Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la mention :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel sécurise la codification du relèvement à 25% du taux de CSG appliqué aux revenus illicites.
Dans sa version déposée par le Gouvernement au Sénat en octobre 2025, ce dispositif trouvait initialement sa place dans le rétablissement du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale jusqu'alors abrogé. Or l'examen du texte a été reporté en février 2026 et dans l'intervalle, le IV de l'article L. 136-8 a été rétabli par des dispositions votées en LFSS pour 2026.
Afin de garantir la pérennité des dispositions votées en LFSS, le présent amendement propose de codifier les dispositions du 2° du I de l'article 14 du projet de loi dans le IV bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, abrogé en l'état du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001077.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 5 :
« Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l'objet d'un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000770.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l'article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26 . – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement améliore l'insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l'ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.
Toutes les dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.
Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.
C'est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d'échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle.
Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d'insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000644.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto