Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Elie Califer : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V596.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/596
Sur l'amendement n° 45 de Mme Bellay à l'article 2 de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V595.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/595
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et de la taille » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 595 : adopté, 119 pour, 40 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V595.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/595
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« première nécessité »,
les mots :
« grande consommation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la liste de produits faisant l'objet d'une réduction de prix dans le cadre du bouclier qualité prix (BQP) intègre des produits de grande consommation au sens de l'article D441-1 du code de commerce.
La notion de produits de grande consommation est bien plus large que celle de première nécessité et vient la compléter pour étendre le pouvoir d'achat des ultramarins. Sont par exemple considérés comme tels et outre les produits alimentaires de tout genre, les aliments pour animaux, les produits ménagers, les produits d'hygiène corporelle etc.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000025.xml
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Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et de la taille » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« et de la taille »
les mots :
« , du chiffre d'affaires ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 14, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Amendement de précision légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 46 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0698.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 4 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« L'article L. 752‑1 est complété par »
les mots :
« Après le douzième alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique, afin de laisser le renvoi au décret à la fin de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.
« 2° L'article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
Exposé sommaire :
Réécriture globale de l'article 2.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000044.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : II. ― L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un I…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. ― L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter ses règles de fonctionnement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement répond à une demande de l'OPMR de Mayotte, qui s'est doté d'un règlement intérieur, sans fondement juridique.
Dans sa contribution écrite, l'OPMR déclare que cette situation « pourrait justifier une réforme des dispositions en vigueur pour donner une base juridique incontestable à un règlement intérieur ».
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000038.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'article par l'alinéa suivant : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'article par l'alinéa suivant :
« 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés ». »
Exposé sommaire :
Avec cet amendement, votre rapporteure propose de donner plus de visibilité aux produits concernés par les accords du dispositif BQP : ils devront être présentés de façon visibles et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons concernés.
L'idée est ici de créer des « corners » dédiés aux produits BQP dans chaque catégorie de rayon de magasin.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000040.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au deuxième alinéa, après le mot :
« arrête »
insérer les mots :
« , à l'issue des négociations, ».
Exposé sommaire :
Il est important de laisser place aux négociations entre les acteurs du BQP et de permettre au préfet territorialement compétent d'arrêter la liste des enseignes participant au dispositif BQP, à l'issue des négociations.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000041.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'adosser à l'accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».
Exposé sommaire :
Votre rapporteur propose d'adosser le dispositif du bouclier qualité-prix à un dispositif de comparateur des prix pour assurer une information claire auprès des consommateurs ultramarins.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000039.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
« hexagone »,
les mots :
« France hexagonale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel de correction légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000046.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par cet alinéa était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000047.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par les alinéas 3 et 4 de l'article 1er était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'il est nécessaire de conserver l'avis public qu'ils fournissent en préalable des négociations du bouclier qualité-prix et qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis – L'ensemble des opérations d'achats relatives aux produits concernés par l'accord mentionné au I font l'objet d'un transfert automatique de données de la part du distributeur vers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir le respect de l'accord BQP par la transmission automatique des données de sortie de caisse à la DGCCRF qui pourra contrôler systématiquement le montant des prix pratiqués au regard des prix négociés.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000036.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en place une évaluation annuelle du dispositif BQP.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto