitation ; d'y intégrer des engagements sur la qualité de service, la gestion, la transition écologique et la mission sociale des bailleurs ; de réduire la lourdeur administrative, grâce à un nombre limité d'indicateurs fixés par décret ; de renforcer la crédibilité du dispositif de sanction, en confiant à l'ANCOLS la faculté de prononcer des pénalités en cas de manquement avéré, à la suite d'une tentative de résolution locale ; et de prévoir une mise en œuvre progressive pour accompagner les organismes dans ce changement de méthode. Il s'agit d'une réforme pragmatique, attendue, qui donne aux CUS un véritable rôle de contrat de performance territorialisé du logement social.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000020.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1378.html
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, après les mots :
« gracieux ou »,
insérer les mots :
« d'un recours ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 13, après les mots :
« gracieux ou »,
insérer les mots :
« d'un recours ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000073.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« Le mettre en demeure »,
les mots :
« Mettre en demeure l'intéressé ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« En cause ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000072.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« portant sur »,
le mot :
« concernant ».
II. – Au même alinéa 5, substituer aux mots :
« aux critères cumulatifs »,
les mots :
« à l'ensemble des critères ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000069.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est supprimée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000066.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ce pourcentage peut être abaissé »,
Les mots :
« quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur ».
Exposé sommaire :
La mesure proposée au I de l'article 2 ne doit constituer en aucun cas le prétexte pour mettre entre concurrence les publics et loger des travailleurs au détriment des publics prioritaires. Il est donc proposer de limiter la disposition aux nouvelles résidences mobilité qui seraient créées. Cela servira les territoires qui vont connaître des besoins importants de nouveaux logements qui ne pourront pas être satisfaits du jour au lendemain (Dieppe, Dunkerque).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000065.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer cinq alinéas suivants :
« 6° L'article L. 321‑2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. »
c) Au II., à la première phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les trois occurences des mots : « collectivité territoriale » sont remplacées par les mots : « commune ». »
Exposé sommaire :
L'article 1er prévoit la possibilité pour les EPF locaux de s'étendre aux communes dont l'EPCI aurait refusé d'adhérer à l'EPF. Cette mesure est souhaitable pour faciliter la couverture du territoire national par les EPF. Cependant, certains territoires pourraient s'inscrire dans le cadre d'un EPF d'Etat et non d'un EPF local.
Cet amendement propose donc de faciliter l'extension des EPF d'État en rendant possible leur extension aux communes seules, par parallélisme avec les EPF locaux.
En outre, dans une logique de simplification des procédures, il est généralisé la possibilité de procéder par décret simple pour modifier le périmètre territorial d'un EPF d'Etat. Cette possibilité existe déjà pour les EPCI faisant l'objet d'une opération de revitalisation du territoire ou d'une grande opération d'urbanisme ou d'un projet partenarial d'aménagement. Or, tous les territoires ont des projets d'aménagement et ont besoin de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il est donc souhaitable d'ouvrir la possibilité d'une adhésion à un EPF d'Etat sur simple délibération de l'EPCI et du conseil d'administration de l'EPF.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000064.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« compétente en matière de document d'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Certaines communes, notamment celles engagées dans une démarche de revitalisation et dont la compétence en matière de document d'urbanisme a été déléguée à l'EPCI, souhaitent adhérer à un EPFL, pour bénéficier de son ingénierie bien que l'EPCI, compétent en matière de document d'urbanisme et détenteur du droit de préemption urbain, n'ait pas souhaité adhérer à l'EPFL. Cette faculté constitue un outil de plus pour les communes dans le contexte de raréfaction du foncier, pour la poursuite du ZAN ou la réindustrialisation verte. Cet amendement répond à une demande forte de l'AmF, de l'AmrF et de la fédération des élus des entreprises publiques locales.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000063.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au chapitre III du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, de l'article L. 433‑1 à l'article L.. 433‑6, après chaque occurrence des mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager » ;
Exposé sommaire :
L‘objectif de cet amendement, qui s'insère dans la continuité de l'article 3 de la proposition de loi relatif au permis d'aménager « multisites »[ND1] , est de venir combler un vide juridique en étendant expressément au permis d'aménager les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, relatives à la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire. A titre d'exemple, certains chantiers d'envergure comme le grand chantier EPR 2 nécessitent la mise en place d'infrastructures réversibles dimensionnantes pour leur réalisation (ex : parcs de stationnement, logements temporaires, etc.). Cette mesure qui simplifie le droit de l'urbanisme permet de répondre à l'impératif économique et financier que représentent certains chantiers et aménagements, tout en s'inspirant d'un cadre juridique déjà existant.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« dérogation »
insérer les mots :
« après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d'habitat.
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.
En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l'obligation d'une concertation avec les autorités en charge d'élaborer ces documents de programmation en vue d'éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le Livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑29 . – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. »
2° L'article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. ».
3° L'article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑37 . – Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143‑34 ;
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code ;
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑31 . – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ».
2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
3° L'article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑36 . – Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151‑14‑1. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l'évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d'aménagement et de développement d'un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d'aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables des plans locaux d'urbanisme.
La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l'ensemble des autres modifications de ces documents, c'est à dire celles touchant aux orientations d'aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d'Orientations et d'Objectifs des SCoT, à l'exception des modifications pour lesquelles le code de l'urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n'est pas modifié.
Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« impôts »
insérer les mots :
« ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à élargir le champ d'application des dispositions de l'article L.152-6 du code de la construction et de l'habitation, afin d'y inclure explicitement les communes qui, bien qu'en situation de déprise démographique, portent des projets de développement urbain dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoire (ORT, article L.303-2 du CCH) ou d'opérations d'aménagement (article L.300-1 du code de l'urbanisme).
L'alinéa 6 de l'article permettrait à un maire, dans une zone tendue, de déroger à certaines règles de son plan local d'urbanisme (PLU) pour faciliter la production de logements. Ce levier est essentiel pour répondre à la crise du logement dans les grandes agglomérations.
Toutefois, cette approche ne doit pas exclure les territoires en décroissance démographique, souvent confrontés à des enjeux tout aussi structurants de vacance, de réinvestissement du bâti existant et de revitalisation des centres.
L'amendement propose donc de rétablir un équilibre territorial : permettre également à ces communes de bénéficier de dérogations, lorsque celles-ci s'inscrivent dans un projet opérationnel (ORT ou opération d'aménagement), reconnu par la loi. Cela encourage une logique de développement maîtrisé, durable et adapté, en cohérence avec les documents d'urbanisme, tout en donnant aux élus les moyens d'agir sur la requalification de leur tissu urbain.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000005.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Dans le prolongement de l'article 1er qui facilite l'évolution des PLU, le présent amendement vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme. En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l'article 300-6 du code de l'urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d'un SCOT, et d'un PLU en l'absence de SCOT. Or : - les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l'extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état. - depuis 2020, l'article L.515-3 du code de l'environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC. Le présent amendement vise donc, par l'ajout d'une disposition juste après ces lignes de l'article 515-3, à simplifier l'effectivité de la compatibilité ainsi affirmée. Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000001.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto