Dispositif :
L'article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur la nécessité de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale.
En l'absence d'un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d'observatoire comme constituant un frein à leur efficacité.
Il est notamment relevé l'incapacité pour les OPMR d'être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L'absence de personnalité juridique s'ajoute à la sous dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. C'est pourquoi nous avons demandé lors de l'examen du budget de, a minima, doubler leurs crédits.
Cette configuration se situe aux antipodes des objectifs qui leur sont assignés. A cet égard, revenant récemment sur la capacité de son observatoire à remplir ses missions, Nicolas Péhau, président de l'OPMR de La Réunion/Mayotte déclarait : « soit on arrête tout, soit on y va, mais en y mettant les moyens ».
Il importe par conséquent, compte tenu de l'urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d'inverser la tendance en dotant l'ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention :« I. – » ;
2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;
3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l'activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l'appui du service statistique public.
« II. – L'observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.
« Le fait de ne pas répondre à une demande d'information formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l'amende ne peut dépasser 50 000 euros. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous souhaitons renforcer les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) afin qu'ils soient en capacité d'orienter les débats et les négociations des prix.
Il s'agit de répondre aux critiques relatives à leur manque d'efficacité. Les différents travaux menés dans le cadre de la lutte contre la vie chère, ont en effet démontré la nécessité du renforcement tant des missions que des moyens des OPMR.
Ainsi, les missions d'analyse de la structure des prix et de fourniture d'une information régulière sur leur évolution, sont complétées par celle d'éclairer les pouvoir publics sur la formation des marges et des prix. Il s'agit de s'inspirer des dispositions de l'article L682-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui ont démontré leur efficacité.
Dans un deuxième temps, cet amendement renforce les pouvoirs de l'OPMR par l'octroi de la capacité de saisir les agents de la concurrence et de la répression de fraude, et par la mise en place d'une amende pour sanctionner le refus de réponse à une demande d'information formulée par l'observatoire. A l'heure actuelle, confrontés à une telle inertie, les OPMR se trouvent la plupart du temps démunis.
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots : ⟦5⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, la liste de produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l'informatique, des abonnements y afférent, de l'électroménager et des pièces détachées automobiles. »
II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa 7, substituer au mot :
« pour »,
les mots :
« permettant de ».
III. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase dudit alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« les secteurs de la téléphonie, de ».
V. – En conséquence, à la fin de la même avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ou des pièces détachées ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons d'élargir le champ d'application du bouclier qualité prix (BQP) afin d'y intégrer des produits relatifs à la communication (téléphonie, informatique), à l'électroménager et aux pièces détachées automobiles.
Dans la même optique de la baisse des prix poursuivie par le protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique, signé le 16 octobre 2024 en réponse aux fortes mobilisations populaires depuis début septembre, il s'agit d'aller au-delà des produits alimentaires pour y intégrer de nouveaux produits qui représentent des postes de dépenses conséquents dans le budget des ménages ultramarins.
Certaines collectivités intègrent déjà dans leur BQP de tels produits, comme à La Réunion où un élargissement à des produits automobiles existe depuis 2024. Il convient d'en étendre le bénéfice à l'ensemble des Outre-mer.
Le budget automobile des ménages ultramarins est bien plus élevé qu'en hexagone et le différentiel de prix peut atteindre 300 à 400% sur les pièces détachées. Déjà en 2015, un rapport sur le coût de possession et d'usage d'une automobile à la Martinique, réalisé à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) des Antilles-Guyane, concluait que le budget voiture des ménages martiniquais était « très largement supérieur à celui des ménages de la France continentale », avec un écart pouvant atteindre 46 % ! L'OPMR de La Réunion estimait, la même année, un rapport de 1 à 3 sur les pièces détachées observé pour les écarts les plus importants avec l'hexagone.
En ce qui concerne le budget lié à la communication (téléphone, internet), les prix sont jusqu'à 35 % plus cher en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Cet amendement devrait aussi permettre de contenir les tentatives par les grands groupes économiques de hausses des prix sur de tels produits en compensation des efforts sur les prix et marges consentis sur les produits alimentaires dans le cadre du protocole du 16 octobre 2024.
La rédaction adoptée lors de l'examen en commission prévoit seulement que le préfet peut décider d'intégrer de nouveaux secteurs dans le BQP, nous proposons d'aller plus loin en intégrant d'office de nouveaux secteurs, qui pourront néanmoins être complétés par décision du préfet.
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 46 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0698.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 4 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« L'article L. 752‑1 est complété par »
les mots :
« Après le douzième alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique, afin de laisser le renvoi au décret à la fin de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.
« 2° L'article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
Exposé sommaire :
Réécriture globale de l'article 2.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000044.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : II. ― L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un I…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. ― L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter ses règles de fonctionnement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement répond à une demande de l'OPMR de Mayotte, qui s'est doté d'un règlement intérieur, sans fondement juridique.
Dans sa contribution écrite, l'OPMR déclare que cette situation « pourrait justifier une réforme des dispositions en vigueur pour donner une base juridique incontestable à un règlement intérieur ».
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000038.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'article par l'alinéa suivant : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'article par l'alinéa suivant :
« 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés ». »
Exposé sommaire :
Avec cet amendement, votre rapporteure propose de donner plus de visibilité aux produits concernés par les accords du dispositif BQP : ils devront être présentés de façon visibles et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons concernés.
L'idée est ici de créer des « corners » dédiés aux produits BQP dans chaque catégorie de rayon de magasin.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000040.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au deuxième alinéa, après le mot :
« arrête »
insérer les mots :
« , à l'issue des négociations, ».
Exposé sommaire :
Il est important de laisser place aux négociations entre les acteurs du BQP et de permettre au préfet territorialement compétent d'arrêter la liste des enseignes participant au dispositif BQP, à l'issue des négociations.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000041.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'adosser à l'accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».
Exposé sommaire :
Votre rapporteur propose d'adosser le dispositif du bouclier qualité-prix à un dispositif de comparateur des prix pour assurer une information claire auprès des consommateurs ultramarins.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000039.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
« hexagone »,
les mots :
« France hexagonale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel de correction légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000046.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par cet alinéa était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000047.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par les alinéas 3 et 4 de l'article 1er était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'il est nécessaire de conserver l'avis public qu'ils fournissent en préalable des négociations du bouclier qualité-prix et qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis – L'ensemble des opérations d'achats relatives aux produits concernés par l'accord mentionné au I font l'objet d'un transfert automatique de données de la part du distributeur vers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir le respect de l'accord BQP par la transmission automatique des données de sortie de caisse à la DGCCRF qui pourra contrôler systématiquement le montant des prix pratiqués au regard des prix négociés.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000036.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en place une évaluation annuelle du dispositif BQP.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des OPMR.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – Le fait pour une entreprise de sortir de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage à la charge de l'entreprise concernée pour une durée de six mois.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à dissuader la sortie des parties prenantes de l'accord BQP dans une logique de " name and shame ".
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000037.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à élargir le dispositif de bouclier qualité prix (BQP) aujourd'hui principalement limité aux produits alimentaires.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000031.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre au représentant de l'Etat d'intégrer toute association de consommateur, et plus largement toute association, qu'il juge utile aux négociations BQP .
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000035.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto